Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - B
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - B — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5986502b828318c4e512
- Date
- 26 octobre 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - B ARRET DU 26 Octobre 2023 (n°207 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/00144 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2ZO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Evry RG n° 11-21-000361 APPELANT Monsieur [W] [Z] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant INTIME Monsieur [G] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant représenté par Me Sonia KEPES - SELARL KEPES - avocat au barreau des Hauts-de Seine - absente à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, présidente Mme Laurence ARBELLOT, conseillère Mme Sophie COULIBEUF, conseillère Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats et de la mise à disposition ARRET : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 17 décembre 2020, l'expulsion de M. [W] [Z] a été ordonnée. M. [Z] a saisi la commission de surendettement de l'Essonne qui a, le 29 juin 2021, déclaré sa demande recevable. La commission de surendettement a saisi le juge des contentieux de la protection d'Étampes aux fins de suspension de la procédure d'expulsion locative diligentée à l'encontre de M. [Z]. Par un jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le tribunal de proximité d'Étampes a rejeté la demande de suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement de M. [Z]. Le premier juge a relevé que les charges du débiteur étaient supérieures à ses ressources mais que sa situation ne justifiait pas la suspension des mesures d'expulsion de son logement. La juridiction a également estimé que la bonne foi du débiteur n'apparaissait pas suffisamment établie dans la mesure où il n'avait fourni aucun effort de paiement, même partiel ou irrégulier, même quand il était en période d'essai et qu'il percevait un bon salaire. Elle a estimé que le montant du loyer était disproportionné et qu'il n'était pas dans l'intérêt du débiteur de continuer à y habiter. Le jugement a été notifié au débiteur le 16 février 2022. Par déclaration expédiée au greffe de la cour le 25 février 2022, M. [Z] a interjeté appel du jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 3 janvier 2023 et en l'absence de retours des services postaux, a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 5 septembre 2023. M. [Z] a été régulièrement avisé de la date d'audience à son adresse déclarée au dossier. Le courrier de convocation est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ». Il n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience ni n'a fait connaître de motif légitime de non-comparution. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est fait représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué à da dernière adresse connu, M. [Z] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter et n'a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé. Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [W] [Z] ne soutient pas son appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention, Laisse les éventuels dépens à la charge de l'appelant, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception. La greffière La présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - B
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b5986502b828318c4e512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel