Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5987502b828318c4e514
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 24 000 000 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 187 , 29 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/19944 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZXES Décisions déférées à la Cour : Jugement du 17 Octobre 2014 - Tribunal de Commerce de Paris, 16ème chambre - RG 2014031550 Jugement du 13 septembre 2017 - Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre - RG 2014031550 Jugement du 24 octobre 2018 - Tribunal de commerce de Paris, 8ème chambre - RG 2014031550 APPELANTS Monsieur [F] [W] né le 27 Mai 1947 à [Localité 1] [Adresse 10] [Localité 1] FRANCE SAS NICE MORNING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 800 480 188 [Adresse 2] [Localité 1] SA GXP CAPITAL, société de droit suisse, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 13] [Localité 8] SUISSE Monsieur [H] [V] représentant légal de la société GXP CAPITAL né le 27 Octobre 1957 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 5] SUISSE Représentés par Maître François Teytaud de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125, avocat postulant Assistés de Maître Sophie Jonquet du cabinet SJ2A, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant INTIMES Monsieur [F] [W] né le 27 Mai 1947 à [Localité 1] [Adresse 10] [Localité 1] FRANCE Monsieur [H] [V] représentant légal de la société GXP CAPITAL né le 27 Octobre 1957 à [Localité 9] [Adresse 11] [Localité 5] SUISSE SA GXP CAPITAL, société de droit suisse, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au registre de commerce helvétique sous le numéro CH-660.0.541.011-9 [Localité 5] Airport [Adresse 14] [Localité 6] SUISSE Représentés par Maître François Teytaud de l'AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : J125, avocat postulant Assistés de Maître Sophie Jonquet du cabinet SJ2A, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant SA GROUPE HERSANT MEDIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 303 449 581 [Adresse 7] [Localité 9] SCP B.T.S.G ès-qualités de liquidateur amiable de la société GROUPE HERSANT MEDIA, désigné à cette fonction à la suite de sa dissolution prononcée le 13 novembre 2019 immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 434 122 511 [Adresse 3] [Localité 12] Représentées par Maître Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de Paris, toque : C2477, avocat postulant Assistées de Maître Katia Boneva-Dk, de l'AARPI BAKER & MCKENZIE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant SA NICE MATIN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 955 801 204 [Adresse 4] [Localité 1] SCP BTSG² agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE-MATIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 434 122 511 [Adresse 3] [Localité 12] Représentée par Maître Sébastien Vialar de la SELARL MOISAND BOUTIN et Associés, avocat au barreau de Paris, toque : R234 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Annick Prigent, présidente de la chambre 5.5 Madame Nathalie Renard, présidente de chambre Madame Christine Soudry, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Annick Prigent dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie Renard, présidente de chambre, le président empêché, et par Monsieur Martinez, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Groupe Hersant Média (société GHM) est un groupe de presse familial à la tête de divers journaux quotidiens et hebdomadaires qui contrôlait notamment la société Nice Matin. La société Nice Matin est un acteur majeur de la presse régionale de Provence-Côte d'Azur, éditant notamment les quotidiens Nice Matin, Var Matin, Monaco Matin et détenant 50 % de la société éditant le journal Corse Matin. Le capital de la société Nice Matin était détenu à hauteur de 13.889 actions outre 70 actions détenus par des administrateurs soit 13.959 par la société Groupe Hersant Média et à hauteur de 2.350 actions par le personnel salarié au travers d'une société coopérative de main d'ouvre (SCMO) et 94 actions par des personnes physiques. Courant 2013, les difficultés financières de la société Nice Matin liées à l'évolution du secteur de la presse ont conduit cette société à solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Nice par décision rendue le 30 octobre 2013. C'est dans ce contexte que la société Groupe Hersant Média est entrée en négociation avec les sociétés GXP Capital, Nice Morning, Messieurs [F] [W] et [H] [V] en vue d'une cession de la société Nice Matin. Par acte en date du 24 janvier 2014, la société Groupe Hersant Média a signé un "protocole de cession sous conditions suspensives du capital et des droits de vote de la société Nice Matin" avec Monsieur [V], agissant comme représentant légal de la société GXP Capital, et Monsieur [W], en sa qualité de représentant de la société Nice Morning, étant précisé à l'acte que la société GXP Capital et Monsieur [W] agissaient comme associés et fondateurs de la société Nice Morning en cours de constitution. Ce protocole du 24 janvier 2014 prévoyait la cession de 13.959 actions de la société Nice Matin pour un montant de 30 millions d'euros, soumise à quatre conditions suspensives dont la levée ainsi que la réalisation de la cession devaient intervenir au plus tard le 28 février 2014. En date du 11 février 2014, les parties ont modifié le protocole du 24 janvier 2014 par un avenant n°1 prévoyant notamment la cession par la société Groupe Hersant Média de 11.617 actions pour un montant de 24 millions d'euros, et que "GXP Capital et le cédant concluront, à la date de réalisation, une promesse unilatérale d'achat portant sur le solde des actions de la société détenues par le cédant pour un montant de 6 000 000 euros exerçable par le cédant du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle GXP Capital déposera sous séquestre un montant de 6 000 000 euros et une promesse unilatérale de vente portant sur le solde des actions de la société détenues par le cédant pour un montant de 6 000 000 euros exerçable par le cessionnaire du 15 janvier 2016 au 15 février 2016 aux termes de laquelle le cédant conclura un contrat de fiducie." La société Groupe Hersant Média délivrera une garantie bancaire à première demande de 5 millions d'euros à la société Nice Morning dans le cadre de la garantie d'actif et de passif. Par acte de levée des conditions suspensives en date du 25 février 2014, les parties ont constaté la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives (à l'exception de l'agrément de la cession par le conseil d'administration de la société Nice Matin), la réalisation de la cession étant repoussée à la date du 27 mars 2014. Dans un contexte social et de trésorerie de plus en plus tendu, et après une nouvelle demande de report de réalisation du protocole jusqu'au 10 avril 2014, les apports financiers prévus ne sont pas intervenus. Le tribunal de commerce de Nice a alors ordonné la fin de la procédure de conciliation par décision rendue le 7 mars 2014, et les commissaires aux comptes ont déclenché une procédure d'alerte dite "phase III" et demandé par courrier en date du 25 mars 2014 la convocation d'une assemblée générale de la société Nice Matin sous un mois. Après plusieurs échanges entre les parties, en date du 23 avril 2014, les sociétés GXP Capital et Nice Matin ont conclu une convention d'avance de trésorerie aux termes de laquelle la société GXP Capital s'est engagée à apporter la somme globale de 20 millions d'euros, un premier versement de 2 millions d'euros devant intervenir sans délai. Le versement des fonds n'est jamais intervenu. Une procédure de redressement judiciaire de la société Nice Matin a été ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26 mai 2014. Cette procédure a été suivie d'un plan de cession au profit de la société Coopérative d'intérêt collectif Nice Matin agréé par le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 7 novembre 2014, et par la liquidation judiciaire de la société Nice Matin prononcée par jugement du même tribunal en date du 11 mars 2015, la société Etude Stéphanie Bienfait étant désignée comme liquidateur judiciaire. Par ordonnance du 4 novembre 2016, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la société BTSG, prise en la personne de Me [I] [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Matin. La société Groupe Hersant Média et la société Nice Matin ont fait assigner les sociétés GXP Capital, Nice Morning, et M. [V] et M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice résultant de manquements contractuels. Les organes de la procédure collective de la société Nice Matin sont intervenus volontairement à la procédure. Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 octobre 2014, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit recevables les interventions volontaires de la société Valliot Le Guerneve et [J], ès-qualités d'administrateur judiciaire de Nice Matin, de Me [Z], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société Nice Matin et de la société Étude Stéphanie Bienfait, mandataire judiciaire de Nice Matin ; - Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; - Débouté M. [F] [W] et la société Nice Morning de toutes leurs demandes reconventionnelles ; - Décidé de rouvrir les débats sur le quantum des préjudices, leurs répartitions et leurs affectations ; - Renvoyé la cause à l'audience collégiale du 13 novembre 2014 à 14h00 pour conclusions des parties ; - Réservé les dépens ; - Monsieur [F] [W] et la société Nice Morning, la société GXP Capital et Monsieur [H] [V] ont interjeté appel de cette décision. Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé le sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la cour d'appel de Paris. Par ordonnance rendue le 03 mars 2016 sur le fondement des articles 377, 381 à 383 et 781 du code de procédure civile, le conseiller chargé de la mise en état a : - Ordonné la radiation de l'affaire ; - Rappelé que le réenrôlement est subordonné à l'accord préalable du magistrat en charge de la mise en état porté sur une copie de la présente ordonnance sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné radiation ; - Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple ; Par déclaration du 03 octobre 2016, la société Nice Morning et M.[F] [W] ont saisi la cour d'une demande de réenrôlement de l'affaire, laquelle a été inscrite sous le numéro RG 16/19944,. Par déclaration du 10 février 2017, la société Nice Morning, M.[F] [W] et M. [V] [H] ont interjeté appel du jugement du 17 octobre 2014. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 17/03232. Par déclaration du 12 avril 2017, la société GXP Capital a interjeté appel du jugement du 17 octobre 2014. L'affaire a été inscrite sous le numéro RG 17/07870. Par jugement contradictoire rendu le 13 septembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a : - Révoqué le sursis à statuer précédemment ordonné le 26 juin 2015 ; - Débouté la société GXP Capital, la société Nice Morning, Monsieur [V] [H] et M. [W] [F] de leurs nouvelles demandes de sursis à statuer ; - Ordonné la reprise de l'instance pour statuer sur le quantum des préjudices et leur affectation entre les demandeurs ; - Fixé le calendrier de procédure suivant : - Remise des conclusions des demandeurs pour l'audience de mise en état du 26 septembre 2017 ; - Remise des conclusions des défendeurs pour l'audience de mise en état du 10 octobre 2017 ; - Audience de plaidoirie en formation collégiale le 24 octobre 2017 à 14 heure 30 ; - Condamné in solidum la société GXP Capital, la société Nice Morning, M. [V] [H] et M. [W] [F] à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné in solidum la société GXP Capital, la société Nice Morning, M. [V] [H] et M. [W] [F] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 319,08 euros dont 52,52 euros de TVA ; Par déclaration du 25 septembre 2017, MM. [F] [W] et [H] [V] ainsi que les sociétés GXP Capital et Nice Morning ont interjeté appel de cette décision (RG 17/17920). Par ordonnance d'incident rendue le 5 juillet 2018 statuant sur une demande tendant à voir déclarer le jugement du 13 septembre 2017 nul et en conséquence de voir déclarer l'appel interjeté le 25 septembre 2017 irrecevable, le conseiller chargé de la mise en état a : - Dit que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur la nullité du jugement entrepris ; - Déclaré l'appel contre ledit jugement irrecevable ; - Condamné solidairement les sociétés Nice Morning et GXP Capital, ainsi que Monsieur [H] [V] et Monsieur [F] [W] à payer 10.000 euros à la société BTSG et 10.000 euros à la société GHM au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes autres demandes ; - Condamné in solidum Monsieur [F] [K] [G] [W], Monsieur [H] [V], la société GXP Capital et la société Nice Morning aux dépens de l'instance. La société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [F][W] ont déféré cette ordonnance devant la cour suivant requête du 19 juillet 2018 sous les RG n° 18/380 et 18/18448 avant jonction sous le numéro 18/380 par ordonnance du 06 décembre 2018 ; Par arrêt contradictoire rendu le 6 juin 2019, la cour d'appel de Paris a : - Dit la requête en déféré sur ordonnance rendue dans le dossier n°17/17920 (requête en déféré n°18/380 ayant absorbé la requête n°18/18448) recevable ; Statuant à nouveau, - Dit n'y avoir lieu à jonction ; - Constaté que les incidents dans les dossiers n°17/3232 et 17/7870 ont donné lieu à des ordonnances du conseiller de la mise en état du 5 juillet 2018 non déférées et que les nouveaux incidents dans ces dossiers ont été purgés par désistement ; - Constaté qu'un arrêt a été rendu le 11 juillet 2019 dans la procédure n°16/19944 (déféré n°18/378 ayant absorbé le n°18/18449), rejetant la demande de sursis à statuer ; - Rejeté la demande de sursis à statuer ; - Dit que seule la cour est compétente pour statuer sur la demande de nullité du jugement ; - Déclaré l'appel interjeté contre le jugement du 13 septembre 2017 irrecevable ; - Rejeté la demande de condamnation à une amende civile ; - Condamné in solidum la société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [W] à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - À la société Groupe Hersant Média, la somme de 10.000,00 euros ; - À la société BTSG, celle de 10.000,00 euros ; - Condamné in solidum la société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [W] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Par jugement contradictoire rendu le 24 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a : - Débouté la société GXP Capital, M. [H] [V], la société Nice Morning et M. [F] [W] de l'exception d'irrecevabilité ; - Débouté la société GXP Capital, M. [H] [V], la société Nice Morning et M. [F] [W] des fins de non-recevoir concernant M. [H] [V] et [F] [W] ; - Débouté la société GXP Capital et M. [H] [V] de leur demande d'expertise avant dire droit ; - Condamné in solidum GXP Capital et Nice Morning à verser à Groupe Hersant Média GHM la somme de 24.000.000 euros au titre du gain manqué pour la vente de 11.617 actions de Nice Matin, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnés in solidum à hauteur de 6.000.000 euros sur la somme de 24.000.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ; - Condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Média GHM la somme de 1.000.000 euros au titre du préjudice résultant de l'inexécution de la signature des promesses de cession de la participation résiduelle de la société Groupe Hersant Média GHM au capital de Nice Matin, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnée in solidum à hauteur de 250.000 euros sur la somme de 1.000.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ; - Condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à GHM la somme de 100.000 euros au titre du préjudice d'image, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnés in solidum à hauteur de 25.000 euros sur la somme de 100.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ; - Condamné in solidum GXP Capital et Nice Morning à verser à BTSG prise en la personne de Me [E] agissant ès-qualité de liquidateur de la société Nice Matin la somme de 5.000.000 euros au titre du préjudice économique et financier, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnés in solidum à hauteur de 1.250.000 euros sur la somme de 5.000.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ; - Condamné in solidum GXP et Nice Morning à verser à BTSG prise en la personne de Me [E] agissant ès qualité de liquidateur de la société Nice Matin la somme de 100.000 euros au titre du préjudice économique et financier, Messieurs [F] [W] et [H] [V] étant condamnés in solidum à hauteur de 25.000 euros sur la somme de 100.000 euros, déboutant pour le surplus de la demande ; - Débouté la société GXP Capital, Monsieur [H] [V], la société Nice Morning et Monsieur [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné in solidum les sociétés GXP Capital, Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] à verser la somme de 30.000 euros à la société Groupe Hersant Média GHM et la somme de 30.000 euros à la société BTSG prise en la personne de Me [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Matin au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande ; - Ordonné l'exécution provisoire de la décision pour les demandes au titre de l'article 700, nonobstant appel et sans caution, et n'a pas ordonné l'exécution provisoire pour les autres demandes ; - Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; - Condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] aux dépens de l'instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 165,86 euros dont 27,42 euros de TVA ; Par déclaration du 14 novembre 2018, MM. [H] [V] et [F] [W] ainsi que les sociétés Nice Morning et GXP Capital ont interjeté appel du jugement du 25 septembre 2017 et du jugement du 24 octobre 2018. Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 18/24146. Par ordonnance du 11 juillet 2019, la jonction des dossiers RG 16/19644 et RG 17/07870 a été ordonnée sous le numéro (16/19944). Par ordonnance du 11 juillet 2019, la jonction des dossiers RG 16/19644 et RG 17/03232 a été ordonnée sous le numéro (16/19944). Par ordonnance du 11 juillet 2019, la jonction des dossiers RG 16/19644 et RG 18/24146 a été ordonnée sous le numéro (16/19944). Par arrêt avant dire-droit en date du 17 décembre 2020, la cour d'appel de Paris a : - Prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2020, - Ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la société Groupe Hersant d'appeler à la cause son liquidateur amiable, avant le 22 janvier 2021, - Dit que les parties auront la possibilité de conclure uniquement sur ce point, sans reprise des débats sur le fond, et de mettre en conformité leurs conclusions afin de tenir compte de l'intervention du liquidateur amiable de la société Groupe Hersant, avant le 22 février 2021, - Fixé la nouvelle date pour clôturer l'affaire au 04 mars 2021, - Renvoyé l'affaire à 1'audience collégiale du 11 mars 2021, à 14H00, salle Carbonnier (escalier Z, 4ème étage), - Sursis à statuer sur les demandes des parties, - Réservé les dépens. Par arrêt en date du 25 février 2021, la cour d'appel de Paris a constaté l'existence de deux erreurs matérielles dans 1'arrêt rendu le 17 décembre 2020 et enregistré sous le RG n° 16/19944, relatives à la date de l'arrêt et à l'identité des appelants et les a rectifiées. Le 11 mars 2021, M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital ont soulevé un incident tendant à voir déclarer irrecevables l'intervention de la SCP BTSG, en qualité de liquidateur amiable de la société GHM, les conclusions de la société Groupe Hersant Media, prise en la personne de son liquidateur amiable et les conclusions de la société Nice Matin prise en la personne de son liquidateur judiciaire. Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a : - Rejeté l'incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'intervention du liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Media (GHM), - Rejeté l'incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Nice Matin prise en la personne de son liquidateur judiciaire, - Condamné in solidum M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital à payer à la société Nice Matin représentée par son liquidateur judiciaire et la société Groupe Hersant Media (GHM) représentée par son liquidateur amiable la somme globale de 3000 euros, soit 1500 euros à chacune des défenderesses à l'incident, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société - GXP Capital aux dépens de l'incident. Par requête enregistrée le 20 mai 2021, M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital ont déféré cette ordonnance à la cour. Par arrêt en date du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a : - Confirmé l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - Déclaré irrecevables les demandes de Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning de communication de pièces, - Condamné Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la SCP BTSG, liquidateur amiable de la société groupe Hersant Média la somme de 4000 euros, - Condamné les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la SCP BTSG², liquidateur judiciaire de la société Nice-Matin la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning aux dépens du déféré qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Matthieu Boccon- Gibod, avocat Dans leurs dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 11 mars 2021, la société Nice Morning, M. [F] [W], M. [H] [V] et la société GXP Capital demandent à la cour, au visa des articles 15, 73, 108, 133, 378, 539, 561, 543, 544, 378, 379, 380 du code de procédure civile et de l'article L. 237-24 code de commerce, de : A titre liminaire, - Débouter les parties de leurs demandes de rejet des débats des conclusions la société Nice Morning, M. [F] [W], M. [H] [V] et la société GXP Capital puisqu'elles ont conclu ce jour. Subsidiairement, - Fixer un nouveau calendrier eu égard à la loyauté des débats. - Sur l'intervention du liquidateur amiable de Ghm : - Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention du liquidateur amiable de Ghm Btsg étant nulle, pour absence de la convention liant les sociétés Btsg² à Ghm, pour défaut d'autorisation des associés - Rejeter les conclusions de Ghm comme nulles et irrecevables faute de représentation valide de la société ; A titre subsidiaire si la Cour devait dire valide l'intervention du liquidateur amiable Btsg du Groupe Hersant Media : - Prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Nice Matin prises en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Btsg² les jugeant comme nulles et irrecevables pour conflit d'intérêt entre le liquidateur judiciaire de Nice Matin et le liquidateur amiable du Groupe Hersant Media et collusion des intérêts des intimés ; - Juger que la Cour en l'état n'est donc pas saisie validement des demandes de la Sa Nice Matin, représentée par son liquidateur Btsg² ; En conséquence, - Infirmer en toutes ses dispositions, le jugement dont appel a été entrepris ; A titre subsidiaire, - Ordonner la révocation de la clôture et la réouverture des débats autorisant la production de deux pièces essentielles, retenues par les intimés, tendant à prouver l'absence de possession de Ghm des actions vendues au appelants. A titre subsidiaire, si les conclusions des intimés étaient jugées recevables : - Si elle devait joindre l'incident au fond : - Ordonner à Ghm la communication, sous astreinte de 500€/jour de retard, les pièces : - Quant à la détention des actions résultant de l'acte de cession des actions La Provence/ Ghm : de l'accord Gbt/ Ghm portant sur le règlement des comptes courants GHM dans GBT, tous documents comptables y afférents, ainsi que le protocole de conciliation du 23 décembre 2013. Ghm/Gbt ; de l'ordre de virement, du compte titres de GHM, du registre des mouvements de titres coté et paraphé par le Tribunal de commerce, de l'enregistrement de la cession auprès de l'administration fiscale. - Quant à la détention des actions résultant de l'augmentation de capital : des bulletins de souscriptions d'actions Ghm Financiere Provence Colombier 58, des justificatifs de la compensation effectuée avec les comptes courants pour souscrire aux nouvelles actions émises, rappelant que la compensation ne peut d'opérer qu'entre deux dettes certaines, liquides et exigibles (ancien art. 1291 C.C.). - Ordonner à Btsg la communication, sous astreinte de 500€/jour de retard, les pièces : - Du compte courant de Ghm depuis l'ouverture de la procédure collective de Nice Matin et de sa déclaration de créances, objet d'une sommation itérative de communiquer restée vaine (Pièce n° 60). - De la mise en oeuvre comptable du PSE, base du préjudice prétendu. Surseoir à statuer, en application des articles 108, 378 CPC, dans l'attente de la communication des pièces, nécessaires à la justification du nombre d'actions vendues le 24 janvier 2014 : - Surseoir à statuer en tout état de cause, si la Cour devait rejeter la demande de sursis relative dans l'attente de la décision de la juridiction pénale sur la plainte avec constitution de partie civile portant sur les faits de la cause en application de l'article 4 al. 2 CPP l'action en cause n'étant pas étrangère à la réparation du dommage causé par l'infraction de tentative d'escroquerie constater que la Cour ne peut appliquer l'alinéa 3 de ce même article, car il ne s'agit pas d'une " autre action " telle que visée par ce texte ; - Que la Cour ne peut en conséquence appliquer les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 4 et ne pas prononcer la suspension de ce chef ; - Qu'au demeurant, la bonne administration de la justice requiert que tout risque de contrariété de décision soit écarté. Avant dire droit : - Designer tel expert qu'il plaira à la Cour aux frais avancés de Ghm et Btsg (Nice Matin) afin de déterminer le nombre et la valeur des actions cédées le 24 janvier 2014 par Ghm à Gxp Capital et Nice Morning, en lui confiant la mission qu'il plaira à la Cour. - Designer tel expert qu'il plaira à la Cour aux frais avancés de Ghm et Btsg afin de déterminer le préjudice contractuel subi par Ghm et Btsg Nice Matin résultant d'une pondération de la contrepartie positive escomptée par la réalisation normale du contrat par le coefficient du risque que cette contrepartie ne soit pas intervenue même en l'absence du manquement contractuel ; celui prétendu de Nice Matin de l'analyse de la possibilité de poursuite de l'exploitation au regard notamment du PSE, et de son application effective, En tout état de cause - Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 17 octobre 2014 - Ordonner la mise hors de cause des personnes physiques [F] [W] et [H] [V] - Condamner le Groupe Hersant Media en ce qu'il a commis des man'uvres frauduleuses constitutives de dol afin de céder les actions de Nice Matin le 24 janvier 2014 au cessionnaire Nice Morning Gxp Capital - Prononcer la nullité de l'engagement du cessionnaire Gxp Capital et Nice Morning emportant cession en date du 24 janvier 2014, ainsi que les engagements subséquents, avenants et convention de trésorerie - Condamner en conséquence Ghm et Btsg solidairement à réparer le préjudice subi du fait de ce dol et à verser solidairement aux sociétés Nice Morning Gxp Capital J. [W] et G. [V] une somme de 500.000 € à ce titre prononcer la nullité du jugement du 13 septembre 2017, en raison des effets suspensif et dévolutif de l'appel du jugement du 17 octobre 2014 - Rejeter l'exception d'irrecevabilité de la demande de nullité soulevée par les appelants, la compétence du Conseiller de la mise en état étant exclusive aux termes de l'article 914 pour "déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été" ; - Recevoir l'exception de procédure soulevée dans l'instance RG 214/31550 ouverte devant le Tribunal de Commerce de Paris, incompétent du fait de l'appel en cours des jugements du 17 octobre 2014 et 13 septembre 2017 A titre subsidiaire : - Infirmer les jugements du tribunal de commerce des 13 septembre 2017 et 24 octobre 2018 dans toutes leurs dispositions - Juger, en tout état de cause que le Tribunal ne pouvait statuer sur le préjudice en raison de l'effet suspensif de l'appel des jugements de 2014 et 2017 - Juger que le Tribunal ne pouvait révoquer le sursis ordonné en raison de la saisine de la Cour - objet d'une décision irrévocable du 26 juin 2015, - ordonner la reprise d'instance et fixer le préjudice des demandeurs alors que la faute du cessionnaire n'avait pas fait l'objet d'une décision définitive - Rejeter toutes demandes indemnitaires de Ghm et Nice Matin qui ne justifient pas en l'état de leur préjudice aux motifs que les intimés ne produisent aucun document comptable l'attestant et que le préjudice ne pouvait être déterminé sans expertise, par une violation du droit à un procès équitable et de la protection des biens ; - Débouter Ghm et Btsg de toutes leurs demandes - notamment incidentes - fins et conclusions - Ordonner le retrait des débats des pièces produites n° 32 et 34 par Btsg (Nice Matin) entièrement caviardées, sauf un tiret suivi de deux phrases. - prononcer la nullité de l'avenant en date du 11 février 2014 pour dol et absence d'objet, les actions vendues n'étant pas détenues par le cédant ; - qu'il faisait corps avec l'acte de cession du 24 janvier 2014, frappé de la même nullité et pour les mêmes motifs ; - Rejeter toute demande indemnitaire en retenant que le préjudice pécuniaire subi du fait de la non réalisation de la promesse d'achat est en tout état de cause inexistant du fait de l'inexistence de la promesse de vente, en tout état de cause, du fait de son caractère hypothétique, ainsi que des man'uvres frauduleuses du cédant à l'origine de la cession ; - Rejeter toute demande indemnitaire au titre du préjudice moral et d'image de GHM, inexistant et résultant en tout état de cause de man'uvres frauduleuses à l'encontre de son cocontractant ; - Juger que la condamnation éventuelle des appelants à indemnisation du préjudice ne peut être solidaire ; - Juger que le courrier de Gxp Capital ne constitue ni une transaction ni un aveu extrajudiciaire valides ; - Débouter les sociétés Groupe Hersant Media et Nice Matin de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement les sociétés Groupe Hersant Media et Nice Matin à verser à Monsieur [F] [W] et la société Nice Morning : - une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts pour dol ; - une somme de 500.000 € pour procédure abusive, - ainsi que 30.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de L'aarpi Teytaud Saleh ; Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 11 mars 2021, la société Hersant Média et la société BTSG, liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Média, demandent à la cour, de : Vu les articles 1134, 1147 et 1583 du Code civil, Vu les Jugements du Tribunal de commerce de Paris des 17 octobre 2014, 13 septembre 2017 et 24 octobre 2018, Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : - Juger recevable l'intervention volontaire de la Société Civile Professionnelle B.T.S.G, es-qualité de liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Média ; - Dire et Juger irrecevables et rejeter comme tardives et violant le principe du contradictoire les conclusions d'incident devant le Conseiller de la mise en état d'une part, et devant la Cour d'autre part, signifiées par Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning le 10 mars 2021 ; Sur l'incident d'irrecevabilité et de nullité des conclusions de la société Groupe Hersant Média - Débouter Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning de leur demande tendant à faire rejeter des débats les conclusions de la société Groupe Hersant Média en raison de leur prétendue irrecevabilité et nullité ; Sur la demande de sursis à statuer - Débouter Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning de leur demande de sursis à statuer ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [W] et [V] - Dire et Juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par Messieurs [F] [W] et [H] [V] Sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2014 Il est demandé à la Cour d'appel de : - Dire et Juger que Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning ont manqué à leurs obligations vis-à-vis de la société Groupe Hersant Média ; - Dire et Juger que les manquements de Messieurs [F] [W], [H] [V], des sociétés GXP Capital et Nice Morning ont causé d'importants préjudices à la société Groupe Hersant Media ; - Prendre Acte de la reconnaissance par les Cessionnaires de l'inexécution de leurs obligations, du principe de leur responsabilité ainsi que de l'existence du préjudice en résultant pour la société Groupe Hersant Média ; En conséquence, - Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 octobre 2014 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - Condamner solidairement Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ce qui le concerne au profit de Me Matthieu Boccon-Gibod. Sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2017 - le Confirmer en toutes ses dispositions ; Sur le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 24 octobre 2018 - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [F] [W] et [H] [V] de leurs exception d'irrecevabilité ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [W] et [V] des fins de non-recevoir concernant Messieurs [F] [W] et [H] [V] ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société GXP Capital et Nice Morning de leur demande d'expertise avant dire droit ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Nice Morning et GXP Capital à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 24.000.000 € au titre du gain manqué pour la vente de 11.617 actions de la société Nice Matin et ordonner l'application des intérêts de retard au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GXP Capital, Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] à verser la somme de 30.000 € à la société Groupe Hersant Media au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 1.000.000 € au titre du préjudice résultant de l'inexécution de la signature des promesses de cession de la participation résiduelle de la société Groupe Hersant Media au capital de la société Nice Matin ; Statuant de nouveau, - Condamner in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de la somme de 5.999.999 € au titre du préjudice résultant de l'inexécution de la signature des promesses de cession de la participation résiduelle de la société Groupe Hersant Media au capital de la société Nice Matin ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 100.000 € au titre du préjudice d'image, Messieurs [H] [V] et [F] [W] étant condamnés in solidum à hauteur de 25.000 € sur la somme de 100.000 € ; Statuant de nouveau, - Condamner in solidum les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 1.000.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'image subi ; En tout état de cause, - Rejeter la demande d'expertise avant-dire droit formulée par les sociétés GXP Capital etNice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] ; - Débouter les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Débouter les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement les sociétés GXP Capital et Nice Morning, Messieurs [H] [V] et [F] [W] à verser à la société Groupe Hersant Media la somme de 100.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ce qui la concerne au profit de Me Boccon-Gibod. Dans ses dernières conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 25 mars 2021, la société BTSG², mandataire liquidateur de la société Nice Matin demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 135, 114, 117, 908 et 910-4 du code de procédure civile, de : - Dire et Juger irrecevables et rejeter comme tardives et violant le principe du contradictoire les conclusions d'incident devant le Conseiller de la mise en état d'une part, et devant la Cour d'autre part, signifiées par Messieurs [F] [W], [H] [V], les sociétés Gxp Capital et Nice Morning le 10 mars 2021 ; - Débouter Gxp Capital et Nice Morning de leur demande tendant à voir déclarer nulles et irrecevables les conclusions signifiées par Nice Matin le 22 février 2021 ; Si par extraordinaire la Cour joignait l'incident au fond, sur la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile - Dire et juger que Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés Gxp Capital et Nice Morning ont déjà sollicité la même demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte avec constitution de partie civile ; - Dire et juger que cette demande de sursis à statuer a déjà été rejetée par le conseiller de la mise en état et par la Cour ; - Dire et juger qu'aucun élément nouveau n'est intervenu depuis les précédentes décisions de rejet de cette demande de sursis à statuer ; En conséquence, - Rejeter la demande de sursis à statuer de Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés Gxp Capital et Nice Morning ; Sur l'appel interjeté à l'encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 17 octobre 2014 - Dire et Juger que Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés Gxp Capital et Nice Morning ont manqué à leurs obligations vis-à-vis de la société Nice Matin ; - Dire et Juger que les manquements de Messieurs [H] [V], [F] [W] et des sociétés GXP Capital et Nice Morning à leurs obligations ont causé de lourds préjudices à la société Nice Matin ; - Débouter la société Nice Morning, Monsieur [F] [W], la société Gxp Capital et Monsieur [H] [V] de leurs demandes reconventionnelles ; En conséquence, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Sur la demande d'annulation du Jugement du Tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2017 - Dire et Juger irrecevable la demande des société Nice Morning et Gxp Capital, et de Messieurs [F] [W] et [H] [V] tendant à l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2017 ; Sur l'appel tendant à la réformation du Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 13 septembre 2017 ; - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - Sur l'appel interjeté à l'encontre du Jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 24 octobre 2018 ; - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; Sur la demande formulée au titre de l'expertise avant dire droit ; - Dire et Juger irrecevable la demande des société Nice Morning et Gxp Capital, et de Messieurs [F] [W] et [H] [V] tendant à voir ordonnée une expertise avant dire droit afin de déterminer le préjudice de GHM et BTSG² (Nice Matin) ; Subsidiairement, - Dire et Juger mal fondée la demande d'expertise avant dire droit des société Nice Morning et Gxp Capital, et de Messieurs [F] [W] et [H] [V] et les en débouter ; - En tout état de cause, - Débouter Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés GXP Capital et Nice Morning de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - Condamner solidairement Messieurs [H] [V], [F] [W] et les sociétés GXP Capital et Nice Morning à verser à la Scp Btsg², en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nice Matin la somme 100.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023. La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande de rejet des conclusions des appelants L'article 15 du code de procédure civile dispose que "les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense". L'article 16 du même code énonce que "le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement." Les appelants ont conclu le 11 mars 2021, la société Btsg, liquidateur judiciaire de la société Nice-Matin, le 11 mars 2021, la société Groupe Hersant Média et la société Btsg, liquidateur amiable de celle-ci, le 25 mars 2021 soit postérieurement aux appelants. Ni la société Btsg, liquidateur judiciaire de la société Nice-Matin, ni la société Groupe Hersant Média et la société Btsg, liquidateur amiable de celle-ci, ne démontrent l'existence d' une atteinte au principe du contradictoire. La demande d'irrecevabilité des conclusions des appelants signifiées le 11 mars 2021 sera rejetée. Sur les demandes de MM. [H] [V], [F] [W] et des sociétés GXP Capital et Nice Morning ayant fait l'objet d'un incident et d'un déféré Par ordonnance d'incident en date du 6 mai 2021, le conseiller de la mise en état a : -rejeté l'incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'intervention du liquidateur amiable de la société Groupe Hersant Media (GHM), -rejeté l'incident soulevé par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital tendant à voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions de la société Nice Matin prises en la personne de son liquidateur judiciaire. Par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance et a rejeté la demande de communication de pièces présentée par M. [F] [W], la société Nice Morning, M. [H] [V] et la société GXP Capital. Il a été statué sur ces demandes dans le cadre d'un incident de procédure et d'un déféré, lesquelles deviennent sans objet dans la procédure au fond. Sur la demande de retrait des pièces 32 et 34 produites par la société BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin La pièce 32 est un courriel en date du 23 septembre 2014 entièrement caviardé qui sera donc retiré des débats. La pièce 34 est un courriel du 17 juillet 2014 dont seul un paragraphe n'est pas caviardé. Cette pièce devra être écartée des débats, en l'absence de connaissance du contexte dans lequel ce paragraphe a été rédigé, ce qui serait susceptible d'avoir une incidence sur la signification de celui-ci. Les pièces 32 et 34 produites par la société BTSG, mandataire liquidateur de la société Nice-Matin, seront écartées des débats. Sur la fin de non-recevoir et les demandes de mise hors de cause de messieurs [W] et [V] La société Nice Morning, Monsieur [F] [W], Monsieur [H] [V] et la société Gxp Capital allèguent que : - Monsieur [F] [W] n'est signataire de l'acte de cession du 24 janvier 2014 qu'en qualité d'associé de la société Nice Morning représentée par ses associés. - Il doit personnellement être mis hors de cause. - Il en est de même de la garantie d'actif et de passif du même jour. - Monsieur [H] [V] n'est signataire de l'acte de cession du 24 janvier 2014 qu'en qualité de représentant légal de la société GXP CAPITAL. Il doit personnellement être mis hors de cause. Il en est de même de la garantie de passif du même jour. La société Btsg, liquidateur judiciaire de la société Nice-Matin, et la société Groupe Hersant Média et la société Btsg, liquidateur amiable de celle-ci répliquent qu'il ressort incontestablement des actes signés que Messieurs [W] et [V] sont personnellement intervenus et ont, de ce fait engagé leur responsabilité individuelle. En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. L'article 1842 du code civil précise que les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. L'article 1843 du code civil ajoute que : "les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci". ll est sans incidence que la société Nice Morning, M. [F] [W], M. [H] [V] et la société Gxp Capital n'aient pas formulé cette demande de mise hors de cause de M. [F] [W], M. [H] [V] in limine litis. Il résulte du protocole de cession du capital de la société Nice Matin que M. [F] [W] est mentionné aux actes d'une part personnellement et d'autre part en qualité d'associé et de fondateur de la société Nice Morning, M. [H] [V] en qualité de représentant légal de la société GXP Capital, celle-ci intervenant en qualité d'associé et de fondateur de la société Nice Morning. Ils intervenaient à l'acte en qualité de cessionnaires. Il était précisé que la société Nice Morning était en cours de constitution. M. [F] [W] a signé les actes en qualité d'associé et de fondateur de la société Nice Morning qui a été immatriculée au registre du commerce et
Articles de loi cités
article 1843 du code civil ajoute quearticle 4 du code de procédure pénale dispose qarticle 910-4 du code de procédure civilearticle 1149 du code civilarticle 1147 du code civil dans sa version antériearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure civile ainsi quarticle 15 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile par Maarticle 699 du code de procédure civile par Me Maarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle 1842 du code civil précise que les société
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5987502b828318c4e514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel