Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b598c502b828318c4e520
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 20/11859 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHWD Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 mai 2020 -Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 1ère section) - RG n° 18/13020 APPELANTE S.A.R.L. DYNAMED Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 422 414 326 Agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Serge BIGIAOUI, avocat au barreau de Paris, toque : D0079 INTIMEE S.C.I. OCALE immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 415 066 398 Prise en la personne de sa gérante Mme [B] [V] [Z] domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Solange SALMON, avocat au barreau de Paris, toque : E1056 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Marie Girousse, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 28 mars 1998, la société civile Ocale a donné à bail à la société Agramant un local commercial dépendant d'un immeuble situé [Adresse 2] à usage de bureaux. La société Agramant a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2006. Par jugement du 11 février 2008, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement judiciaire par voie de cession des actifs de la société Agramant, dont fait partie le bail portant sur les locaux, en faveur de la société Dynamed. Le bail a été renouvelé à compter du 1er juillet 2009 par l'effet d'un congé avec offre de renouvellement délivré le 5 décembre 2008, dont la validité a été confirmée par un jugement du 4 octobre 2012 du tribunal de grande instance de Paris. Par jugement du 10 juillet 2014, le tribunal a fixé à la somme de 19.700 euros en principal et par an le montant du loyer du bail renouvelé. Il a été jugé également que le bail commercial était un bail à usage exclusif de bureaux. Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a statué sur plusieurs points de désaccords entre les parties, notamment sur la date annuelle d'indexation et l'indice applicable. Le loyer mensuel s'élevait à la somme de 1.796,89 euros, outre 200 euros de provision sur charges, au mois d'octobre 2018. Par acte du 7 septembre 2018, la société civile Ocale a notifié à la société Dynamed un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction. Par acte du 16 octobre 2018, la SCI Ocale a fait assigner à comparaître la société Dynamed devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de fixation du montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, sollicitant avant dire droit une mesure d'expertise. Par jugement mixte du 26 mai 2020, le tribunal judiciaire de Paris a notamment : débouté la société Dynamed de sa demande de nullité du congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction délivré le 7 septembre 2018 ; dit que le congé sans offre de renouvellement délivré le 7 septembre 2018 par la SCI Ocale à la société Dynamed a mis fin à compter du 1er avril 2019 au bail du 28 mars 1998 renouvelé à compter du 1er juillet 2009 portant sur les locaux situés [Adresse 2] ; avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard désigné en qualité d'expert Mme [F] [L] avec mission essentielle de déterminer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation ; ordonné l'exécution provisoire de la décision ; réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 07 août 2020, la société Dynamed a interjeté appel partiel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6 novembre 2020, la société Dynamed, appelante, demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel ; - confirmer la décision du tribunal en ce qu'il a dit que la société Dynamed est recevable à voir contester la validité du congé délivré le 7 septembre 2018 ; - infirmer la décision du Tribunal en ce qu'il a débouté la société Dynamed de sa demande de nullité du congé et juger que ce congé est nul et de nul effet ; - ordonner l'interruption de la mesure d'expertise débutée en raison de l'exécution provisoire dont est assortie la décision dont appel, ou juger que le rapport s'il a été déposé, sera privé d'effet ; - condamner la SCI Ocale au paiement d'une indemnité de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SCI Ocale aux dépens de 1ère instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2021, la société Ocale, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu le 26 mai 2020 par la 18ème chambre civile ' 1ère section du tribunal judiciaire de Paris n° RG 18/13020 en toutes ses dispositions ; - condamner la société Dynamed à verser à la SCI Ocale la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et condamner la société Dynamed aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Solange Salmon, avocate au Barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée. SUR CE, Sur la recevabilité de la demande en nullité du congé délivré La société Dynamed expose que le débat ne portait pas sur une remise en cause de la validité formelle du congé, puisque l'acte contenait les mentions prescrites à peine de nullité sur sa forme et son contenu, mais bien sur la recevabilité de la prétention de l'intimée à voir donner des effets au congé, et par voie de conséquence à l'acte juridique qui s'en est suivie aux fins d'introduire sa demande en justice ; que dans la mesure où c'était la recevabilité de l'action en justice de l'intimée qui était mise en cause, et non pas la nullité de sa demande en justice, il découlait des termes de ses premières écritures que la concluante, en visant la nullité du congé pour défaut de qualité à agir de la bailleresse, a entendu soulever une fin de non-recevoir en sollicitant du Tribunal qu'il déclare l'intimée irrecevable en ses prétentions, c'est à dire en son action. La SCI Ocale expose que l'appelante soulève la nullité du congé à l'exclusion de celle de l'assignation de sorte qu'elle reconnaît sa validité. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En l'espèce, le tribunal était saisi, aux termes des conclusions récapitulatives de la société Dynamed en date du 1er juillet 2019, notamment d'une demande tendant à « dire nul et de nul effet le congé délivré le 7 septembre 2018 et, en conséquence, déclarer la SCI Ocale irrecevable en son action et en ses demandes ». Contrairement à ce que soutient la société Dynamed, si elle n'entendait pas que le tribunal statue sur la nullité du congé en ce qu'elle n'en faisait qu'un moyen au soutien d'une fin de non-recevoir de l'action, ce moyen n'avait dès lors pas à figurer au dispositif de ses conclusions. De surcroît, la nullité d'un congé ne constitue pas une cause de fin de non-recevoir et la société Dynamed ne discutait, ni le défaut de qualité à agir de la SCI Opale, ni la nullité de l'assignation. La société Dynamed ne saurait par ailleurs utilement faire grief au tribunal d'avoir répondu au moyen tiré de la validité du congé, repris dans le dispositif de ses dernières écritures, et de l'en avoir débouté alors que l'action a pour objet de fixer le montant des indemnités d'éviction et d'occupation respectivement dues par le bailleur et le preneur des suites du congé litigieux. D'ailleurs, la société Dynamed sollicite, aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en cause d'appel, l'infirmation de la décision en ce qu'elle aurait été « déboutée de sa demande de nullité du congé et juger que ce congé est nul et de nul effet ». Ainsi, la société Dynamed, contrairement à ce qu'elle soutient très confusément, a bien formé devant le premier juge une demande de voir prononcer la nullité du congé. Sur la nullité du congé délivré L'appelante expose : sur la rétractation des héritiers, qu'elle a régulièrement demandé à l'intimée de produire les lettres des convocations des associés aux assemblées, mais également l'acte notarié de partage par une sommation du 1er juillet 2019, demandes auxquelles elle n'a jamais déféré ; qu'en l'absence de ces documents, la preuve d'une rétractation avant le 13 juin 2016 n'est pas rapportée ; que la seule date à retenir en matière de prescription est celle du décès de Monsieur [T] le 13 juin 2006, de sorte que les héritiers qui avaient d'abord renoncé à la succession ne pouvaient y revenir qu'avant l'expiration du délai de 10 ans à compter de son ouverture ; que Madame [Z] qui prétend tirer son droit de gérance de cette assemblée n'avait donc pas qualité à faire délivrer un congé, faute d'obtention d'un quorum, la transmission de l'actif successoral n'ayant pas été exécutée dans le délai légal ; sur le respect du formalisme lié à la tenue des assemblées, qu'au sens de l'article 1846-2 alinéa 1 du code civil, la nomination et la cessation de fonction des gérants doivent être publiées, ce qui n'a pas été réalisé, l'intimée se contentant d'une publication limitée à la modification du capital social, le 9 janvier 2017 ; que l'intimée ne justifie pas de l'envoi des lettres de convocation aux futurs associés et des avis de réception correspondant, de sorte que l'absence de preuve du respect de ce formalisme constitue une fausse déclaration, susceptible d'entraîner la nullité de l'acte concerné lorsqu'il cause grief ; que la nomination de la gérante est privée de tout effet à l'égard des tiers ; sur l'intention de nuire, que le congé n'a pas été délivré avec la bonne foi qui s'impose aux relations contractuelles au sens de l'article 1104 du code civil dès lors qu'elle a subi de nombreuses tentatives de résiliation du bail, étant précisé que Mme [Z], gérante de la SCI Ocale, exerce une activité médicale « Centre médical Niel » à proximité du fonds de la concluante dont l'enseigne est « Centre laser Niel », de sorte que c'est un acte de concurrence déloyale. L'intimée expose : sur la qualité de la gérante en 2006, que l'appelante avait déjà soulevé l'irrégularité de la nomination de la gérante de la concluante dans une précédente instance ; que cette demande avait été rejetée par le jugement du 4 octobre 2012 devenu définitif, lequel avait reconnu la régularité de la nomination de la gérante lors de l'assemblée générale des associés de l'intimée du 29 juin 2006 ; qu'elle verse aux débats les actes de formalités accomplies en 2006 pour la nomination de la gérante actuelle ; que l'appelante a expressément accepté la qualité de gérant de Madame [Z] ; qu'en se portant acquéreur du fonds de commerce de la société Agramant, l'appelante a expressément renoncé à en contester la régularité ; que la validité de cette nomination de gérance reste toujours d'actualité puisque lors de l'assemblée générale des associés de la concluante du 10 décembre 2016, les associés n'ont fait que réitérer la gérance attribuée à la même personne ; sur l'autorité de la chose jugée, que le jugement du 4 octobre 2012 ayant validé la nomination de la gérante actuelle a autorité de la chose jugée au sens de l'article 1355 du code civil ; que cette nomination est opposable aux tiers en raison des formalités régulières de publication ; sur la régularité de l'assemblée générale de 2016, qu'elle verse aux débats des copies des lettres de convocation des associés en vue de la tenue de l'assemblée générale ; qu'il ne peut y avoir nullité de l'assemblée générale lorsque tous les associés étaient présents ou représentés (Cassation Commerciale du 8 février 2005 RJDA 6/2005, n° 724) ; que la convocation peut même être verbale pourvu que tous les associés soient présents, comme en l'espèce ; que seuls les associés peuvent invoquer la violation des dispositions régissant la convocation aux assemblées générales (Cour de Cassation commerciale du 17 déc. 2002, n° 98.21-918, SARL Marquette Hellige c/ Brousse) ; que l'appelante est irrecevable à agir en sa qualité de tiers dès lors qu'elle ne dispose pas du droit d'agir en nullité ou d'un intérêt à agir au sens de l'article 1844-10 du code civil ; que l'irrégularité litigieuse, qui ne vise que la protection de la société et des associés, est sanctionnée par une nullité relative, dont les tiers ne peuvent se prévaloir ; que l'appelante ne justifie d'aucun préjudice qui pourrait affecter ses intérêts, la jouissance des locaux loués par la concluante et ses droits en tant que preneur n'étant en rien affectés par les opérations internes ; que les formalités de publication du procès-verbal de l'assemblée générale ont été réalisées, étant précisé que la répartition des parts et la réitération de la gérance n'avaient pas besoin d'être publiées par voie d'annonce légale en l'absence de modification du capital et de changement de la gérance au sens de l'article 22 du décret 78-704 du 3 juillet 1978 ; sur le descriptif des événements, que Madame [Z] a renoncé le 20 juin 2007 à la succession de son mari par déclaration enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Paris tant pour son compte que pour celui de ses enfants à l'époque tous les trois mineurs ; que le 13 novembre 2013, les trois enfants majeurs et leur mère Madame [V] [Z], ont déposé une déclaration de rétractation de leur renonciation à la succession du défunt Monsieur [M] [T] de sorte que l'argumentation adverse fondée sur la prescription est inopérante ; sur l'intention de nuire, que la délivrance d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'éviction est un droit absolu reconnu à tout bailleur par le statut des baux commerciaux, de sorte que l'action en fixation des indemnités d'éviction et d'occupation ne peut pas constituer un abus de droit ; que la concurrence déloyale alléguée concernerait deux personnes physiques alors que les parties à la présente instance sont deux personnes morales. Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et est attachée à ce qui a été tranché aux termes du dispositif de la décision. En outre, il faut qu'il y ait identité d'objet et de cause sur les demandes formulées et identité des parties au litige. Contrairement à ce que soutient la SCI Ocale, si le jugement du 4 octobre 2012 a autorité de la chose jugée en son dispositif aux termes duquel, notamment, la société Dynamed a été déboutée « de sa demande nullité du congé avec offre de renouvellement en date du 5 décembre 2008 », il n'y a pas identité d'objet puisqu'au cas d'espèce, est discutée la validité du congé avec refus de nouvellement et offre d'indemnité d'éviction délivré le 7 septembre 2018, L'article 117 du code de procédure civile dispose que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale. Il est constant qu'une irrégularité de fond peut être invoquée à tout moment de la procédure, faute de pouvoir être régularisée, et ne nécessite pas la preuve d'un grief. Conformément aux dispositions de l'article L. 145'41 codes de commerce, le congé doit être délivré par le bailleur propriétaire des locaux donnés à bail. L'article 1846-2 du code civil dispose que la nomination et la cessation des fonctions des gérants doivent être publiées pour être opposables aux tiers. Le tribunal examinant la fin de non-recevoir de l'action soulevée par la société Dynamed, au motif de la nullité du congé tirée du défaut de pouvoir de la gérante de la société bailleresse, a, par motifs pertinents que la cour adopte et auxquels elle renvoie, considéré que la société Dynamed en sa qualité de tiers ne pouvait se prévaloir d'une irrégularité éventuelle de la désignation de la gérante de la SCI Opale pour contester son droit à agir, dès lors que cette nomination est intervenue suite à un vote unanime des associés lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2016, laquelle a été régulièrement publiée. En outre, comme rappelé par le tribunal en 2012, les éventuels irrégularités de la désignation de la gérante étaient purgées par les formalités de publication, qu'ainsi est inopérant le moyen soutenu par la société Dynamed d'une régularisation de la désignation de la gérante par le vote intervenu lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2016. C'est par motifs tout aussi pertinents que le tribunal a considéré que la société preneuse ne rapportait pas la preuve de ses allégations relatives à l'absence de production des copies des lettres de convocation des associés en vue de la tenue de l'assemblée générale de 2016, d'annexion procès-verbal d'une copie de l'acte notarié de partage de la succession ou encore absence de notification à la gérance de la transmission des parts sociales ; preuve qui n'est pas plus rapportée devant la cour. C'est encore à bon droit que le tribunal a considéré que la preuve de l'acquisition de la prescription du délai de 10 ans pour révoquer la renonciation à succession faite par Mme [Z] et ses trois enfants 2007 n'étaient pas rapportée ; preuve qui n'est pas plus rapportée devant la cour. Le tribunal a donc pu pertinemment déduire de l'ensemble de ces éléments que le congé délivré le 7 septembre 2018 par la SCI Ocale était valable en ce que cette dernière était valablement représentée par sa gérante Madame [Z]. C'est tout aussi vainement que la société Dynamed soutient que le congé a été délivré avec intention de nuire en ce que la gérante de la SCI Ocale exerce une activité concurrente à celle exercée dans les lieux loués, ces allégations n'étant absolument pas démontrées. En outre, comme pertinemment rappelée par le tribunal, le bailleur dispose d'une faculté légale de délivrer un congé à l'expiration du bail dans les conditions de l'article 145-9 du code de commerce, sans que cet acte unilatéral n'ait à être accepté par le preneur, acte dont la validité formelle n'est au demeurant pas contestée en l'espèce. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires Succombant ses prétentions la société Dynamed supportera la charge des dépens de la présente instance et sera condamné à payer à la SCI Ocale la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 mai 2020 sous le numéro RG 18/13020 en ce qui a débouté la SARL Dynamed de sa demande nullité du congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction délivré le 7 septembre 2018 ; Y ajoutant, Condamne la société Dynamed à payer à la SCI Ocale la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Dynamed à supporter la charge des dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1846-2 du code civil dispose que la nominatiarticle 1104 du code civil dès lors quarticle 1355 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 145-9 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b598c502b828318c4e520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel