Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b598f502b828318c4e531
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en nullité d'une clause, d'une convention ou d'un accord collectif
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05107 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ3V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/11497
APPELANTE
G.I.E. KLESIA ADP (anciennement dénommé association de moyens KLESIA, sous forme d'association régie par la loi du 1er juillet 1901, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, substituée par Me Corinne BARON-CHARBONNIER, avocate au barreau de NANTERRE
INTIMÉES
Association SYNDICAT CGT DES SALARIES KLESIA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081, substituée par Me Florence VERMANT, avocate au barreau de PARIS
Association SYNDICAT SOLIDAIRES CRCPM
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain ROUMIER de la SELEURL CABINET ROUMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2081substituée par Me Florence VERMANT, avocate au barreau de PARIS
FEDERATION CFDT DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non représentée
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représentée
SYNDICAT CFE-CGC IRPC
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L'association de moyens KLESIA, organisme paritaire de protection sociale chargé principalement de gérer des retraites complémentaires et d'offrir des services en matière de santé et de prévoyance complémentaire, est le produit d'un rapprochement entre les groupes de protection sociale D&O et MORNAY qui s'est réalisé par une fusion en date du 4 juillet 2012.
En juillet 2019, elle comptait un effectif de 2755 salariés.
Son siège est implanté dans le 17ème arrondissement de [Localité 16]. Elle dispose par ailleurs de 36 implantations locales à [Localité 16], région parisienne et en Province.
A l'issue d'un processus de négociation un « accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'association de moyens KLESIA » au sein de l'association de moyens KLESIA, daté du 5 juillet 2019, a été signé à la majorité des syndicats représentatifs par les syndicats CFDT, FO et CFE-CGC.
Sur ce fondement, un protocole d'accord préélectoral a ensuite été négocié et signé le 18 septembre 2019 par les syndicats CFDT, FO, CFE-CGC et CFTC (protocole d'accord préélectoral relatif à l'organisation pratique et matériel pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique de l'association de moyens KLESIA). Les syndicats SOLIDAIRES et CGT ne l'ont pas signé.
Les syndicats CGT et SOLIDAIRES ont assigné le 18 septembre 2019 KLESIA et l'ensemble des syndicats signataires de l'accord du 5 juillet 2019, aux fins de voir juger que l'article 1er du Chapitre II de l'accord serait nul ou à tout le moins inopposable aux syndicats CGT et SOLIDAIRES, et voir également juger la nullité de l'accord.
A compter du 1er janvier 2021, AMK a été transformée en un groupement d'intérêt économique, le GIE KLESIA ADP.
Vu le jugement rendu le tribunal judiciaire de Paris le 2 février 2021 qui a :
- Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'Association de Moyens KLESIA ;
- Annulé l'article 1er du Chapitre II de l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du CSE au sein de l'Association de Moyens KLESIA du 5 juillet 2019 ;
- Débouté l'Association de Moyens KLESIA de sa demande reconventionnelle visant à annuler l'accord collectif du 5 juillet 2019 dans son intégralité ;
- Condamné l'Association de Moyens KLESIA à verser aux syndicats CGT DES SALARIES DE KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM la somme de 5.000,00 euros chacun, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- Ordonné la capitalisation des intérêts ;
- Condamné l'Association de Moyens KLESIA à verser aux syndicats CGT DES SALARIES DE KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM la somme de 3.500,00 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les Parties du surplus de leurs demandes ;
- Condamné l'Association de Moyens KLESIA aux dépens de l'instance.
Vu l'appel interjeté par le GIE KLESIA ADP à la date du 25 février 2021.
Vu les dernières conclusions déposées par le GIE KLESIA ADP (anciennement Association de moyens KLESIA), auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, qui demande de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par l'Association de Moyens KLESIA ;
- annulé l'article 1er du chapitre II de l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du CSE au sein de l'Association de Moyens KLESIA du 5 juillet 2019 ;
- débouté l'Association de Moyens KLESIA de sa demande reconventionnelle visant à annuler l'accord collectif du 5 juillet 2019 dans son intégralité ;
- condamné l'Association de Moyens KLESIA à verser aux syndicats CGT DES SALARIES DE KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM la somme de 5.000 euros chacun, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
- condamné l'Association de Moyens KLESIA à verser aux syndicats CGT DES SALARIES DE KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM la somme de 3.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- débouté l'Association de Moyens KLESIA du surplus de ses demandes ;
- condamné l'Association de Moyens KLESIA aux dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
- déclarer l'action et les demandes du syndicat CGT des salariés KLESIA irrecevables pour défaut de pouvoir à agir valable de sa Secrétaire,
- déclarer l'action et les demandes des syndicats CGT des salariés KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM irrecevables à raison de l'absence de toute justification de la publication de leurs comptes ;
A titre subsidiaire, si la cour estime que les demandes des syndicats des salariés KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM sont recevables :
- débouter les syndicats CGT des salariés KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM de
l'ensemble de leurs demandes ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait l'annulation des stipulations de l'article 1er Chapitre II de l'accord du 5 juillet 2019 :
- déclarer bien fondée la demande reconventionnelle de l'Association de Moyens KLESIA, aux droits de laquelle vient le GIE KLESIA ADP, d'annulation de l'accord du 5 juillet 2019 en son intégralité,
- En conséquence, prononcer l'annulation de l'accord du 5 juillet 2019 dans son ensemble ;
En tout état de cause :
- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions non contraires aux présentes ;
- condamner les syndicats CGT des salariés KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM à
payer chacun au GIE KLESIA ADP, venant aux droits de l'Association de Moyens
KLESIA 8.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 16 février 2023, le magistrat en charge de la mise en état de la chambre 6-2 de la cour d'appel de Paris a :
- déclaré irrecevables les conclusions et pièces déposées le 8 décembre 2021 par Me Roumier pour les syndicats CGT des salariés KLESIA et Solidaires CRCPM ;
- condamné in solidum les syndicats CGT des salariés KLESIA et Solidaires CRCPM aux dépens ;
- condamné in solidum les syndicats CGT des salariés KLESIA et Solidaires CRCPM à payer au GIE KLESIA la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur les fins de non-recevoir
Le GIE KLESIA ADP (ci-après 'le GIE') soulève deux fins de non-recevoir tirées du défaut de pouvoir à agir du syndicat CGT et du défaut de droit à agir des syndicats CGT et SOLIDAIRES faute pour les deux organisations syndicales d'être en mesure de justifier de la publication de leurs comptes et de leur transparence financière.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
S'agissant du défaut de pouvoir de la CGT aux fins d'agir en justice, le GIE soutient que le syndicat CGT ne justifie pas d'un pouvoir valable aux fins d'agir en justice en ce que la secrétaire de ce syndicat n'a pas été valablement mandatée par la commission exécutive mais par les membres du bureau du syndicat.
Il ressort cependant des énonciations du jugement de première instance que le syndicat CGT des salariés de Klésia a produit aux débats ses statuts et la déclaration à la Préfecture de la composition du bureau du syndicat suite à la commission exécutive du 11 octobre 2017, que l'acte introductif d'instance du 18 septembre 2019 indique que le syndicat CGT des salariés Klésia est « représenté par Mme [G] [E], dûment mandatée à cet effet», que les statuts du SYNDICAT CGT DES SALARIÉS DE KLESIA stipulent que « Ceux des membres du bureau qui ont qualité d'administrateur du Syndicat, et dont, à ce titre, les noms sont déposés à la Préfecture et en particulier le Secrétaire Général - assurent conjointement ou individuellement la représentation du syndicat dans tous ses actes, l'engagent valablement et signent en son nom toutes pièces de leur compétence, sous le couvert de la Commission exécutive.» (article 12 alinéa 2 des statuts de ce syndicat), de sorte que les premiers juges ont justement retenu, au vu de l'ensemble de ces éléments, qu'étaient exclues toutes autres formalités de pouvoir spécial supplémentaire pour permettre à la Secrétaire générale Mme [G] [E], dont le nom a été dûment déclaré à la Préfecture le 11 janvier 2018 - suite à la commission exécutive du 11 octobre 2017 - d'engager cette action en justice.
Le rejet de cette fin de non-recevoir sera en conséquence confirmé.
L'article L.2121-1 du code du travail dispose que :
« La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants :
1° Le respect des valeurs républicaines ;
2° L'indépendance ;
3° La transparence financière ;
4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ;
5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ;
6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ;
7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. »
Si, dans l'arrêt auquel se réfère l'appelant, la Cour de Cassation a précisé que tout syndicat doit satisfaire au critère de transparence financière, ce même arrêt a été rendu dans le cadre précis de l'exercice des prérogatives du syndicat dans l'entreprise, non dans le cadre du droit d'action en justice du syndicat au titre de l'intérêt collectif des professions qu'ils défendent.
En tout état de cause, il ressort des énonciations du jugement de première instance que le syndicat solidaires a justifié de son bilan comptable au titre de l'année 2018 et de l'approbation des comptes par l'assemblée générale du 5 juin 2019, tandis que les comptes 2018 de la CGT, qui montrent un bilan de moins de 2.000 euros, ont été approuvés par les membres de la commission exécutive le 7 mars 2019, établissant ainsi la transparence financière de ces deux syndicats.
A cet égard, si l'appelant se réfère à l'absence de production de bilan comptable pour l'année 2020, il est rappelé que l'action a été introduite par ces deux syndicats selon acte en date du 18 septembre 2019.
Il a y a donc lieu de confirmer le rejet de ce second moyen d'irrecevabilité.
Sur la légalité de l'article 1du chapitre II de l'accord du 5 juillet 2019
Les premiers juges ont d'abord justement retenu, par des motifs que la cour adopte, qu'il n'est pas établi de preuve de la déloyauté de la direction de Klésia dans le cadre des négociations sur la mise en place du CSE ayant abouti à la signature de l'accord collectif du 5 juillet 2019 et, d'autre part, ont justement rejeté le moyen de nullité tiré de la mise en place d'un CSE unique au niveau de l'AMK.
L'appelant relève aussi justement qu'il n'est pas non plus démontré de violation des dispositions de l'article L.2253-2 du code du travail comme de l'accord de branche, ni aucune violation de la liberté syndicale.
Le tribunal judiciaire a en revanche fait droit à la demande d'annulation des dispositions de l'article 1 du chapitre II de l'accord collectif du 5 juillet 2019 en retenant que l'accord ne pouvait pas interdire la désignation de délégués syndicaux d'établissement à un niveau différent de celui où sont organisées les élections du CSE et que l'accord collectif instituant des délégués syndicaux de proximité contrevenait au crédit d'heures des délégués syndicaux fixé par le code du travail, et donc finalement aux règles d'ordre public prescrites tant par les articles L.2143-3 que L.2143-13 du code du travail.
Le GIE fait valoir sur ces points, d'une part, que l'accord contesté ne vise en aucune façon à interdire la désignation de délégués syndicaux répondant aux critères légaux, mais tire la conséquence de l'absence dans les faits d'établissement distinct au sens de l'article L.2143-3 du code du travail pour permettre une représentation syndicale adaptée à l'entreprise, sans exclure le niveau local, et d'autre part, que dans la mesure où ces nouveaux délégués syndicaux conventionnels, qui ne remplacent pas les délégués syndicaux légaux, faute d'existence d'établissements distincts au sens de la loi à un autre niveau que celui retenu par l'accord contesté, il n'y a pas lieu légalement de leur réserver le nombre d'heures de délégation revenant légalement aux seuls délégués syndicaux au sens légal, et non à tout délégué syndical conventionnel supra légal.
L'article L.2143-3 du code du travail dispose que :
« Chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur.
Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33.
La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.
Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. »
Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux; un accord d'entreprise se référant à un périmètre de désignation des délégués syndicaux identique à celui des élections du comité d'entreprise, ne peut priver un syndicat du droit de désigner un délégué syndical au niveau de l'établissement au sens de l'article L.2143-3 du code du travail, peu important que cet accord n'ait pas été dénoncé.
L'article L.2143-13 du code du travail prévoit également que :
« Chaque délégué syndical dispose d'un temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions. Ce temps est au moins égal à :
1 ° Douze heures par mois dans les entreprises ou établissements de cinquante à cent cinquante salariés ;
2° Dix-huit heures par mois dans les entreprises ou établissements de cent cinquante et un à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf salariés ;
3° Vingt-quatre heures par mois dans les entreprises ou établissements d'au moins cinq cents salariés ».
Aux termes de l'article L.2251-1 du code du travail, une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public.
En l'espèce, l'accord du 5 juillet 2019 prévoit en son chapitre II article 1er que « un CSE est (...) mis en place au niveau de l'AMK qui constitue un établissement unique pour l'ensemble des implantations géographiques » et que « le nombre réglementaire de délégués syndicaux et leurs heures de délégation sont par ailleurs déterminées au regard de l'effectif. Ce nombre est estimé en fonction des effectifs à 3 délégués syndicaux par organisation syndicale représentative et potentiellement un délégué syndical supplémentaire. (...). Parmi ces délégués syndicaux, chaque organisation syndicale pourra déterminer :
- un délégué syndical coordinateur qui bénéficiera de 35 h/mois de délégation (...)
- deux délégués syndicaux coordinateurs adjoints qui bénéficieront de 25 h/mois de délégation (') .
Par ailleurs, les parties conviennent que la représentation syndicale dans les sites est un élément important pour assurer une pluralité et une proximité nécessaire au dialogue social et pour permettre une remontée efficace des situations et problématiques locales au niveau national.
Les parties conviennent alors de la possibilité de désigner, de manière supra-légale, dix délégués syndicaux supplémentaires dénommés « délégués syndicaux de proximité » par organisation syndicale représentative aux élections professionnelles étant entendu que l'existence d'un établissement unique au niveau de l'Association de moyens Klesia ne permet pas la désignation de délégués syndicaux au niveau des implantations géographiques qui le composent. A cet égard, il est entendu que les organisations syndicales représentatives fassent en sorte d'avoir la meilleure répartition possible de leurs 10 « délégués syndicaux de proximité » pour assurer leur présence syndicale dans les différents sites de l'association de moyens Klesia. Chaque «délégué syndical de proximité» bénéficiera de 15 h/mois de délégation non mutualisables, non transférables et non reportables ( ... ) ».
L'accord fixe ainsi le périmètre du CSE au niveau centralisé de l'AMK et se réfère à ce même périmètre pour la désignation des délégués syndicaux.
L'appelant relève à juste titre que rien n'interdit que l'ensemble des questions relatives à la mise en place mais également au fonctionnement du CSE soient traitées par la voie d'un même accord, ni que l'accord prévu à l'article L.2313-2 du code du travail traite de questions ayant plus généralement trait aux relations collectives de travail et à l'exercice du droit syndical dans l'entreprise.
Cependant, comme l'ont retenu les premiers juges par de justes motifs, l'accord, s'il pouvait valablement décider de la mise en place d'un seul CSE au niveau centralisé pour l'ensemble des salariés de l'AMK, ne saurait faire échec à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L.2143-3 précitées et plus précisément interdire la désignation de délégués syndicaux d'établissement par les organisations syndicales représentatives à un niveau différent de celui sur lequel sont organisées les élections du CSE, si toutefois celles-ci sont en mesure d'établir la preuve du caractère distinct d'un établissement au sens de l'article précité, étant souligné que cet examen relève du contentieux initié à la suite de la désignation de délégués syndicaux d'établissement par les organisations syndicales représentatives, (ce qui n'est pas le cas en l'espèce) et qu'il ressort des énonciations du jugement qu'il résulte des nombreuses pièces produites aux débats par les demandeurs que l'AMK est divisée en 10 sites et que les syndicats SOLIDAIRES et CGT ont procédé à la désignation de délégués syndicaux d'établissement au sein de différents sites notamment en 2017 à Strato, Rezo, [Localité 15], [Localité 13], [Localité 12], [Localité 14], [Localité 17], [Localité 18], sans que la direction de l'association de moyens Klésia ne le conteste, ce que l'accord collectif interdit désormais, tout en réintroduisant, seulement, un dispositif qualifié de supra-légal dénommé « délégués syndicaux de proximité ».
En privant tout syndicat de la possibilité de désigner à l'avenir un délégué syndical au niveau de tout établissement au sens de l'article L.2143-3 du code du travail, l'accord contrevient aux dispositions d'ordre public de cet article.
Il ne s'analyse pas, dès lors, en un accord collectif comportant des stipulations plus favorables que les dispositions légales.
En outre, il ressort de l'accord que les « délégués syndicaux de proximité » qualifiés de « supra légaux » qu'il institue ne bénéficient pas du crédit d'heures reconnu aux délégués syndicaux aux termes de l'article L.2143-13 du code du travail précité (en l'espèce 24 heures par mois compte tenu de l'effectif d'AMK) dont les dispositions sont également d'ordre public.
Dès lors, c'est vainement que l'appelant, qui conteste pour sa part l'existence de tout établissement distinct au sein d'AMK, ce qui induit qu'il dénie la possibilité de désignation de délégués syndicaux d'établissement, tout en mettant en avant les « délégués syndicaux de proximité » prévus dans l'accord, fait valoir que celui-ci viserait à permettre une représentation syndicale au niveau des sites opérationnels.
De même et contrairement aux affirmations de l'appelant, le tribunal a tiré les conséquences de ses observations relatives à la réintroduction dans l'accord d' un dispositif supra-légal dénommé « délégués syndicaux de proximité » permettant la désignation de 10 « délégués syndicaux de proximité » par organisation syndicale représentative, dès lors que, s'il n'est pas exigé de fixer un crédit d'heures lorsqu'il s'agit de délégués syndicaux conventionnels, l'accord litigieux conduit à priver irrégulièrement tout syndicat de la possibilité de désigner à l'avenir un délégué syndical d'établissement au sens de l'article L.2143-3 du code du travail, bénéficiant pour sa part d'un crédit d'heures de 24 heures par mois.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu que les dispositions de l'article 1 du chapitre II de l'accord collectif du 5 juillet 2019 contrevenant aux règles d'ordre public prescrites aux articles L.2143-3 et L.2143-13 du code du travail doivent être annulées.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association de Moyens KLESIA à verser aux syndicats CGT DES SALARIES DE KLESIA et SOLIDAIRES CRCPM la somme de 5.000 euros chacun, compte tenu de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent suite à la violation par l'accord collectif des disposition d'ordre public précitées,avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision et ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur la demande d' annulation de l'accord du 5 juillet 2019 dans son ensemble
Le GIE demande subsidiairement, dans le cas de l'annulation des stipulations de l'article 1er Chapitre II de l'accord du 5 juillet 2019, l' infirmation du jugement du tribunal judiciaire en ce qu'il a débouté KLESIA de sa demande reconventionnelle d'annulation de l'ensemble des dispositions de l'accord du 5 juillet 2019.
Il fait valoir que l'annulation de l'article 1 du chapitre II de l'accord du 5 juillet 2019 justifie l'annulation de l'accord en son intégralité dès lors que l'article 1 du chapitre 2 de l'accord a pour objet la mise en place du CSE, qu'il fixe le périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE et que l'accord négocié forme un tout indivisible.
Il est rappelé que les demandes des syndicats CGT et SOLIDAIRES visaient en effet l'annulation de l'article 1 dans son ensemble du chapitre II de l'accord du 5 juillet 2019.
L'accord du 5 juillet 2019 a pour objet, suivant son intitulé : « la mise en place du comité social et économique (ci-après « CSE ») au sein de l'association de moyens KLESIA (ci-après « AMK ») »
L'article 1 du Chapitre II, s'il prévoit en ses alinéas 6 à 13 le nombre de délégués syndicaux à mettre en place et des délégués syndicaux supra-légaux pouvant être désignés et leurs crédits d'heures, définit d'abord essentiellement, conformément à son intitulé, la « MISE EN PLACE ['] DU CSE » et son périmètre d'élection.
Il stipule notamment qu'« un CSE est mis en place au niveau de l'AMK qui constitue un établissement unique pour l'ensemble des implantations géographiques ».
Le GIE fait ainsi justement observer que cet article n'a pas trait qu'au périmètre de désignation des délégués syndicaux, à leur nombre et à leur crédit d'heures, mais aussi à la mise en place et au périmètre du CSE, que l'accord ne fait ensuite que dérouler notamment les commissions de ce CSE unique et les conditions de son fonctionnement, et que la signature de l'accord majoritaire du 5 juillet 2019 s'est inscrit dans le cadre d'une négociation entre les partenaires sociaux et l'employeur afin de parvenir à l'adoption de dispositions conventionnelles qui, formant un tout indivisible, visaient à convenir dans leur ensemble à toutes les parties signataires.
Il y a donc lieu de retenir que l'article annulé forme un tout indissociable de l'accord collectif relatif à la mise en place du CSE et de faire droit en conséquence à la demande reconventionnelle de l'Association de Moyens KLESIA, aux droits de laquelle vient le GIE KLESIA ADP, d'annulation de l'accord du 5 juillet 2019 dans son ensemble.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge du GIE.
La demande formée par le GIE au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par défaut,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'accord du 5 juillet 2019 dans son ensemble,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce l'annulation dans son ensemble de l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de l'association de moyens KLESIA du 5 juillet 2019,
Déboute le GIE KLESIA ADP (anciennement Association de moyens KLESIA) de sa demande formée au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne le GIE KLESIA ADP aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1 du chapitrearticle L.2143-13 du code du travail précitéarticle L.2121-1 du code du travail dispose quearticle L.2143-3 du code du travail dispose quearticle L.2313-2 du code du travail traite de questionarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b598f502b828318c4e531
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- Résumé officiel