Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b598f502b828318c4e533
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 83 536 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08581 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTOX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2020 -Juridiction de proximité de PARIS - RG n° 1119015537
APPELANT
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
INTIMEES
Madame [P] [W]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée et assistée par Me Frédéric DEBORNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1187
Madame [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 7 juillet 2021, par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l'article 659 du code de procédure civle
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO en lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mars 2017, Mme [P] [W] a conclu avec la Société francilienne de gestion d'immeubles un mandat de gestion portant sur un appartement sis [Adresse 6].
Par contrat sous seing privé en date du 17 mai 2017, Mme [P] [W], par l'intermédiaire de la Société francilienne de gestion d'immeubles, a consenti un bail à Mme [Z] [X] portant sur un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 1.725,71 euros outre une provision sur charges de 139 euros.
Par acte sous seing privé du 12 mai 2017 inséré au bail, dont la validité est en débat, M. [S] [G] s'est porté caution solidaire de Mme [Z] [X] pour l'exécution de ses obligations découlant du bail du 17 mai 2017 jusqu'à la date du 20 mai 2019 pour un montant maximum de 44.753, 04 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [P] [W] a fait signifier à la locataire un commandement de payer la somme de 5.594,13 euros, en principal, correspondant à l'arriéré locatif, terme de mai 2019 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 19 novembre 2018.
Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [S] [G] le 6 décembre 2018.
Par ordonnance du 14 juin 2019, le juge des référés du tribunal d'instance de Paris, saisi par Mme [P] [W] aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, prononcer l'expulsion de Mme [Z] [X] et la condamner solidairement avec M. [S] [G] au paiement de l'arriéré locatif, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Par actes d'huissier en date du 18 novembre 2019, 20 novembre 2019 et 25 novembre 2019, Mme [P] [W] a fait assigner Mme [Z] [X], M. [S] [G] et la Société francilienne de gestion d'immeubles devant le tribunal d'instance de Paris notamment aux fins de résiliation judiciaire du bail, expulsion, condamnation de la Société francilienne de gestion d'immeubles en sa qualité de mandataire à lui verser des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison de sa faute de gestion, condamnation in solidum de Mme [Z] [X] et M. [S] [G] à lui payer les loyers impayés du 1er septembre 2018 au 20 mai 2019, soit la somme de 16.782. 39 euros, condamnation in solidum de Mme [Z] [X] et la Société francilienne de gestion d'immeubles à lui payer les loyers impayés du 21 mai 2019 au 1er septembre 2019, soit la somme de 11.188, 26 euros.
Par jugement contradictoire entrepris du 24 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 17 mai 2017 entre Mme [P] [W] et Mme [Z] [X] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 5] aux torts du locataire ;
Dit qu'à défaut pour Mme [Z] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [P] [W] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamne in solidum Mme [Z] [X] et M. [S] [G] à verser à Mme [P] [W] la somme de 16.782,39 euros au titre de l'arriéré locatif (période du 1er septembre 2018 au 20 mai 2019 incluant le mois de mai 2019) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 sur la somme de 5.594,13 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
Condamne Mme [Z] [X] à verser à Mme [P] [W] la somme de 29.835,36 euros au titre de l'arriéré locatif (période du 21 septembre 2019 au 1er septembre 2020 incluant le mois de septembre 2020) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 sur la somme de 5.594,13 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
Condamne Mme [Z] [X] à verser à Mme [P] [W] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du présent jugement et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés;
Condamne la société Francilienne de Gestion d'Immeubles à verser à Mme [P] [W] la somme de 12.000 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers de façon régulière et sans retard ;
Déboute Mme [P] [W] de sa demande de dommages et intérêts de 10.000 euros ;
Condamne in solidum Mme [Z] [X], M. [S] [G] et la société Francilienne de Gestion d'Immeubles à verser à Mme [P] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum Mme [Z] [X], M. [S] [G] et la société Francilienne de Gestion d'Immeubles aux dépens en ce compris les frais de commandement de payer, de dénonciation à M. [S] [G] et à la CCAPEX ;
Ordonne l'exécution provisoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2021 par M. [S] [G],
Par dernières conclusions remises au greffe le 6 janvier 2023, M. [S] [G] demande à la cour de :
Vu les articles 1728, 1991, 2003, et suivants et 2288 du Code Civil,
D'infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Paris en toutes ses dispositions et ainsi de :
- Recevoir M. [S] [G] en sa demande d'annulation de l'acte de caution qu'il n'a jamais signé, l'acte étant un faux, et prononcer la nullité dudit acte.
En conséquence
- Dire et juger que l'acte de caution sur lequel se fonde Mme [P] [W] est un faux,
- Dire et juger que le contrat de bail sur lequel se fonde Mme [P] [W] est un faux et entaché d'irrégularités,
- Dire et juger que la responsabilité de Mme [P] [W] est pleine et entière qu'à ce titre elle doit être condamnée pour les actes fautifs par elle émis,
- Condamner Mme [P] [W] à verser à M. [S] [G] la somme de 29.800,00 euros déjà réglée par ce dernier auxquelles toutes les sommes depuis saisies par recouvrement forcé devront être rajoutées,
- Condamner Mme [P] [W] à verser à M. [S] [G] une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi
- Condamner Mme [P] [W] à rembourser à M. [S] [G] les sommes appréhendées en exécution du jugement de 1ère instance dont le montant final va dépendre des saisies en cours
- Condamner Mme [P] [W] à lui verser une indemnité de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'il a subi,
- Débouter Mme [P] [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
- Condamner Mme [P] [W] à verser à M. [S] [G] une indemnité de 5.000 euros au titre de l'Article 700 du Code de Procédure Civile
- Dire et juger que Mme [P] [W] devra assumer les entiers dépens de la procédure, qui seront recouvrés par les Avocats de la cause conformément aux dispositions de l'Article "609" du Code de Procédure Civile
Mme [P] [W] a fait parvenir au greffe le 30 septembre 2021 des conclusions déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état par ordonnance du 6 janvier 2022, dans les termes suivants :
Déclarons irrecevables les conclusions aux fins de radiation remises au greffe par Mme [P] [W] le 29 septembre 2021,
Déclarons irrecevables les conclusions au fond remises au greffe par Mme [P] [W] le 30 septembre 2021,
Condamnons Mme [P] [W] aux dépens de l'incident,
Rejetons toutes autres demandes.
Cette ordonnance n'a pas été déférée à la cour comme le permet l'alinéa 3 de l'article 916 du code de procédure civile.
Par ailleurs, Mme [Z] [X] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées respectivement le 20 juillet 2021 et le 7 juillet 2021 par PV de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.
L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle les intimés étaient tenus de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et leurs écritures pourraient être déclarées irrecevables.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparait pas le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière recevable et bien fondée.
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Par ailleurs, en application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à " constater ", " donner acte ", " dire et juger " en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens, comme c'est le cas en l'espèce.
A toutes fins utiles, la cour relève par ailleurs qu'après demande de note en délibéré aux parties et réponse du conseil de M. [G] du 21 septembre 2023, il ressort bien des premières écritures de ce dernier, remises au greffe le 15 juin 2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile que leur dispositif comprend une demande d'infirmation du jugement, conformément aux dispositions résultant des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la cour de cassation (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) .
Enfin, la déclaration d'appel ne vise pas les chefs de dispositif du jugement prononçant la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 17 mai 2017, ordonnant l'expulsion de Mme [Z] [X], et statuant sur le sort des meubles et sur l'indemnité d'occupation ; ces chefs de dispositif sont donc définitifs.
Sur la demande de nullité de l'acte de cautionnement
M. [G] demande d'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la locataire à payer des sommes au titre de l'arriéré locatif et soulève la nullité de l'acte de cautionnement en soutenant qu'il ne l'a pas signé, pas plus que le bail, sa signature étant imitée.
Dans sa version en vigueur à la date du contrat, le dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que :
«La personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. »
Ces formalités sont prescrites afin d'assurer la validité et non la preuve de l'acte de cautionnement (3e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-23.900) sans qu'il soit nécessaire d'établir l'existence d'un grief (3e Civ, 8 mars 2006, Bull 56, pourvoi 05-11.042).
Les mentions manuscrites devant émaner de la caution elle-même, est nul le cautionnement dont les mentions manuscrites émanent de deux personnes différentes .
Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si une partie dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
Par ailleurs, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties par un technicien de son choix ; en tout état de cause le rapport d'expertise amiable doit être régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties (Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278).
En l'espèce, l'acte de caution litigieux du 12 mai 2017 comporte l'ensemble des mentions manuscrites prescrites et est signé ; un simple examen du document permet de constater que la mention manuscrite est rédigée de la même main que la mention « lu et approuvé bon pour caution solidaire" ; cette écriture est visiblement la même que celle de l'attestation du 16 mars 2020 produite par M. [G], comme étant de sa main.
Le rapport d'expertise graphologique amiable du 8 juin 2021 produit par l'appelant, établi par Mme [F], expert auprès de la cour d'appel de Paris et de la Cour de cassation, conclut d'ailleurs que la "signature semble bien émaner de M. [G]", ce que confirme également l'observation de la cour.
En revanche ne sont manifestement pas rédigées de la même main, la date de l'acte (17 mai 2017) et le lieu ([Localité 7]) ce qui ne suffirait pas en soi à entraîner la nullité de l'acte au regard de l'article précité, mais surtout la durée du cautionnement (jusqu'au "20 mai 2019") et son montant maximum ("44.753 euros"); or ces mentions sont fondamentales puisqu'elles concernent l'étendue de l'obligation prétendument contractée.
En outre, en application des articles 22-1 précité et 1353 du code civil, il incombe à Mme [W] de prouver qu'elle a remis à M. [G] un exemplaire du contrat de location, ce que celui-ci conteste.
Or, à la fin du contrat de bail litigieux, le cadre réservé à la caution par lequel l'intéressé " reconnaît avoir reçu un exemplaire du présent bail pour lequel il se porte caution par acte séparé et annexé" comporte une écriture manuscrite et une signature qui ne sont manifestement pas celles de M. [G] observées dans les documents précités; l'expertise graphologique amiable conclut d'ailleurs dans le même sens (l'hypothèse que cet écrit soit de la main de M. [G] "ne peut être soutenue", l'hypothèse qu'"elle ne soit pas de sa main peut être très fortement soutenue").
Par conséquent, il ne résulte pas des pièces produites que la bailleresse ait remis à M. [G] un exemplaire du bail.
Par conséquent, la nullité du cautionnement allégué doit être constatée.
À toutes fins utiles et surabondamment, la cour ajoute que, si l'attestation du 16 mars 2020 citée plus haut indique que Mme [X] a demandé à M. [G] de "l'aider à payer son loyer" ce qu'il indique avoir fait à hauteur de 29.800 euros, ces indications ne sauraient suppléer aux formalités légales précitées prescrites à peine de nullité dans l'acte de cautionnement.
Il en est de même des courriels mentionnés par le jugement entrepris émanant de M. [G], courant 2018 dans lesquels, selon le premier juge, M. [G] se reconnaît expressément caution de la locataire, étant observé qu'en tout état de cause ces courriels ne sont pas produits devant la cour.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné M. [S] [G] in solidum avec Mme [Z] [X] à verser à Mme [P] [W] la somme de 16.782,39 euros au titre de l'arriéré locatif (période du 1er septembre 2018 au 20 mai 2019 incluant le mois de mai 2019), cette condamnation ne subsistant qu'à l'encontre de Mme [X] seule.
A supposer que la demande de "Dire et juger que le contrat de bail sur lequel se fonde Mme [P] [W] est un faux et entaché d'irrégularités" puisse être considérée comme une demande de nullité du bail de nature à saisir valablement la cour, elle ne pourra qu'être rejetée en l'absence de tout moyen de droit et de fait en ce sens, la signature de la caution n'étant pas une condition de validité du bail ; par ailleurs la cour adopte les motifs du jugement qui constate qu'en dépit de l'absence de signature de la locataire, le bail a bien été mis en oeuvre, ce qui n'est pas contesté.
Sur la demande de paiement de la somme de 29.800 euros
M. [G] demande la condamnation de Mme [P] [W] à lui verser "la somme de 29.800 euros déjà réglée par ce dernier auxquelles toutes les sommes depuis saisies par recouvrement forcé devront être rajoutées".
Toutefois, outre que le paiement d'une telle somme n'est pas établi par M. [G] et ne résulte que de sa propre attestation du 16 mars 2020, cette attestation ne fait état en substance, que d'un paiement effectué en raison d'un engagement moral de M. [G] vis à vis de Mme [X] ; ainsi il n'est pas établi que le paiement supposé de cette somme résulte du cautionnement litigieux, annulé par le présent arrêt.
Enfin, M. [G] dispose d'ores et déjà, par le présent arrêt infirmatif, d'un titre exécutoire lui permettant d'obtenir restitution des sommes éventuellement payées dans le cadre de l'exécution du jugement entrepris.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande de paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts
M. [G] ne justifie d'aucun préjudice causé directement par des agissements commis par Mme [W] et de nature à justifier cette demande à son encontre ; elle sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et les frais de procédure de première instance, M. [G] s'étant abstenu de faire valoir son point de vue devant le premier juge malgré de nombreux renvois octroyés à sa demande.
S'agissant de l'instance d'appel, Mme [W] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette demande doit être rejetée en tant qu'elle vise la Société francilienne de gestion d'immeubles, qui n'a pas été intimée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Constate la nullité de l'acte de cautionnement de M. [S] [G] en date du 12 mai 2017 ;
Rejette la demande de paiements de l'arriéré locatif formulée à son encontre par Mme [P] [W] sur le fondement de cet acte ;
Rappelle que Mme [Z] [X] reste condamnée à verser seule à Mme [P] [W] la somme de 16.782,39 euros au titre de l'arriéré locatif (période du 1er septembre 2018 au 20 mai 2019 incluant le mois de mai 2019) avec intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018 sur la somme de 5.594,13 euros et à compter de la notification du jugement pour le surplus;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne Mme [P] [W] à payer à M. [S] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [P] [W] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Pour le Président empêchéArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civlearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 287 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 954 alinéa 6 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile que leurarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b598f502b828318c4e533
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