Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5990502b828318c4e53f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 600 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10348 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZCG Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2021 -Juge des contentieux de la protection de PARIS RG n° 11-20-1530 APPELANT Monsieur [W] [V] [Adresse 2] [Localité 4] né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (ALGERIE) Représenté par Me Yves FATRANE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0098 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019194 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIMÉE E.P.I.C. [Localité 7] HABITAT-OPH [Adresse 3] [Localité 5] N° SIRET : 344 810 582 5 Représentée par Me Stéphane LEVILDIER de l'AARPI LGAvocats, Association d'Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. François LEPLAT, Président de chambre Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Anne-Laure MEANO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET ARRÊT : Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Anne-Laure MEANO en lieu et place de François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSÉ DU LITIGE Depuis un bail signé le 20 avril 2017, modifié par avenant du 10 novembre 2017, M. [W] [V] est locataire d'un appartement de deux pièces, situé au deuxième étage du [Adresse 2] à [Localité 4], dont [Localité 7] Habitat est le propriétaire. Par assignation du 2 décembre 2019, délivrée par [Localité 7] Habitat OPH à M. [W] [V], le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de résiliation judiciaire du bail du fait de troubles de jouissance causés au voisinage, expulsion sans délai, paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle. Par jugement contradictoire entrepris du 2 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Prononce la résiliation du bail conclu le 20 avril 2017, modifié par avenant du 10 novembre 2017, avec [Localité 7] Habitat OPH, pour le logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], en raison du trouble de jouissance causé par M. [W] [V] ; Ordonne l'expulsion de M. [W] [V], au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, comme celle de tous occupants de son chef, du logement situé : [Adresse 2] à [Localité 4], deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l'article L412 - 1 du code des procédures civiles d'exécution; Fixe l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [W] [V], au montant du loyer, et des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), et le condamne à payer cette indemnité d'occupation mensuelle à [Localité 7] Habitat, jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de son chef et la remise des clés ; Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 - 1 et suivants du même code ; Déboute M. [W] [V] de ses demandes ; Condamne M. [W] [V] à payer 1.500 euros à [Localité 7] Habitat OPH, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne solidairement M. [W] [V] aux dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 2 juin 2021 par M. [W] [V] Vu les dernières conclusions remises au greffe le 28 août 2021 par lesquelles M. [W] [V] demande à la cour de : 1) A TITRE PRINCIPAL : Infirmer le jugement précité du 02 avril 2021 dont appel. Condamner [Localité 7] Habitat OPH à payer à M. [W] [V] la somme de 6000 euros (six mille euros) en réparation de son préjudice moral, en application des articles 1240 et 1241 du Code civil. Condamner [Localité 7] Habitat OPH au paiement de la somme de 5000 euros (cinq mille euros), en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique [relativement aux trois procédures judiciaires précitées (procédure devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, procédure de suspension de l'exécution provisoire devant le 1er Président de la Cour d'Appel de Paris, procédure devant la Cour d'Appel de Paris)]. Débouter [Localité 7] Habitat OPH de ses demandes et ne pas mettre à la charge de M. [W] [V] les dépens ni la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par [Localité 7] Habitat OPH. Condamner [Localité 7] Habitat OPH aux entiers dépens de première instance et d'appel. 2) A TITRE SUBSIDIAIRE : Infirmer le jugement précité du 02 avril 2021 dont appel Accorder à M. [W] [V] un délai de relogement de trois années (36 mois), en application des articles L 412-3 et L 412-4 du Code des procédures civiles d'exécution. Condamner [Localité 7] Habitat OPH à payer à M. [W] [V] la somme de 6000 euros (six mille euros) en réparation de son préjudice moral, en application des articles 1240 et 1241 du Code civil. Condamner [Localité 7] Habitat OPH au paiement de la somme de 5000 euros (cinq mille euros), en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique [relativement aux trois procédures judiciaires précitées (procédure devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, procédure de suspension de l'exécution provisoire devant le 1er Président de la Cour d'Appel de Paris, procédure devant la Cour d'Appel de Paris)]. Débouter [Localité 7] Habitat de ses demandes et ne pas mettre à la charge de M. [W] [V] les dépens ni la somme sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par [Localité 7] Habitat OPH. Condamner [Localité 7] Habitat OPH aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 3 novembre 2021 au terme desquelles [Localité 7] Habitat OPH demande à la cour de : Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Débouter M. [W] [V] de l'ensemble de ses demandes ; Condamner M. [W] [V] à verser à [Localité 7] Habitat OPH la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [W] [V] aux dépens du présent appel ; Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la portée des conclusions de M. [V] Le premier juge a retenu en substance qu'il résultait des éléments du dossier, que M. [V] fait subir à ses voisins un trouble de jouissance intolérable ; que ces troubles persistants et intentionnels causés à la jouissance paisible des occupants de l'immeuble justifient la résiliation du bail, l'expulsion, le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer des charges qui auraient été dues si le bail s'était poursuivi. Selon l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, M. [V] conclut à l'infirmation du jugement ; puis, dans le dispositif de ses conclusions, il ne formule aucune prétention sur les demandes tranchées dans le jugement relatives : -à la résiliation du bail -aux mesures subséquentes relatives à l'expulsion, à l' indemnité d'occupation mensuelle et au sort des meubles. En application de l'article 954 précité et d'une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement ,la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne pourra que confirmer le jugement sur les chefs de dispositifs concernés, cités plus haut. Il convient de rappeler que la demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées et que les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions. Sur le préjudice moral M. [V] demande la condamnation de [Localité 7] Habitat OPH à lui payer la somme de 6.000 euros en réparation de son préjudice moral, en application des articles 1240 et 1241 du code civil. C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par l'appelant, lequel ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a considéré que M. [V] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice moral dont il serait victime de la part du bailleur, étant observé par la cour que le bail est résilié à ses torts exclusifs. Sur la demande subsidiaire de délais d'expulsion de trois ans Il résulte des articles L. 412-3 et L. 412-4 du même code que le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais de trois mois à trois ans chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, en tenant compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. En l'espèce, la demande n'est pas argumentée dans les conclusions de l'appelant qui ne produit au demeurant aucune pièce actualisée à l'appui de sa demande pour justifier de ses démarches en vue de son relogement ; il ne justifie pas sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations quant à son comportement depuis le jugement entrepris ; en tout état de cause il a d'ores et déjà bénéficié des délais de la procédure ; sa demande de délai d'expulsion supplémentaire sera donc rejetée. À toutes fins utiles, bien que n'ayant pas réactualisé leurs conclusions à ce sujet, les avocats des parties ont indiqué à l'audience de plaidoirie que M. [V] a d'ores et déjà été expulsé du logement litigieux. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le sens de la présente décision ne justifie pas d'infirmer le jugement de première instance en ce qui concerne les dépens et frais de procédure. S'agissant de l'instance d'appel il convient de condamner M. [V] à payer à [Localité 7] habitat OPH la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Constate qu'elle n'est saisie par l'appelant d'aucune prétention relative aux demandes tranchées dans le jugement concernant la résiliation du bail et les mesures relatives à l'expulsion, à l' indemnité d'occupation mensuelle et au sort des meubles, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande de délais d'expulsion, Condamne M. [W] [V] à payer à [Localité 7] Habitat OPH la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [W] [V] aux dépens d'appel,, Rejette toutes autres demandes. LA GREFFIÈRE POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile pararticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5990502b828318c4e53f
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