Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b5996502b828318c4e54f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 079 277 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16824 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMBQ Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 mai 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-20-010734 APPELANTE La société BMW FINANCE, SNC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 343 606 448 00060 [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489 INTIMÉS Monsieur [E] [W] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 8] (CAMBODGE) [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANT Madame [S] [D] [R] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7] (CHINE) [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 12 octobre 2016, la société BMW Finance a consenti à M. [W] et Mme [S] [D] [R] épouse [W] un crédit d'un montant en capital de 20 792,77 euros remboursable en 35 mensualités de 335,40 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,90 %, le TAEG s'élevant à 4 %, soit une mensualité avec assurance de 348,40 euros, affecté à l'acquisition d'un véhicule BMW série 3 berline 4 portes. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société BMW Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 21 octobre 2020, la société BMW Finance a fait assigner M. et Mme [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2021 a déchu la société BMW Finance de son droit aux intérêts contractuels, réduit la clause pénale à néant, écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, rejeté toute demande de condamnation de M. et Mme [W] et laissé les dépens à la charge de la société BMW Finance. Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la consultation du FICP qui était produite datait du 20 octobre 2020 et non du 20 octobre 2016. Il a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points et a constaté que les versements effectués par l'emprunteur et le prix de vente du véhicule excédaient le montant du capital emprunté de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation au paiement d'une quelconque somme. Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 septembre 2021, la société BMW Finance a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 22 décembre 2021, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de condamner M. et Mme [W] solidairement à lui payer la somme de 5 306,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % l'an à compter de la mise en demeure, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. et Mme [W] solidairement à lui payer la somme de 2 067,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023, - en tout état de cause de condamner M. et Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Elle fait principalement valoir qu'elle verse aux débats la preuve de la consultation du FICP réalisée le 10 octobre 2016 et qu'aucun des intimés n'était fiché au FICP à cette date. Elle précise verser toutes les autres pièces justifiant de son respect de ses obligations et indique qu'il lui est dû une somme de 15 311,21 euros y compris l'indemnité de résiliation à déduire le prix de vente du véhicule de 10 005 euros. A titre subsidiaire, elle indique que M. et Mme [W] ont réglé 26 échéances soit 8 720,40 euros et que la somme due serait alors de 20 792,77 euros - 8 720,40 euros -10 005 euros = 2 067,37 euros. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [W] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par actes du 22 octobre 2021 délivrés à la personne de M. [W] et à domicile en ce qui concerne Mme [W] et les conclusions par actes du 23 décembre 2021 délivrés à personne pour les deux intimés. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 12 octobre 2016 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion Il résulte de l'article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Il résulte des pièces produites que M. et Mme [W] ont réglé 26 échéances soit celles du 12 novembre 2016 au 12 décembre 2018 inclus et que le premier impayé non régularisé date donc du 12 janvier 2019 si bien que la société BMW Finance qui a assigné par acte du 21 octobre 2020 n'est pas forclose en son action et doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Sur ce dernier point, la société BMW Finance produit le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 16 octobre 2016, soit avant la date de déblocage des fonds et aucune déchéance du droit aux intérêts n'est donc encourue sur ce fondement. Elle produit en outre : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, - la fiche de solvabilité signée, les fiches de paie de juin à août 2016, un avis d'imposition 2016 sur les revenus de 2015, les justificatifs d'identité, des justificatifs de domicile (EDF et facture de mobile), un RIB, - la fiche IOBSP signée, - la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties signées. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société BMW Finance produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, la facture du véhicule et la preuve de livraison, la demande de financement, la demande de livraison anticipée, le tableau d'amortissement, les mises en demeure avant déchéance du terme des 19 mars et 10 avril 2019 enjoignant à M. et Mme [W] de régler l'arriéré de 1 505,08 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 juin 2019 portant mise en demeure de payer le solde du crédit, la facture de revente du véhicule et un décompte de créance. Il en résulte que la société BMW Finance se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 742 euros au titre des échéances impayées, assurance comprise, du mois de janvier au mois de mai 2019 (5 x 348,40 euros), aucune pénalité ne pouvant être facturée sur les échéances impayées dès lors que la déchéance du terme est prononcée, - 12 458,53 euros au titre du capital restant dû après imputation de l'échéance du mois de mai 2019, - 14,54 euros au titre des intérêts, - à déduire 10 005 euros correspondant à la vente du véhicule, soit un total de 4 210,07 euros majoré des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 6 juin 2019. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 100,53 euros, apparaît excessive d'autant que le véhicule a été restitué et doit être réduite à la somme de 150 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019. La cour condamne donc M. et Mme [W] solidairement à payer ces sommes à la société BMW Finance. Sur les autres demandes M. et Mme [W] qui succombent doivent être condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été présents ni représentés ni en première instance, ni en ap-pel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société BMW Finance conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société BMW Finance recevable en son action ; Condamne M. [W] et Mme [S] [D] [R] épouse [W] solidairement à payer à la société BMW Finance les sommes de 4 210,07 euros majoré des intérêts au taux de 3,90 % à compter du 6 juin 2019 au titre du solde du prêt et de 150 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Condamne in solidum M. [W] et Mme [S] [D] [R] épouse [W] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société BMW Finance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-16 du code de la consommation impose auarticle 1231-5 du code civilarticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
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- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b5996502b828318c4e54f
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