Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b599a502b828318c4e557
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18374 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQYY Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 août 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000195 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [G] [P] né le [Date naissance 1] 1960 à CÔTE D'IVOIRE [Adresse 3] [Localité 5] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 26 janvier 2017, la société Sogefinancement a consenti à M. [G] [P] un crédit personnel d'un montant en capital de 32 000 euros remboursable en 81 mensualités de 485,10 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 6,24 %, le TAEG s'élevant à 6,44 %, soit une mensualité avec assurance de 505,90 euros. Le 30 décembre 2019, ce crédit a été aménagé pour la somme de 22 155,14 euros devant être remboursée par 93 mensualités de 315,46 euros (assurance comprise) à compter du 5 mars 2020. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 23 mars 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [P] devant le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en paiement du solde du prêt, lequel par jugement réputé contradictoire du 26 août 2021, a déclaré la société Sogefinancement recevable en son action mais l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [P] au paiement de la somme de 15 747,37 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la décision, outre celle de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et rejeté le surplus des demandes. Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la banque avait fait une erreur de calcul en ce qui concerne les charges en retenant que leur total mensuel était avec la nouvelle mensualité de crédit de 1 037,90 euros ce qui était erroné et témoignait d'un manque de sérieux dans la vérification de la solvabilité. Il a également relevé que les mentions de la consultation du FICP n'étaient pas suffisamment précises tant sur le mode de consultation du fichier que sur le résultat mentionné comme "aucun" qui laissait à penser qu'aucune réponse n'avait été donnée par le fichier. Il a déduit les sommes versées soit 16 252,63 euros du capital emprunté et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives à la majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 21 janvier 2022, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable, - de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur à son obligation de rembourser les échéances du crédit et de fixer la date des effets de la résiliation au 30 juillet 2020 et en tout état de cause, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 24 569,87 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,24 % l'an à compter du 31 juillet 2020 sur la somme de 22 793,46 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [P] à lui payer la somme de 16 056,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 06 octobre 2020, - d'ordonner la capitalisation des intérêts, - en tout état de cause de condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait valoir qu'elle justifie avoir vérifié la solvabilité de M. [P] au regard de ses revenus et charges mensuels, tels que repris dans la fiche de revenus et charges et au vu de l'avis d'imposition et des fiches de paie produites corroborant les revenus déclarés. Elle conteste toute erreur de calcul sur le montant des charges après prise en compte de la nouvelle mensualité dans la mesure où le crédit a permis de rembourser les précédents crédits de sorte que la nouvelle mensualité de crédit unique comprenant le rachat des prêts s'élevait bien à la somme de 505,90 euros comme indiqué dans la fiche de dialogue. Elle ajoute qu'elle justifie avoir bien consulté le FICP selon les modalités prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010 et rappelle qu'elle doit seulement conserver la preuve de la consultation effectuée sur un support durable ce qu'elle a fait et produit et précise que le résultat "aucun" correspond à une absence de fichage. Subsidiairement, elle demande que la déchéance du droit aux intérêts contractuels soit limitée en l'absence de preuve d'un quelconque préjudice subi par l'emprunteur et fait valoir que la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les mensualités d'assurance qui restent dues. Elle soutient que seul le juge de l'exécution est en mesure de se prononcer sur le caractère non dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard de l'application du taux majoré car il s'agit d'un problème d'exécution et que le premier juge a excédé ses pouvoirs. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [P] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 22 décembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 17 février 2022 délivré selon les mêmes modalités. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 26 janvier 2017 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion La recevabilité de l'action de la société Sogefinancement au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts L'article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6. Il résulte de l'article L. 341-2 que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas. La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche "charges ressources" qui mentionne les revenus de M. [P] à hauteur de 3 467 euros par mois ce qui est corroboré par les fiches de paie et l'avis d'imposition communiqués et des charges mensuelles d'un montant de 1 372 euros par mois correspondant à 532 euros au titre du loyer, 248 euros au titre d'une mensualité de crédit Société Générale et 592 euros au titre d'une mensualité de crédit souscrit auprès d'autres établissements en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne. Contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, il n'y a pas d'erreur sur le montant des charges après prise en compte de la nouvelle mensualité, le nouveau crédit ayant permis de rembourser les précédents crédits et le calcul des charges s'élevant donc à loyer 532 euros + nouvelle mensualité 505,90 euros = 1 037,90 euros comme indiqué. Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [P] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. S'agissant de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, aucun formalisme n'est exigé quant à sa justification, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de cette consultation, de son motif et de son résultat, sur un support durable. En effet, la Banque de France ne délivrait pas de récépissé de la consultation de son fichier. Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la société Sogefinancement communique un document qui comporte la mention "résultat interrogation fichage FICP", la date de la consultation, l'identité de l'emprunteur et mentionne comme résultat de la consultation "aucun". En effet lorsque le client n'est pas fiché, son nom n'apparaît pas et dès lors le résultat "aucun" correspond à une absence de fichage. Ceci correspond aux exigences du texte et démontre suffisamment que M. [P] n'était pas fiché. Elle n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif. La société Sogefinancement produit en outre : - le contrat de prêt, - la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, - la fiche d'explications et de mise en garde "regroupements de crédits" prévue par les articles R. 314-18 à R. 314-21, - la notice d'assurance et la fiche de synthèse des garanties. Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est donc encourue et le jugement doit donc être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit en outre l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme 26 juin 2020 enjoignant à M. [P] de régler l'arriéré de 1 287,43 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 6 octobre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 1 577,30 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 21 216,16 euros au titre du capital restant dû - 268,26 euros au titre des intérêts échus soit un total de 23 061,72 euros majorée des intérêts au taux de 6,24 % à compter du 6 octobre 2020 sur la seule somme de 22 793,46 euros. La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 772,41 euros, apparaît excessive d'autant que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020. La cour condamne donc M. [P] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [P] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande de la société Sogefinancement recevable, a condamné M. [G] [P] aux dépens et l'a condamné au paiement d'une somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [G] [P] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 23 061,72 euros majorée des intérêts au taux de 6,24 % à compter du 6 octobre 2020 sur la seule somme de 22 793,46 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 312-16 du code de la consommation impose auarticle L. 312-39 du code de la consommationarticle 1231-5 du code civilarticle 700 du code de procédure. En revanche riearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et les coarticle L. 751-6 du code de la consommation
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