Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b599c502b828318c4e55b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 500 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18387 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQZ2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 juillet 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-002214 APPELANTE La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : 394 352 272 00022 [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173 INTIMÉ Monsieur [M] [S] né le [Date naissance 2] 1990 en MAURITANIE Chez Monsieur [R] [I] [Adresse 1] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sixtine GUESPEREAU, Vice-Présidente placée faisant fonction de Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 31 octobre 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [M] [S] un crédit personnel d'un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 271,20 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,25 %, le TAEG s'élevant à 3,63 %, soit une mensualité avec assurance de 280,95 euros. Le 2 mai 2018, ce crédit a été aménagé pour la somme de 9 065,85 euros devant être remboursée par 77 mensualités de 136,49 euros (assurance comprise) à compter du 10 juillet 2018. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme. Par acte du 10 février 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt, lequel par jugement contradictoire du 8 juillet 2021, a constaté la forclusion de l'action et a débouté la société Sogefinancement de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Le tribunal a retenu que le contrat de réaménagement constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l'économie en raison de l'importance du surcoût qu'il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu'il avait donc anéanti le premier contrat au profit de nouvelles relations contractuelles, qu'il ne pouvait donc pas être pris en compte pour la calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 10 décembre 2018. Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 octobre 2021, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Sogefinancement demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de dire que le premier impayé non régularisé est fixé au 11 mars 2020 de sorte que l'action formée par la société Sogefinancement n'est pas forclose, - de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 24 juillet 2020 - et en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 7 560,75 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l'an à compter du 25 juillet 2020 sur la somme de 7 009,16 euros et au taux légal pour le surplus, - subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 6 453,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020, - en tout état de cause de condamner M. [S] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil. Elle fait principalement valoir que l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du crédit n'a prévu aucun formalisme pour le réaménagement ou le rééchelonnement du contrat, qu'il ne s'agit pas d'un nouveau contrat de crédit puisqu'il n'opère la modification que des modalités de remboursement avant déchéance du terme et permet de rembourser l'intégralité des sommes dues sans toucher à ses conditions d'octroi et ce même si les intérêts échus et les indemnités de retard sont capitalisés et que l'avenant ainsi conclu interrompt la forclusion si bien que le premier impayé non régularisé à prendre en compte est le premier qui intervient postérieurement à cet avenant et qu'il doit être fixé au 11 mars 2020, dès lors qu'il convient d'imputer les règlements effectués par priorité sur les échéances elles-mêmes en commençant par la plus ancienne. Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 décembre 2021 délivré selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 15 février 2022 délivré à étude. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 5 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 31 octobre 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la forclusion En application de l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés. Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d'une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l'allongement de la période de remboursement et l'abaissement du montant de l'échéance mensuelle, d'apurer le passif échu, pour autant qu'il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n'a pas été prononcée, qu'il n'en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d'intérêt et qu'il porte sur l'intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion. En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans le délai prévu à l'article L. 311-52 du code de la consommation. Il résulte des pièces produites que cet avenant qui fait expressément référence à l'offre initiale a bien porté sur la totalité des sommes dues à savoir le capital restant dû au 10 juin 2018, les mensualités impayées, l'assurance, les intérêts de retard et les indemnités de retard soit une somme totale de 9 065,85 euros. Seul le TAEG a été modifié par l'effet même du réaménagement car mathématiquement l'allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d'intérêt initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, le taux nominal n'a pas bougé. Cet avenant répond donc bien aux prescriptions de l'article L. 311-52 du code de la consommation et seul le premier incident de paiement non régularisé postérieur à l'avenant doit être pris en compte pour déterminer la forclusion. Il résulte des pièces produites que M. [S] a réglé après le 10 juillet 2018 toutes les échéances jusqu'à celle du mois de février 2020 inclus et que les suivantes ont été rejetées si bien qu'il doit être considéré que le premier impayé non régularisé est celui du mois de mars 2020. Dès lors la société Sogefinancement qui a assigné le 10 février 2021 n'est pas forclose en son action et le jugement doit être infirmé. Sur le montant des sommes dues En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation (devenu L. 312-39) en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 (de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D. 311-6 devenu D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur. La société Sogefinancement produit l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, les tableaux d'amortissement la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue revenus et charges, le justificatif de consultation du fichier des incidents de paiement du 31 octobre 2015 soit avant la date de déblocage des fonds, la notice d'assurance, et la fiche de synthèse des garanties, la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er juillet 2020 enjoignant à M. [S] de régler l'arriéré de 556,89 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 9 septembre 2020 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance. Il en résulte que la société Sogefinancement se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et qu'elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit : - 682,45 euros au titre des échéances impayées assurance comprise - 6 326,71 euros au titre du capital restant dû - 29,74 euros au titre des intérêts échus soit un total de 7 038,89 euros majorée des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 9 septembre 2020 sur la seule somme de 7 009,16 euros. Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 551,15 euros, apparaît excessive dès lors que dans le cadre du réaménagement des indemnités de même nature ont déjà été prises en compte et doit être réduite à la somme de 150 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020. La cour condamne donc M. [S] à payer ces sommes à la société Sogefinancement. Sur les autres demandes M. [S] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ; Condamne M. [M] [S] à payer à la société Sogefinancement les sommes de 7 038,89 euros majorée des intérêts au taux de 3,25 % à compter du 9 septembre 2020 sur la seule somme de 7 009,16 euros au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 au titre de l'indemnité légale de résiliation ; Condamne M. [M] [S] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article L. 311-52 du code de la consommation dans sa réarticle L. 311-52 du code de la consommation.article 1231-5 du code civilarticle 125 du code de procédure civilearticle L. 311-52 du code de la consommation et seul learticle L. 311-24 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile et les co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b599c502b828318c4e55b
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