Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a0502b828318c4e562
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 21/20052 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVYI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 18 Novembre 2021 Date de saisine : 22 Novembre 2021 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° j202000033 rendue par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 Septembre 2021 Appelantes : S.A.R.L. OFFICE CENTER, représentée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. [I] [S] Prise en la personne de Maître [K] [I], es qualité de mandataire judiciaire de la société OFFICE CENTER, représentée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS Intimée : S.A. KEYYO venant aux droits de la société NERIM, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2167588 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° 97 , 4 pages) Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, Greffière, FAITS ET PROCEDURE Suivant assignation délivrée le 23 juin 2020, la SASU Nerim à laquelle vient aux droits la SA Keyyo a assigné la SARL Office Center devant le Tribunal de Commerce de Paris. Une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte, le 17 août 2020, à l'égard de la SARL Office Center, par acte du 16 septembre 2020, la SASU Nerim a fait assigner Maître [K] [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Office Center. Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a : - Ordonné la jonction des instances ; - Fixé la créance due à la SA Keyyo (venant aux droits de la SASU Nerim) par la SARL Office Center à la somme de 7.036,36 € avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir avec anatocisme ; - Dit les parties mal fondées pour leurs demandes plus amples ou autres, et les en a débouté ; - Condamné la Société Office Center à payer à la SA Keyyo (venant aux droits de la SASU Nerim) la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Office Center aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,64 € dont 14,94 € de TVA. La SARL Office Center et la SELARL [I] [S], prise en la personne de Maître [K] [I], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office Centrer ont formé appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2021. Suivant conclusions notifiées par voie électronique, le 4 mai 2022, la SA Keyyo venant aux droits de la société Nerim a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 4 octobre 2022, la SA Keyyo demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 122,125 et 908 du code de procédure civile et de l'article L. 626-25 du code de commerce, de : "IN LIMINE LITIS, - CONSTATER que la société OFFICE CENTER n'est plus en redressement judiciaire depuis le 28 juillet 2021, et fait l'objet d'un plan de continuation, - DIRE et JUGER que la SELARL [I] [S] représentée par Maître [K] [I] a été désignée Commissaire à l'Exécution du Plan, - DIRE ET JUGER que la SELARL [I] [S] a signifié ses conclusions d'appelant en qualité de Mandataire Judiciaire de la Société OFFICE CENTER et non en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan, - DIRE ET JUGER que la SELARL [I] [S] a signifié ses conclusions d'appelant en qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de la Société OFFICE CENTER au-delà du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, En conséquence, - PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL [I] [S] représentée par Maître [K] [I] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 septembre 2021, pour défaut de qualité pour agir, - PRONONCER la caducité de la déclaration d'appel de la Société OFFICE CENTER et de la SELARL [I] [S] représentée par Maître [K] [I] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 22 septembre 2021 ; - CONDAMNER la SELARL [I] [S] représentée par Maître [K] [I] et la société OFFICE CENTER à verser à la société KEYYO la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens." Au soutien de ses prétentions, la SA Keyyo expose que, le 28 juillet 2021, soit quatre mois avant la déclaration d'appel, la SARL Office Center a fait l'objet d'un plan de redressement, la SELARL [I] [S], représentée par Maître [K] [I] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Elle fait valoir que l'appel interjeté par la SARL Office Center et la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire est ainsi irrecevable, pour défaut de qualité à agir. Elle souligne, à cet égard, que la SELARL [I] [S] est intervenue volontairement en qualité de commissaire à l'exécution du plan seulement après l'expiration du délai de trois mois, prévu par l'article 908 du code de procédure civile, à compter de la déclaration d'appel. Selon elle, même si la SELARL [I] [S] a conservé la qualité de mandataire judiciaire, il n'en reste pas moins que celle-ci aurait dû interjeter appel en qualité de commissaire à l'exécution du plan, le mandataire judiciaire n'ayant qu'une mission de vérification des créances. Elle ajoute que la SELARL [I] [S] n'avait pas la qualité de commissaire à l'exécution du plan en première instance, l'affaire ayant été plaidée le 28 juin 2021. Elle soutient que l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la SELARL [I] [S] entraîne l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SARL Office Center. Elle conclut, en conséquence, à la caducité de la déclaration d'appel. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, le 3 août 2022, la SARL Office Center et la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office Center demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 126 et 117 du code de procédure civile, de : "A TITRE PRINCIPAL : - Déclarer recevable l'appel formé le 18 novembre 2021 par la Société OFFICE CENTER et la SELARL [I] [S] es qualité d'administrateur judiciaire, - Débouter la société KEYYO de l'ensemble de ses demandes, A TITRE SUBSIDIAIRE : - Prononcer la nullité du jugement rendu le 22 septembre 2021 par le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG J5250000332, EN TOUT ETAT DE CAUSE : - Déclarer recevable l'appel formé le 18 novembre 2021 par la société OFFICE CENTER, - Condamner la société KEYYO à payer à la société OFFICE CENTER la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société KEYYO aux entiers dépens." La SARL Office Center et la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office Center rappellent que le tribunal de commerce de Lille, aux termes du jugement du 28 juillet 2021, a maintenu la SELARL [I] [S], représentée par Maître [K] [I], en qualité de mandataire judiciaire jusqu'à l'arrêté définitif des créances, ce dont elle déduit que celle-ci disposait de la qualité à agir pour interjeter appel. Elles ajoutent que la SELARL [I] [S] a été désignée commissaire à l'exécution du plan, le 28 juillet 2021, alors que la procédure de première instance était toujours en cours, et que la société Keyyo ne l'a pas appelée dans la cause. Elles estiment que l'intervention volontaire de la SELARL [I] [S] en appel, suivant conclusions signifiées le 3 août 2022, a permis de régulariser la procédure tout en soutenant que l'appel formé par la société Office Center est, en tout état de cause, recevable. Elles prétendent enfin que la société Office Center a remis ses conclusions d'appelant au greffe dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, de sorte que sa caducité n'est pas encourue. Les défendeurs a l'incident n'ont déposé aucun dossier de plaidoirie. MOTIFS L'article L. 626-25 du code de commerce dispose : " Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. (...) Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers." Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. Le commissaire à l'exécution du plan peut, par voie de conclusions signifiées et déposées dans le délai de trois mois ouvert par la déclaration du mandataire judiciaire, poursuivre l'action en vertu de son pouvoir légal de substitution. En l'espèce, à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Office Center, le 17 août 2020, le tribunal de commerce de Lille a, suivant jugement du 28 juillet 2021, arrêté un plan de continuation, nommé la SELARL [I] [S], représentée par Maître [K] [I], en qualité de commissaire au plan, et maintenu celle-ci en qualité de mandataire jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances. Il s'ensuit que la SELARL [I] [S], représentée par Maître [K] [I], agissant en tant que mandataire judiciaire de la SARL Office Center, était sans qualité pour relever appel, à la date du 18 novembre 2021, dans le litige opposant ladite société à un tiers, peu important que le mandataire judiciaire ait été maintenu, aux termes du jugement du 28 juillet 2021, dans ses fonctions jusqu'à l'arrêté définitif de l'état des créances. Les conclusions d'intervention volontaire de la SELARL [I] [S], représentée par Maître [K] [I], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont été notifiées par voie électronique seulement, le 3 août 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, prévu par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que la procédure n'a pas été régularisée. Les défendeurs à l'incident ne peuvent arguer, sans contradiction, que la procédure a été régularisée grâce à l'intervention volontaire du commissaire à l'exécution du plan, tout en prétendant que la société Office Center pouvait, dans tous les cas, seule relever appel, étant souligné qu'ils ne soutiennent pas que le débiteur, à le supposer redevenu maître de ses biens, aurait eu exclusivement qualité pour interjeter appel. L'appel formé par la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Office Center sera ainsi déclaré irrecevable. Pour les raisons exposées, l'appel interjeté par la SARL Office Center est, de la même façon, irrecevable, et non pas caduque. Pour le reste, il n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état de statuer sur la demande de la SARL Office Center et de la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire tendant à voir prononcer l'annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris, le 22 septembre 2021. La SARL Office Center et la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office Center succombant en cet incident, il convient de les condamner aux dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel de la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office Center à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, Déclare irrecevable l'appel de la SARL Office Center, à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Paris, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande d'annulation du jugement rendu le 22 septembre 2021, par le tribunal de commerce de Paris, de la SARL Office Center et de la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office Center, Condamne la SARL Office Center et la SELARL [I] [S] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Office Center aux dépens de l'incident, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Paris, le 26 Octobre 2023 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article L. 626-25 du code de commerce disposearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civilearticle L. 626-25 du code de commerce
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59a0502b828318c4e562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel