Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a1502b828318c4e568
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 848 110 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21752 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2GS Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 11-21-008502 APPELANT Monsieur [D] [B] [K] [C] né le 15 mai 1967 au PORTUGAL N° SIRET : 453 201 741 00015 [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, toque : G0730 INTIMÉE La société GRENKE LOCATION, SAS N° SIRET : 428 616 734 00011 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat accepté le 27 juin 2019, la société Grenke Location a loué du matériel de téléphonie de type Omnipcx Alcatel à M. [B] [K] [C], pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 157 euros HT. Le matériel a été reçu sans réserve le 27 juin 2019. En raison de loyers impayés et après mise en demeure délivrée le 7 décembre 2020, la société Grenke Location a pris acte de la résiliation du contrat suivant courrier du 18 janvier 2021. Saisi le 13 août 2021 par la société Grenke Location d'une demande tendant à la condamnation du locataire au paiement des loyers impayés avec capitalisation des intérêts, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - condamné M. [K] [C] à payer la somme de 8 481,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021, date de délivrance de l'assignation, - ordonné la capitalisation des intérêts, - débouté la société Grenke Location de ses demandes plus amples ou contraires, - condamné M. [K] [C] à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - écarté l'exécution provisoire de la décision. Se fondant sur les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, le tribunal a relevé que la défaillance du locataire dans le paiement des loyers justifiait la résiliation du contrat et sa condamnation au paiement des sommes réclamées. Par une déclaration remise le 10 décembre 2021, M. [K] [C] a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 janvier 2022, il demande à la cour : - de tenir compte des motifs exposés par lui, - de réformer partiellement le jugement, - de dire et juger que "sous réserve de la restitution par lui du matériel à la société Grenke Location au plus tard au 31 mars 2022, le condamner à payer à cette société un montant de 3 300,10 euros ajusté des intérêts dus sur les loyers impayés, à raison d'un montant mensuel de 188,40 euros". L'appelant explique avoir exercé une activité de prestations de services en matière de plomberie, chauffage, peinture, carrelage et rénovation, que dans ce cadre, il a souscrit avec la société Bouygues Telecom Entreprises, le 19 juin 2019, un contrat de fourniture de matériels et de services téléphoniques, constitué pour la partie mobile par deux forfaits Smartphone NEO 24/7 DATA avec un téléphone mobile, un Samsung S10 et un téléphone mobile Huawei Y5 2019 offert, pour la partie fixe, par un standard téléphonique avec deux postes téléphoniques, avec une ligne fax gratuite et pour la partie Internet par une Bbox avec l'accès internet par ADSL haut débit. Il prétend ne pas avoir été satisfait des services de Bouygues Telecom Entreprises à qui il a adressé un courriel le 10 janvier 2020 pour manifester son mécontentement outre le fait qu'il ait découvert avec surprise que le loyer de la centrale téléphonique de 157 euros HT lui était facturé par la société Grenke Location et que le montant était prélevé sur son compte bancaire par cette société alors qu'il n'avait signé aucun contrat avec cette dernière et qu'il ne lui avait pas communiqué ses références bancaires. Il ajoute avoir cessé son activité le 30 juin 2020, avoir pris contact avec le service commercial de Bouygues le 1er août 2020, afin de les informer de sa décision de mettre fin au contrat de services téléphoniques et avoir alors reçu un courriel de la société Grenke Location lui précisant qu'il devait lui adresser sa demande de résiliation et restituer le matériel. Estimant n'avoir signé aucun contrat avec la société Grenke Location, il conteste la demande en paiement des arriérés de loyers même s'il est disposé à restituer le matériel et que pour montrer sa bonne foi, il indique être d'accord pour payer les échéances figurant sur l'extrait de compte communiqué pour la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2022 soit un total de 1 404,30 euros + 11,80 euros + (4 x 471 euros) = 3 300,10 euros outre intérêts dus sur les loyers impayés, à raison d'un montant mensuel de 188,40 euros. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 22 février 2022, la société Grenke Location demande à la cour : - de dire M. [K] [C] irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel, - de le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner l'intéressé à lui payer la somme de 8 481,10 euros à titre principal avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2020 outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles, - d'ordonner la capitalisation des intérêts année par année, conformément à l'article 1343-2 du code civil, - de condamner l'appelant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat. La société Grenke Location soutient que malgré les dénégations de l'appelant, il résulte des pièces versées aux débats que M. [K] [C] est incontestablement signataire du contrat de location pour professionnel n° 100-31396 du 5 juillet 2019 ainsi que des conditions générales et du mandat SEPA en date du même jour, que dès lors, en application du principe du consensualisme des articles 1103 et 1104 du code civil, il est incontestablement engagé contractuellement à son égard, et qu'en toute hypothèse, s'il offre de s'acquitter d'une partie de sa dette au titre du contrat dont s'agit, c'est qu'il reconnaît sa formation régulière et son incidence financière du chef des engagements souscrits par lui. Elle demande à la cour d'appel de prendre acte de ce que l'appelant reconnaît sa dette à hauteur de 3 300,10 euros, ce qui est "nécessaire mais insuffisant à la satisfaire" et d'entrer en voie de condamnation à l'égard de M. [K] [C] dans les termes de ses demandes. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour constate que si la société Grenke Location soutient aux termes de ses écritures que les demandes de M. [K] [C] sont irrecevables, elle ne développe ni n'explique ce moyen de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Au regard de sa date de conclusion, le contrat est soumis aux dispositions du code civil dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur les demandes en paiement La société Grenke location, se fondant sur un défaut de paiement des loyers par le locataire, sollicite confirmation du jugement ayant condamné M. [K] [C] au paiement de la somme de 8 481,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021, date de délivrance de l'assignation, au titre du contrat de location souscrit le 27 juin 2019. Par application des dispositions d'ordre public des articles 1103 et 1104 du code civil en leur version applicable au contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l'article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A l'appui de sa demande, la société Grenke Location verse aux débats le contrat de location pour professionnel établi au nom de M. [K] [C] et revêtu sur la première page de sa signature à la date du 27 juin 2019, le mandat de prélèvement SEPA en faveur de la société Grenke Location signé par M. [K] [C] le même jour, la confirmation de livraison du matériel signée sans réserve par M. [K] [C] le 27 juin 2019, la facture du matériel du 4 juillet 2019. Elle justifie avoir adressé à l'intéressé le 7 décembre 2020, suivant courrier recommandé, une mise en demeure de payer au plus tard le 22 décembre 2020, la somme de 611,34 euros sous peine de voir le contrat résilié. A défaut de régularisation, elle démontre avoir adressé un courrier recommandé au locataire le 18 janvier 2021 réceptionné par lui le 20 janvier 2021, prenant acte de la résiliation du contrat et lui demandant de bien vouloir restituer le matériel en sa possession. Le décompte de créance joint au courrier fait état du rejet de deux prélèvements pour 1 404,30 euros et fixe le montant des loyers à échoir du 1er avril 2021 au 1er octobre 2024 à la somme de 7 065 euros outre une somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement. Si M. [K] [C] conteste avoir été en relation contractuelle avec la société Grenke Location, il n'émet en réalité pas de contestation quant à l'authenticité de sa signature telle qu'apposée sur les documents contractuels produits aux débats par la société Grenke Location et reconnaît pour partie la dette. Il ne conteste pas non plus avoir réceptionné les matériels objets du contrat. Si M. [K] [C] a bien contracté avec la société Bouygues Telecom comme il en justifie pour souscrire divers abonnements de téléphonie et de fourniture d'accès à Internet, l'offre à laquelle il a adhéré le 19 juin 2019 précise expressément que la centrale téléphonique OMNI PCK Alcatel Lucent, le poste Alcatel Luccat 8039 et le poste DECT représentent dans le montant total à payer par mois de 232,5 euros HT, un loyer mensuel de 157 euros HT avec le mention suivante "21 trimestres sous réserve d'acceptation de la société de financement indépendante de Bouygues Telecom assurant la valeur de matériel de location cf. bon de commande". M. [K] [C] ne saurait donc soutenir avoir découvert avec surprise en janvier 2020 que le loyer de la centrale téléphonique de 157 euros HT lui était facturé par la société Grenke Location et que le montant était prélevé sur son compte bancaire par cette société alors qu'il ne lui avait pas communiqué ses références bancaires, alors que les prélèvements sur son compte ont débuté dès 2019 sans qu'il n'émette aucune contestation avant de manifester le souhait de rompre son contrat avec la société Bouygues Telecom en cours d'année 2020. La créance dont se prévaut la société Grenke Location est parfaitement fondée et c'est à bon droit que le premier juge au vu des pièces produites a condamné M. [K] [C] à payer la somme de 8 481,10 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 août 2021, date de délivrance de l'assignation et ordonné la capitalisation des intérêts. Le jugement doit donc être confirmé et il n'y a pas lieu de subordonner la condamnation comme le demande M. [K] [C], à la restitution du matériel, cette restitution étant de droit aux termes des stipulations contractuelles compte tenu de la résiliation du contrat. Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [K] [C] qui succombe en appel doit être tenu aux dépens et est condamné à verser à la société Grenke Location une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire, par décision mise à disposition au greffe, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute M. [B] [K] [C] de ses demandes ; Condamne M. [B] [K] [C] aux dépens d'appel avec distraction au profit de profit de la Selarl Philippe Jean-Pimor, avocat ; Condamne M. [B] [K] [C] à payer à la société Grenke Location la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59a1502b828318c4e568
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