Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a7502b828318c4e56e
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 788 275 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22266 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE34C Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de MONTREUIL SOUS BOIS - RG n° 11-21-000244 APPELANTE La société DIAC, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 702 002 221 00035 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉS Monsieur [I] [L] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 7] DÉFAILLANT Madame [D] [L] née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9] (29) [Adresse 1] [Localité 5] DÉFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable souscrite électroniquement le 24 novembre 2016, la société Diac a consenti à M. [I] [L] et à Mme [D] [L] un prêt personnel d'un montant de 17 882,76 euros remboursable en 60 mensualités de 344,33 euros chacune, hors assurance, au taux débiteur annuel fixe de 5,02 % destiné à financer l'achat d'un véhicule de marque Renault Mégane. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Diac a mis en demeure M. et Mme [L] de rembourser les échéances impayées par lettre recommandée du 17 décembre 2019. En l'absence de régularisation, elle a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 24 mars 2021 par la société Diac d'une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 10 461,13 euros outre intérêts, le tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, par un jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - déclaré la société Diac recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - condamné solidairement M. et Mme [L] à payer à la société Diac la somme de 3 290,58 euros augmentée des intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 mars 2021, - accordé un délai de neuf mois à M. et Mme [L] pour s'acquitter de leur dette par règlement de huit mensualités de 400 euros chacune et une neuvième devant solder la dette, - débouté la société Diac du surplus de ses prétentions, - condamné M. et Mme [L] in solidum à payer à la société Diac la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance. Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a considéré que l'offre de crédit ne respectait pas l'exigence de lisibilité et de clarté posée par les articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation en ce que plusieurs paragraphes de l'offre de crédit ne respectaient pas le corps huit d'imprimerie de sorte que le prêteur devait être déchu de son droit à intérêts. La créance de la banque a été fixée en déduisant du capital emprunté le montant des versements effectués pour 14 592,18 euros. Afin de rendre effective et dissuasive la sanction, le tribunal a écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil. Le tribunal a fait droit à la demande de délais de paiement formée à l'audience par M. [L] qui a justifié percevoir entre 1 800 et 2 500 euros de salaire mensuel alors que son épouse percevait quant à elle un salaire de 1 800 euros par mois environ. Par une déclaration enregistrée le 16 décembre 2021, la société Diac a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions remises le 16 mars 2022, l'appelant demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - y faisant droit, d'infirmer la décision déférée, - de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 10 461,13 euros arrêtée au 15 mars 2021 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement, - de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'appelante indique produire aux débats une règle (typomètre) qui permet de vérifier que le corps 8 Didot est bien respecté dans l'intégralité du contrat si bien que la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas justifiée. Elle estime être bien fondée en sa demande au regard des stipulations contractuelles. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à Mme [L] par actes remis à étude le 11 février 2022 et à sa personne le 25 mars 2022 et à M. [L] par actes délivrés les 28 février 2022 et 31 mars 2022 selon les formes de l'article 659 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le contrat ayant été conclu le 24 novembre 2016, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. La recevabilité de l'action de la société Diac au regard du délai biennal de forclusion n'est pas contestée de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Diac sur une violation de l'article R. 312-10 du code de la consommation considérant que plusieurs paragraphes de l'offre comportaient des caractères inférieurs au corps 8 d'imprimerie. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et ce à peine de déchéance totale du droit aux intérêts conformément aux dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation. La cour rappelle que le corps 8 correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d'où une police de caractères d'au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm). La taille de la police doit être considérée comme la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, donc du bas des lettres descendantes au haut des lettres ascendantes y compris avec signes diacritiques, à laquelle s'ajoutent les talus de tête et de pied. Il suffit, pour s'assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d'un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu'il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. En l'espèce, la vérification conduite sur plusieurs paragraphes de l'offre de crédit (paragraphe 2d et 4) montre que la hauteur des caractères est inférieure à 3 millimètres (2,92 millimètres pour le paragraphe 2d et 2,818 millimètres pour le paragraphe 4), de sorte que ladite offre de prêt ne respecte pas le corps huit tel qu'exigé par l'article R. 312-10 du code de la consommation. C'est donc à bon droit que le prêteur a été déchu de son droit à percevoir les intérêts du crédit. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur le bien-fondé de la demande en paiement La société Diac verse aux débats à l'appui de sa demande, l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, le fichier de preuve de recueil de signatures électroniques, les fiches de dialogue et les pièces justificatives des ressources et de l'identité des emprunteurs (cartes nationales d'identité, attestation d'hébergement, facture de téléphonie, relevé d'identité, bancaire, bulletins de salaire de septembre et octobre 2016 pour monsieur, avis d'imposition 2016, bulletin de pension de retraite de septembre 2016 pour madame), les fiches d'informations précontractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits, le plan de financement, le justificatif de déblocage des fonds (12 décembre 2016), le procès-verbal de livraison du véhicule du 9 décembre 2016, un historique des mouvements, un décompte de créance. L'appelante justifie avoir formalisé son accord relativement à un report des échéances des mois d'avril 2018 et novembre 2018 par courriers des 22 mars 2018 et 10 octobre 2018, avec édition d'un nouveau plan de financement puis de l'envoi à chaque emprunteur de courriers les 18 novembre 2019 et 6 décembre 2019 leur rappelant l'existence d'échéances impayées pour 455,12 euros avant envoi de courriers recommandés avec avis de réception le 17 décembre 2019 les mettant en demeure de régler sous 8 jours la somme de 910,70 euros sous peine de voir le contrat résilié et leur rappelant l'obligation de restituer le véhicule en leur possession. Elle justifie également avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat par courriers recommandés adressés aux emprunteurs le 2 janvier 2020, à défaut de régularisation. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que la société Diac se prévalait de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Selon l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Le prononcé de cette déchéance exclut également le prêteur du bénéfice de l'indemnité de résiliation. La créance de la société Diac s'établit donc comme suit : capital emprunté 17 882,76 euros déduction faite des versements pour 14 592,18 euros suivant le décompte arrêté au 15 mars 2021, soit un total restant dû de 3 290,58 euros. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [L] solidairement au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 15 mars 2021. L'appelante ne conteste pas l'octroi de délais de paiement aux emprunteurs de sorte que le jugement doit être confirmé. Il en est de même des dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La société Diac conservera la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute la société Diac de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Diac aux dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile.article L. 341-8 du code de la consommationarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle L. 341-4 du code de la consommation.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 26 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653b59a7502b828318c4e56e
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