Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a7502b828318c4e570
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 900 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE347 Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-21-000326 APPELANTE La SA FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 338 138 795 00467 [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉ Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 1] 1954 au MAROC [Adresse 5] [Localité 4] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon offre préalable acceptée le 20 mai 2017, la société Financo a consenti à M. [U] [G] un prêt personnel d'un montant de 29 000 euros remboursable en 120 mensualités de 293,46 euros chacune au taux d'intérêts annuel de 3,92 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Financo a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat. Saisi le 18 novembre 2020 par la société Financo d'une demande tendant principalement à la condamnation de M. [G] au paiement de la somme de 25 188,32 euros au titre du solde restant dû au titre du contrat avec capitalisation des intérêts, le tribunal judiciaire de Paris par un jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2021 auquel il convient de se reporter, a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts, - réduit la clause pénale à 0 euro, - écarté l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - condamné M. [G] à payer la société Financo la somme de 16 164,21 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision sans la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, - dit que les versements s'imputeront sur les sommes arrêtées aux termes de la présente décision, - autorisé M. [G] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 300 euros chacune et une dernière devant solder la dette, - débouté la société Financo de sa demande de capitalisation des intérêts, - débouté la société Financo du surplus de ses demandes, - condamné M. [G] aux entiers dépens de l'instance. Le tribunal a considéré, sur le fondement des articles L. 312-16 du code de la consommation, que si le prêteur avait bien consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), il n'avait pas vérifié correctement la solvabilité de l'emprunteur à défaut d'avoir sollicité de sa part ses relevés de compte bancaire de sorte qu'il devait être déchu de son droit aux intérêts. Il a retenu une créance de 16 164,21 euros et écarté l'application de la majoration prévue à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier pour rendre la sanction effective. Faisant application de l'article 1343-2 du code civil, il a débouté la banque de sa demande de capitalisation des intérêts. Par une déclaration enregistrée le 17 décembre 2021, la société Financo a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses derrières conclusions remises le 24 février 2022, l'appelante demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, - d'y faire droit, - d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, - de condamner M. [G] à lui payer la somme de 25 188,32 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 25 juillet 2020, - subsidiairement, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner au paiement de la somme de 16 164,21 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2020, sans suppression de la majoration de 5 points, - en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle indique produire aux débats le permis de conduire de l'emprunteur, son acte de naissance, une facture EDF justifiant de son domicile, son bulletin de paie du mois d'avril 2017 et l'avis de taxe foncière et estime qu'elle s'est ainsi parfaitement renseignée sur la solvabilité de M. [G]. Elle ajoute qu'aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n'impose au prêteur la vérification des relevés bancaires des emprunteurs et conteste donc sa privation du droit aux intérêts. Elle précise que M. [G] a rempli une fiche de dialogue faisant figurer les informations sur sa situation personnelle et financière, corroborées par les différentes pièces produites. Elle estime être bien fondée en ses demandes et rappelle avoir produit toutes les pièces justificatives sollicitées (historique de compte, lettre de mise en demeure préalable, offre, FIPEN, fiche de dialogue, résultat de consultation FICP, notice d'assurance). Elle soutient qu'il n'appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de statuer sur l'exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d'intérêt légal, ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l'exécution. Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 28 février 2022 à étude, l'intimé n'a pas constitué avocat. Les conclusions de la société Financo lui ont été signifiées par le même acte. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Au vu de la date du contrat, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l'article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, la recevabilité de l'action de la société Financo n'est pas discutée à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Le premier juge a privé la société Financo de son droit à intérêts pour ne pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur en ne sollicitant pas la communication de ses relevés de compte bancaire. Il a en revanche constaté que le prêteur justifiait avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits. Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. L'article L. 312-17 du même code prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12 est remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur et comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret. Aux termes de l'article L. 341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations. Le contrat a été conclu en agence. L'article L. 312-17 du même code ne trouve donc pas à s'appliquer et la banque ne saurait donc être déchue du droit aux intérêts du seul fait qu'elle n'a pas réclamé les relevés de compte de M. [G], étant observé qu'elle produit la copie du permis de conduire de l'emprunteur, son acte de naissance, une facture EDF justifiant de son domicile, son bulletin de paie du mois d'avril 2017 et un avis de taxes foncières pour 2016. La fiche de dialogue remplie par l'intéressé mentionne que M. [G] est marié, propriétaire de son logement, qu'il travaille dans la sécurité depuis 15 ans et qu'il perçoit des revenus de 2 500 euros par mois. Il déclare des charges de l'ordre de 200 euros par mois. Le prêteur justifie ainsi avoir rempli ses obligations à ce titre de sorte que le premier juge est allé au-delà des exigences textuelles en privant la banque de son droit à intérêts. Le jugement doit être infirmé sur ce point. À l'appui de sa demande, l'appelante produit également aux débats l'offre de prêt dotée d'un bordereau de rétractation, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d'information relative à l'assurance, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, le tableau d'amortissement du crédit, les courriers d'informations annuels de 2018 à 2020, un historique du compte et un décompte de créance. Sur le montant des sommes dues En l'espèce la déchéance du terme a été valablement prononcée, le contrat comportant une clause de déchéance du terme et la banque ayant préalablement mis M. [G] en demeure par lettre du 25 juillet 2020 de régulariser l'arriéré à peine de déchéance du terme. En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante : - échéances impayées : 1 843,44 euros - capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 21 527,49 euros soit la somme totale de 23 370,93 euros. M. [G] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 25 juillet 2020. L'appelante sollicite en outre la somme de 1 799,29 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Selon l'article D. 312-16 du code de la consommation, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme. La somme demandée excède 8 % du capital restant dû et apparaît excessive eu égard au préjudice effectivement subi par le prêteur de sorte qu'il convient de la réduire à 200 euros, somme à laquelle est condamnée M. [G] augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020. La société Financo a été déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts, disposition non critiquée de sorte que le jugement est confirmé sur ce point. Il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement quant à la majoration du taux légal puisque la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Les délais de paiement octroyés par le premier juge n'ont plus lieu d'être car portant sur une assiette bien plus importante. La cour ne dispose par ailleurs d'aucun élément quant à la situation de M. [G]. Les délais doivent donc être infirmés. Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. En revanche rien ne justifie de condamner M. [G] aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Financo conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles. Le surplus des demandes est rejeté. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a reçu la société Financo en son action, en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts et sur les dépens et frais irrépétibles ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts de la société Financo ; Condamne M. [U] [G] à payer à la société Financo les sommes de 23 370,93 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,92 % l'an à compter du 25 juillet 2020 et de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020 ; Rejette le surplus des demandes ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la société Financo conservera la charge de ses dépens d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 511-7 du code monétaire et financier.article 1343-2 du code civilarticle L. 312-16 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1231-5 du code civilarticle 954 du code de procédure civile que la paarticle 450 du code de procédure civile.article L. 312-39 du code de la consommation dans sa vearticle L. 313-3 du code monétaire et financier pour rarticle 455 du code de procédure civile.article L. 313-3 du code monétaire et financier
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- 26 octobre 2023
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653b59a7502b828318c4e570
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