Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 9 - A
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 9 - A — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59a9502b828318c4e576
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 670 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00390 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE5UY Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2021 - Tribunal de proximité de SAINT DENIS - RG n° 11-21-000427 APPELANTE Madame [S] [R] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 5] (89) [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 INTIMÉE LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité N° SIRET : 487 779 035 00046 [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 assistée de Me Samira MAHI de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB192 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 12 février 2012, la société Banque Postale Financement a consenti à Mme [S] [R] et à M. [Z] [L] un prêt d'un montant de 26 700 euros, remboursable suivant 120 mensualités au taux effectif global de 6,80 % l'an. Suivant jugement en date du 23 février 2017, le tribunal d'instance d'Auxerre, saisi à la demande de Mme [R], a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et condamné Mme [R] à régler à la banque le solde du contrat soit la somme de 22 052,46 euros outre intérêts au taux contractuel annuel de 6,60 % à compter de la signification du jugement. Mme [R] a interjeté appel de cette décision. Suivant courrier du 18 octobre 2019, la société Banque Postale Financement a fait part à Mme [R] qu'elle acceptait le versement de 16 000 euros "pour solde de tout compte", payable en une fois et au plus tard le 30 novembre 2019, somme réglée par Mme [R] le 29 novembre 2019. Par arrêt en date du 25 juin 2020 rendu par suite d'un appel de Mme [R] formé le 18 avril 2017, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du terme et condamné Mme [R] à payer la somme de 22 052,46 euros, et statuant à nouveau dans cette limite, a déclaré l'action partiellement fondée en l'absence de déchéance du terme régulièrement prononcée, condamné Mme [S] [R] à payer la somme de 4 730,74 euros au titre des mensualités échues et impayées majorées des intérêts au taux conventionnel de 6,60 % l'an à compter du 9 septembre 2016. Suivant exploit d'huissier en date du 24 mars 2021, Mme [R] a fait assigner la société Banque Postale Financement devenue Banque Postale Consumer Finance devant le pôle de proximité de [Localité 6], aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 11 771,30 euros, outre 6 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement contradictoire rendu le 8 novembre 2021, le tribunal de proximité de Saint-Denis a débouté Mme [R] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance. Le tribunal a constaté que les parties étaient parvenues à un accord valant transaction en 2019, que le versement par Mme [R] de la somme de 16 000 euros pour solde de tout compte avait eu pour effet de clore le litige, les parties effectuant des concessions réciproques et que le fait que Mme [R] ait par message du 27 novembre 2019 posé la question de savoir si elle devait se présenter à l'audience du 19 décembre 2019 caractérisait sa volonté de mettre fin au litige. Il a considéré que le paiement effectué ne constituait pas un indu au sens de l'article 1302-1 du code civil. Suivant déclaration enregistrée le 27 décembre 2021, Mme [R] a formé appel à l'encontre du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2022, elle demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de condamner la société Banque Postale Financement à lui verser la somme de 11 771,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, outre 6 000 euros de dommages et intérêts et 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que la banque n'a pas versé l'intégralité des échanges épistolaires entre les parties, que les pièces versées aux débats démentent formellement l'existence d'un quelconque accord mettant fin au litige, que la banque face au rejet de l'arrêt de l'exécution provisoire, a procédé à l'exécution forcée du jugement en faisant diligenter des saisies sur ses comptes pour 1 209,28 euros le 30 juin 2018, 996,64 euros le 12 juillet 2018 et 77,83 euros, que c'est dans le contexte d'une procédure de saisie des rémunérations qu'est intervenue la lettre du 18 octobre 2019, que le courriel qu'elle a adressé à la banque le 27 novembre 2019 n'est que sa confirmation du paiement de la somme de 16 000 euros correspondant au solde dû à la banque et de son interrogation quant à l'opportunité de se présenter à l'audience de saisie des rémunérations devant le juge d'instance le 19 décembre 2019 compte tenu dudit paiement et pas à la cour d'appel. Elle ajoute que la somme de 16 000 euros n'a pas été fixée pour solde de tout compte mais correspond au contraire à ce qui était dû au titre de la condamnation prononcée par le tribunal déduction faite des sommes issues des procédures d'exécution ainsi que des sommes prélevées dans le cadre du plan de surendettement de M. [L], co-emprunteur et que d'ailleurs la banque n'a pas renoncé à une partie de sa créance et n'a donc accordé aucune concession à ce titre. Elle s'interroge sur le fait de savoir pour quelle raison cet accord n'a pas été matérialisé par un protocole d'accord écrit rédigé par un conseil et soutient que si un tel accord avait existé, la banque n'aurait pas manqué de faire état de cet élément capital devant la cour, ce qui n'a pas été le cas. Elle estime que la banque fait état de cet accord pour échapper à la décision de la cour d'appel et au remboursement du trop versé par elle en vertu de l'exécution provisoire. Elle estime que les comptes entre les parties au regard de l'arrêt rendu par la cour d'appel doivent s'établir ainsi : condamnation de 4 730,74 euros assortie d'un taux d'intérêt de 6,60 % à compter du 9 septembre 2016 (arrêté au 28.11.2019) soit un total de 5 303,47 euros sous déduction de la somme versée par elle de 17 074,77 euros, soit un solde d'un montant de 11 771,30 euros en sa faveur. Elle soutient que le refus injustifié de la banque de lui régler les sommes qui lui sont dues l'a contrainte à engager la présente procédure pour recouvrer des sommes qui lui reviennent de droit. Elle sollicite des dommages et intérêts compte tenu de la résistance injustifiée de la banque à la rembourser, ce qui a dégénéré en abus de droit. Suivant écritures déposées le 9 juin 2022, la société Banque Postale financement devenue Banque Postale Consumer Finance demande à la cour : - de la recevoir en ses demandes, - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que les parties ont régularisé un solde de tout compte en date du 29 novembre 2019 à réception d'un virement volontaire de la débitrice entre les mains de l'huissier instrumentaire visant à mettre un terme à leur litige, que le document, contrairement à ce que prétend l'appelante constitue une novation des engagements entre les parties, avec des concessions de part et d'autre et que sa proposition du 18 octobre 2019 était sans équivoque. Elle estime qu'il ne saurait être prétendu à présent qu'un tel engagement n'a été pris que pour éviter des mesures d'exécution dès lors que les sommes ont été obtenues par le concours d'une banque et que cette démarche ne peut être que pour finaliser un dessein volontaire de se libérer d'une dette que l'on reconnaît tant dans son principe que dans son quantum. Elle fait observer que Mme [R] persiste à croire que sa créance ne s'élevait qu'à la somme qu'elle reconnaissait devoir à savoir 16 100 euros alors que les courriers qu'elle verse aux débats rappellent que la société créancière lui réclamait la somme de 24 061,39 euros, selon décompte du 13 juin 2019, puis 21 964,15 euros selon décompte du 7 juillet 2020. Elle fait remarquer que Mme [R] va jusqu'à dénaturer les conséquences juridiques de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 juin 2020 et énonce de façon péremptoire de fausses conclusions. Elle tient à rappeler qu'à la date de l'arrêt, elle avait reçu le paiement de la somme forfaitairement convenue entre les parties et qu'elle ne pouvait donc reprendre les poursuites en paiement à l'encontre de Mme [R] puisqu'elle s'estimait remplie de ses droits. Elle ajoute que lorsque Mme [R] a interrogé le conseil de la banque, ce dernier lui a rappelé d'une part l'accord entre les parties ayant mis un terme au litige et d'autre part le montant de la créance réellement due d'un montant supérieur aux concessions retenues aux termes du solde de tout compte. Elle estime que la demande fondée sur des dispositions de la répétition de l'indu ne pourra pas plus prospérer dès lors qu'il est constant que la somme versée l'était en vertu de la créance dont la cour ne pourra que constater qu'elle existe dans son principe et dont le quantum est supérieur au montant qu'elle a remboursé. Elle ajoute qu'aucune faute n'étant démontrée à son endroit, aucun préjudice financier, ni aucun préjudice moral non plus, pas plus qu'un éventuel lien de causalité entre eux, les demandes d'indemnisation doivent être rejetées. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023 et l'affaire appelée à l'audience du 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur l'existence d'une transaction Pour rejeter les demandes, le premier juge a considéré que les parties avaient formalisé un accord mettant fin au litige et pouvant être qualifié de transaction au regard de l'existence de concessions réciproques, Mme [R] ayant exécuté cet accord par le versement de la somme convenue de 16 000 euros tout en manifestant sa volonté de mettre fin au litige en ne se présentant pas à l'audience du 19 décembre 2019. Aux termes des dispositions de l'article 2044 dans leur version applicable au litige, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Selon les articles 2048 et 2049 du même code, dans leur version applicable au litige, les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits et actions et prétentions ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé. L'article 2052 du code civil précise que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet. Ainsi, une transaction implique l'existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. L'exigence de concessions réciproques ne signifie pas l'équivalence proportionnelle entre les concessions consenties du moment qu'elles existent réellement et qu'elles sont réciproques. Néanmoins, la contrepartie ne doit pas être dérisoire. Il appartient donc au juge de déterminer si l'accord invoqué constitue une transaction qui implique des concessions réciproques. En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que suivant jugement rendu le 23 février 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal d'instance d'Auxerre, saisi à la demande de Mme [R], a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit signé par elle le 12 février 2012 et l'a condamnée à payer à la société Banque Postale Financement la somme de 22 052,46 euros outre intérêts au taux contractuel annuel de 6,60 % à compter de la signification du jugement. Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 18 avril 2017. Comme Mme [R] l'indique sans en justifier (pièce 18 ter ne figurant pas à son dossier) sans que cela ne soit contesté, le Premier Président de la cour d'appel de Paris saisi à sa demande et suivant décision du 9 janvier 2018, a refusé d'arrêter l'exécution provisoire tout en la condamnant à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Banque Postale Consumer Finance a ensuite fait diligenter des saisies sur les comptes bancaires de Mme [R] dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance (dénonciation de saisie-attribution du 5 juillet 2018, validée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Auxerre le 13 décembre 2018 pour la somme de 20 738,51 euros avec rejet de la demande de délais de paiement formée par Mme [R]), avant d'initier une procédure de saisie de ses rémunérations (convocation de Mme [R] à une audience du juge du tribunal d'instance d'Auxerre le 19 septembre 2019) dont elle s'est désistée le 19 décembre 2019. L'huissier mandaté par la société Banque Postale Consumer Finance, la Selarl Qualijuris 89, a fait parvenir un courrier à Mme [R] le 13 juin 2019 lui rappelant l'absence de paiement, et l'informant de ce qu'il avait pour instruction face à son inertie et son désintérêt, de prendre une hypothèque judiciaire et d'engager une procédure de saisie immobilière à son encontre, Mme [R] étant propriétaire d'un bien immobilier (pièce 25 de Mme [R]). Ce courrier est accompagné d'un décompte de créance actualisé faisant état d'une créance de 24 061,39 euros comprenant le principal pour 20 738,51 euros, les intérêts pour 3 249,87 euros, les frais et débours moins la somme de 1 074,77 euros d'ores et déjà réglée. Suivant courrier du 8 juillet 2019 adressé à l'huissier mandaté, le conseil de Mme [R] fait valoir qu'il reste dû la somme de 16 100 euros sur la créance de la banque compte tenu du fait qu'elle reçoit toujours les versements de M. [L], co-emprunteur et précise que Mme [R] va souscrire un prêt de ce montant et, sous réserve de l'arrêt à intervenir, régler cette somme à la banque. Elle demande par ce courrier de suspendre toute procédure de saisie à son encontre. Par courrier en réponse du 18 octobre 2019, l'huissier mandaté fait part à Mme [R] que la société mandante accepte le versement de 16 000 euros pour "un solde de tout compte, payable en une seule fois et au plus tard le 30 novembre 2019". Il est acquis que Mme [R] a versé cette somme par virement du 28 novembre 2019, indiquant avoir été contrainte de souscrire un crédit à cette fin. Si Mme [R] prétend que le versement de la somme de 16 000 euros n'a été effectué que dans le cadre des poursuites engagées par la banque et sans qu'il ne s'agisse d'un accord entre les parties, force est de constater que par courrier du 18 octobre 2019, l'huissier mandaté par la banque a formalisé l'accord de sa cliente pour recevoir de Mme [R] la somme de 16 000 euros pour solde de tout compte alors que le précédent courrier faisait état d'un solde en sa faveur de 24 061,39 euros. Il s'agit donc clairement d'une concession de la part de la société Banque Postale Consumer Finance, au regard des sommes dues par suite de la décision du 23 février 2017 assortie de l'exécution provisoire. Si Mme [R] a acquiescé à cette proposition en versant la somme demandée, force est de constater qu'elle n'a en réalité pas manifesté de manière non équivoque sa volonté de mettre fin au litige puisqu'elle n'a pas renoncé à poursuivre la procédure initiée par elle devant la cour d'appel de Paris, procédure ayant été menée à son terme pour aboutir à l'arrêt du 25 juin 2020. Le conseil de Mme [R] avait en effet indiqué expressément dans le courrier 8 juillet 2019, que Mme [R] s'engageait à payer la somme demandée, "sous réserve de l'arrêt à intervenir". Il est acquis que la société Banque Postale Consumer Finance a déposé une requête en saisie des rémunérations de Mme [R] le 5 août 2019 devant le juge d'instance du tribunal d'instance d'Auxerre (pièces 24 et 30 de Mme [R]), que Mme [R] a été convoquée à une audience le 19 septembre 2019, puis qu'une seconde audience devait se tenir le 19 décembre 2019 à laquelle la banque a indiqué se désister de sa demande, Mme [R] n'étant ni présente ni représentée. La question formulée par Mme [R] dans son courriel du 27 novembre 2019 relative à la nécessité de se présenter à l'audience du 19 décembre, renvoie manifestement à cette procédure de saisie des rémunérations engagée dans le cadre de l'exécution de la décision de première instance et ne formalise en rien de la part de Mme [R] une volonté de mettre un terme au litige l'opposant à la banque contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il n'est donc démontré aucune concession de la part de Mme [R] et l'accord formalisé le 18 octobre 2019 ne peut recevoir la qualification de transaction ayant mis un terme au litige. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu la qualification de transaction à cet accord. Sur les demandes de l'appelante L'appelante sollicite que les comptes puissent être faits entre les parties par suite de l'arrêt intervenu le 25 juin 2020, qu'on lui rembourse la somme de 11 771,30 euros, somme due également au titre de la répétition de l'indu. Il convient de rappeler que la société Banque Postale Consumer Finance reste redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé et que l'arrêt partiellement infirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 25 juin 2020 constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution. Il en résulte que les demandes de restitution formées par l'appelante sont sans objet, celle-ci disposant d'ores et déjà d'un titre lui permettant d'obtenir remboursement. L'appelante forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 6 000 euros en indemnisation du préjudice économique et moral subi par elle. Le retard pris par la banque dans le règlement des sommes dues est à l'origine d'un préjudice moral pour Mme [R] lequel sera indemnisé à hauteur de 800 euros. La société Banque Postale Consumer Finance est condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé sur ce point. Le jugement est confirmé quant au rejet des demandes de frais irrépétibles. Il est infirmé quant aux dépens. La société Banque postale Consumer Finance qui succombe partiellement doit être tenue aux dépens de première instance et d'appel et doit être condamnée à verser à Mme [R] une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant après débats en audience publique, contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a retenu que l'accord validé entre les parties valait transaction, en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande d'indemnisation, et quant aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Rappelle que la société Banque Postale Consumer Finance reste redevable de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé par arrêt partiellement infirmatif rendu par la cour d'appel de Paris le 25 juin 2020 ; Condamne la société Banque Postale Consumer Finance à payer à Mme [S] [R] une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la société Banque Postale Consumer Finance à payer à Mme [S] [R] une somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes ; Condamne la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance et d'appel. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 2052 du code civil précise que la transact
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 9 - A
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59a9502b828318c4e576
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel