Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b2502b828318c4e586
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 120 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14230 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGH6A Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AUXERRE RG n° 21/00836 APPELANTE SELARL BCM [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocats plaidants Me Laïd LAURENT et Bertrand BIETT, avocat au barreau de PARIS INTIMES Monsieur [C] [S] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'YONNE [Adresse 8] [Adresse 9] Représentée par Me Philippe MARION de la SELEURL AD LEGEM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : TE2181 S.C.I. [Localité 6] PLATEFORME [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Evelyne PERSENOT-LOUIS de la SCP SCP BAZIN-PERSENOT-LOUIS SIGNORET CARLO-VIGOUROUX, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. **** Par jugement du 28 avril 2016, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI [Localité 6] Plateforme et désigné Maître [W] en tant que mandataire judiciaire. La Selarl BCM sera désignée administrateur judiciaire le 12 juillet 2016. Par jugement du 23 novembre 2017, le Tribunal de grande instance d'Auxerre a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la SCI [Localité 6] Plateforme, assorti d'une clause d'inaliénabilité, pour toute la durée du plan, des immeubles compris dans le patrimoine de la SCI [Localité 6] Plateforme, et notamment un bien situé [Adresse 1] à [Localité 6], et a désigné la Selarl BCM en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 29 avril 2021, le Tribunal judiciaire d'Auxerre a ordonné la levée de l'inaliénabilité du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6], a autorisé sa vente, et donné mission à la Selarl BCM de répartir les fonds aux créanciers selon leur rang et garantie afin de permettre le paiement intégral du passif et la clôture de la procédure pour extinction du passif. A cette date, M. [S] demeurait personnellement redevable au PRS de l'Yonne d'impositions impayées pour plus de 1 200 000 euros. Par ailleurs il était créancier de la SCI [Localité 6] Plateforme au titre de son compte courant. Le 3 mai 2021, quatre saisies administratives à tiers détenteur ont été diligentées par le PRS de l'Yonne entre les mains de la SCI [Localité 6] Plateforme, visant notamment le compte courant d'associé de M. [S]. Le 6 juillet 2021, quatre saisies administratives à tiers détenteur ont été diligentées par le PRS de l'Yonne à l'encontre de M. [S] et entre les mains de la Selarl BCM, laquelle a signé l'avis de réception le jour même, pour avoir paiement des sommes de 385 841,30 euros, 657 290,52 euros, 127 136 euros et 27 957 euros. Elle seront dénoncées à M. [S] le même jour. Le 8 juillet 2021, le PRS de l'Yonne a à nouveau diligenté quatre saisies administratives à tiers détenteur dans les mêmes conditions, l'avis de réception de la lettre recommandée ayant été signé le 12 juillet 2021 par la Selarl BCM. Puis par acte d'huissier du 9 juillet 2021, le PRS de l'Yonne a à nouveau diligenté quatre saisies administratives à tiers détenteur dans les mêmes conditions. Le 12 juillet 2021, quatre nouvelles saisies administratives à tiers détenteur ont été diligentées par le PRS de l'Yonne, toujours entre les mains de la SCI [Localité 6] Plateforme. Par acte d'huissier du 28 septembre 2021, le PRS de l'Yonne a fait délivrer à la Selarl BCM une assignation devant le juge de l'exécution du Tribunal judicaire d'Auxerre aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, un titre exécutoire à son encontre pour le règlement de la somme de 672 093,30 euros correspondant au reliquat de la dette fiscale de M. [S]. A l'appui de ses demandes, le PRS de l'Yonne a exposé que la Selarl BCM, détentrice de fonds appartenant à M. [S], avait la qualité de tiers détenteur et avait commis une faute en se libérant de la somme de 500 000 euros au bénéfice de la SCI [Localité 6] Plateforme le 8 juillet 2021. Par acte d'huissier du 3 décembre 2021, la Selarl BCM a assigné la SCI [Localité 6] Plateforme et M. [S] en intervention forcée aux fins de garantie. Les instances ont été jointes. Par jugement du 21 juillet 2022, le juge de l'exécution a notamment : - condamné la Selarl BCM, en sa qualité de séquestre désigné par jugement du Tribunal judiciaire d'Auxerre du 29 avril 2021 et de tiers saisi, à payer à la comptable du PRS de l'Yonne la somme de 672 093,30 euros au titre du recouvrement forcé des dettes fiscales de M. [S] opéré par voie de saisies à tiers détenteur ; - condamné M. [S] à garantir la Selarl BCM, en sa qualité de séquestre désigné par jugement du Tribunal judiciaire d'Auxerre du 29 avril 2021 et de tiers saisi, à concurrence de la somme de 672 093, 30 euros précitée ; - condamné la Selarl BCM et M. [S] à payer à la comptable du PRS de l'Yonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Selarl BCM, M. [S] et la SCI [Localité 6] Plateforme de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles ; - condamné la Selarl BCM et M. [S] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu, sur la demande de délivrance d'un titre exécutoire, que : - la mission qui avait été expressément confiée par décision judicaire du 29 avril 2021 à la Selarl BCM, en tant que séquestre, étant bien de désintéresser l'ensemble des créanciers, dont M. [S], au titre de son compte courant d'associé et non pas seulement ceux intégrés dans le plan de redressement, et ce, sans que ne puisse lui être opposé le principe d'interdiction des poursuites prévu à l'article L 622-21 du code de commerce ; la Selarl BCM aurait dû procéder au règlement des causes des saisies administratives à tiers détenteur ; - ces saisies ont été notifiées entre les mains du séquestre et non pas entre celles de la Caisse des dépôts et consignations, et, en tout état de cause, les fonds ne se trouvaient pas encore sur le compte de la Caisse lors des saisies de sorte qu'ils n'étaient pas insaisissables ; - ces saisies n'ont pas fait l'objet de contestation ; - la qualité de débitrice de la Selarl BCM résultait du jugement du 29 avril 2021, et, en tout état de cause, la vente de l'immeuble a eu lieu avant les premières saisies, de sorte que le moyen tiré du défaut de perception du produit de la vente pour justifier qu'elle n'était pas débitrice était inopposable ; - rien ne justifiait qu'elle verse la somme de 500 000 euros à la SCI [Localité 6] Plateforme, ni qu'elle s'acquitte prioritairement de créances postérieures avec les fonds de la vente, au mépris des saisies administratives à tiers détenteur. Le juge a également décidé que la dette fiscale incombant in fine à M. [S] et non à la Selarl BCM, cette dernière est fondée à l'appeler en garantie. Par déclaration du 26 juillet 2022, signifiée à la partie adverse le 14 septembre 2022, la Selarl BCM a relevé appel de ce jugement. La Selarl BCM a saisi le 19 septembre 2022 le Tribunal judicaire d'Auxerre en interprétation de sa décision du 29 avril 2021. Par un jugement du 26 janvier 2023, celui-ci a dit que le jugement du 29 avril 2021 devait 's'interpréter comme donnant mission à la Selarl BCM, en sa qualité de séquestre des fonds issus de la vente immobilière, de répartir lesdits fonds entre les créanciers selon leur rang et garantie afin de permettre le paiement intégral du passif admis, incluant les créances bancaires et les créances au titre des comptes courants d'associés, et la clôture de la procédure pour extinction du passif.' Par dernières conclusions du 7 septembre 2023, la Selarl BCM demande à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; - infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [S] à la garantir en sa qualité de séquestre désigné par jugement du Tribunal judiciaire d'Auxerre du 29 avril 2021 et de tiers saisi, à concurrence de la somme de 672 093, 30 euros ; Statuant à nouveau : - annuler les saisies administratives à tiers détenteur diligentées entre ses mains par le PRS de l'Yonne et en tout cas en prononcer la mainlevée ; - débouter le PRS de l'Yonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - débouter en particulier le PRS de l'Yonne de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 672 093,30 euros pour recouvrement des dettes fiscales de M. [S] ; - débouter en particulier le PRS de l'Yonne de sa demande au titre d'un prétendu manquement à son obligation de renseignement ; - subsidairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au titre des saisies litigieuses ; En tout état de cause : - débouter le PRS de l'Yonne de toutes ses demandes, fins, et conclusions ; - condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient que : - les saisies diligentées par le PRS se heurtent à l'interdiction des mesures d'exécution en cours de procédure collective prévue à l'article L 622-21 du code de commerce ; que c'est donc à tort que le juge de l'exécution a considéré que ladite interdiction avait cessé de produire ses effets au jour des saisies, alors que le jugement du 29 avril 2021 ne constatait pas la complète exécution du plan de redressement judiciaire ni n'en prononçait la résolution, cette interdiction s'appliquant non seulement aux créanciers antérieurs admis au passif de la société, notamment M. [S], mais aussi aux créanciers de ce dernier, en l'espèce le PRS de l'Yonne, ce que le juge de l'exécution a d'ailleurs admis ; - avant et après la notification des saisies litigieuses, les fonds se trouvaient en totalité à la Caisse des dépôts et consignations, puisqu'au moment de la vente, ils ont transité d'un compte à l'autre sans passer par un compte bancaire ordinaire, de sorte qu'en vertu de l'article L 662-1 du code de commerce, les saisies ont été pratiquées irrégulièrement, sur des sommes insaisissables ; - elle ne détenait pas les fonds lors de la première saisie, le 6 juillet 2021, et n'était donc pas tiers détenteur, de sorte que celle-ci était sans effet ; de même pour les saisies ultérieures, puisque les fonds avaient été préalablement placés à Caisse des dépôts et consignations ; - les conditions de délivrance d'un titre exécutoire à la suite d'une saisie administrative à tiers détenteur ne sont pas réunies, en application de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'elle ne reconnaît pas sa qualité de débitrice à l'égard de M. [S] et qu'aucune décision de justice n'a statué en ce sens ; - elle s'est acquittée de son obligation de renseignement à l'égard du redevable prévue à l'article L 262 alinéa 3 du livre des procédures fiscales, puisqu'elle a répondu dès le 16 juillet 2021 mais, en tout état de cause, elle ne peut être condamnée aux causes de saisies administratives à tiers détenteur que si elles sont régulières ; or il a été démontré qu'en l'espèce, celles-ci étaient nulles ; - subsidairement, si elle devait être condamnée, il conviendra de confimer la décision en ce qu'elle a condamné M. [S] à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre ; faute de quoi il en résulterait un double paiement pour elle, et donc un enrichissement sans cause pour le redevable. Par dernières conclusions du 14 septembre 2023, la comptable public du PRS de l'Yonne demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 21 juillet 2022 ; - valider les saisies administratives à tiers détenteur délivrées à la Selarl BCM en qualité de tiers saisi ; - condamner la Selarl BCM en qualité de tiers saisi à lui verser la somme de 672 093, 30 euros ; - condamner la Selarl BCM à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée soutient que : - sa demande de délivrance de titre exécutoire est bien fondée, puisqu'elle détient une créance à l'encontre du redevable, M. [S], lui-même créancier de la SCI [Localité 6] Plateforme, que la Selarl BCM s'est reconnue débitrice, en qualité de tiers saisi, à l'occasion des saisies administratives à tiers détenteur régularisées entre ses mains ; elle a, sans aucun motif légitime, refusé de faire connaître le montant des sommes qu'elle détenait pour le compte du débiteur ; elle ne les a pas versées dans le délai de 30 jours, en lieu et place du redevable, de sorte qu'elle a refusé de désintéresser l'ensemble des créanciers avant tout versement à M. [S] ; - la Selarl BCM n'a pas, comme elle l'affirme, la qualité de commissaire à l'exécution du plan, mais elle a été désignée séquestre par le jugement du 29 avril 2021, ce qui est confirmé par la décision en interprétation du 26 janvier 2023, de sorte qu'elle doit procéder à la répartition des fonds résultant de la vente, lesquels ne sont donc pas insaisissables, afin de désintéresser l'ensemble des créanciers, et ainsi apurer le passif et clore la procédure pour extinction du passif ; - aucune saisie n'a été pratiquée directement sur un compte ouvert à la Caisse des dépôts et consignations ; en revanche, la saisie administrative à tiers détenteur a rendu la Selarl BCM immédiatement et personnellement débitrice, de sorte qu'elle aurait dû la désintéresser avant la SCI [Localité 6] Plateforme ou M. [S] ; - la vente du bien a interrompu le plan de redressement, au profit d'une procédure de distribution des fonds recueillis, de sorte que les mesures de poursuites, telles que les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées, ne sont pas interdites et ne se heurtent pas aux dispositions de l'article L 622-21 du code de commerce ; - le produit de la vente laissait la possibilité à tous les créanciers, y compris les deux titulaires de comptes courants d'associés, d'être désintéressés, tandis que la Selarl BCM a préféré rembourser M. [L] et Mme [N], au titre d'un prêt contracté en 2019, qui n'avait pas été porté à la connaissance du Tribunal judicaire d'Auxerre lors de la mise en place du plan de redressement ; - la Selarl BCM n'a pas procédé au versement des sommes à la suite des différentes saisies, mais a contesté sa qualité de séquestre et de tiers détenteur ; or c'est à bon droit que l'administration fiscale s'est renseignée sur sa qualité, de sorte que la Selarl BCM apparaît comme tiers défaillant ; bien que les conditions de l'article R 211-9 du code des procédures civiles d'exécution soient réunies, contrairement à ce qu'elle affirme, elle a préféré désintéresser les autres créanciers. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a, sur la demande de la Selarl BCM, prononcé le sursis à exécution du jugement dont appel, considérant qu'il existait des motifs sérieux de réformation de cette décision. Selon ordonnance en date du 8 décembre 2012, qui n'a pas été frappée d'un déféré, la SCI [Localité 6] Plateforme et M. [S] ont été déclarés irrecevables à conclure. MOTIFS En vertu de l'article L 262 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales : Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (...) La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (...) La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (...) Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu'il détient ou qu'il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Les saisies administratives à tiers détenteur en cause ont été diligentées par le PRS de l'Yonne entre les mains de la Selarl BCM et n'ont pas été annulées à ce jour. Si dans ses conclusions, cette dernière demande à la Cour de les annuler et en tout cas d'en prononcer la mainlevée, cette demande se heurte à la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir. En outre M. [S] étant in bonis, la règle de l'interdiction des poursuites en cas d'ouverture d'un redressement judiciaire ne s'applique pas. Par ailleurs il n'est pas contesté que l'administration fiscale détient des titres exécutoires à l'encontre de M. [S] et que ce dernier est lui-même créancier de la SCI. Lors de la mise en place des saisies administratives à tiers détenteur querellées, la SCI [Localité 6] Plateforme se trouvait encore en redressement judiciaire ; en effet, le plan dont elle bénéficiait sur une durée de 15 ans était encore en vigueur, contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'exécution : ce plan n'a nullement été résolu, et la Selarl BCM le reconnaît elle-même dans ses écritures. Il en résulte que M. [S], en tant que créancier antérieur de la SCI [Localité 6] Plateforme, avait interdiction d'agir en recouvrement forcé à l'encontre de celle-ci durant l'exécution du plan, si bien que cette interdiction s'étendait aux créanciers de M. [S] tels que le PRS de l'Yonne. Toutefois, il résulte de ce qui va suivre que la Selarl BCM n'intervenait pas uniquement en tant que commissaire à l'exécution du plan. Le jugement interprétatif rendu par le Tribunal judiciaire d'Auxerre a indiqué qu'en sa décision du 29 avril 2021, il avait accueilli les prétentions de la SCI [Localité 6] Plateforme et de la Selarl BCM, en chargeant cette dernière de régler l'intégralité du passif admis, incluant par conséquent les créances en compte courant ; il en a déduit que la Selarl BCM n'était pas tenue de régler les seules créances incluses dans le plan de redressement judiciaire, mais au contraire la totalité du passif admis par anticipation. Le Tribunal a ajouté que la Selarl BCM ne saurait se prévaloir de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, dont elle disposait par ailleurs, pour soutenir que les fonds lui auraient été remis en cette qualité, et ce, en contradiction totale avec les termes clairs de la requête qui sollicitait la désignation d'un séquestre. Enfin, dans son dispositif, le jugement interprétatif a dit que la Selarl BCM avait pour mission, en sa qualité de séquestre des fonds issus de la vente immobilière, de les répartir entre les créanciers, afin de parvenir à un règlement intégral du passif. C'est donc à tort que l'intéressée a cru pouvoir répondre à l'administration fiscale, le 29 juillet 2021, que les comptes courants de M. [S] faisaient l'objet d'un traitement hors plan [de redressement judiciaire] pour tenter de s'exonérer de ses obligations en tant que tiers saisi. Il en résulte qu'en cette qualité de séquestre,la Selarl BCM était tenue de verser aux divers créanciers de la SCI [Localité 6] Plateforme, et notamment M. [S], les fonds disponibles, y compris dans le cadre d'une mesure d'exécution forcée, sans que ne puisse être invoquée la règle de l'arrêt des poursuites. La Selarl BCM s'est départie des fonds provenant de la vente de l'immeuble (survenue le 5 juillet 2021), d'une part entre les divers créanciers (la banque CIC Est, le Crédit agricole, le PRS de l'Yonne ès-qualités de créancier personnel de la SCI [Localité 6] Plateforme, M. [L], Mme [N]), le 8 juillet 2021, d'autre part au bénéfice de la SCI [Localité 6] Plateforme (soit 500 000 euros), également le 8 juillet 2021. Or à cette date, la Selarl BCM avait reçu notification de la première saisie administrative à tiers détenteur le 6 juillet 2021 ; elle avait reçu les fonds provenant de la vente de l'immeuble susvisé le 7. Il s'ensuit que si au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur elle ne détenait encore aucun fond, elle s'en est libérée postérieurement à cette notification, et ce à tort, au mépris de sa qualité de tiers saisi. En effet une créance future peut être saisie, l'article L 262 alinéa 10 du Livre des procédures fiscales prévoyant expressément que les créances à terme doivent donner lieu à un paiement lorsqu'elles deviennent exigibles. L'appelante savait en outre pertinemment qu'elle allait percevoir ce prix de vente, puisque dans la décision du 29 avril 2021, elle avait été désignée par le Tribunal judiciaire d'Auxerrre à cet effet. En outre, elle n'avait pas à les remettre à la Caisse des dépôts et consignations, car ils étaient rendus indisponibles dès la notification de la saisie administrative à tiers détenteur. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge, sur le fondement de l'article L 262 3°) du Livre des procédures fiscales, a condamné la Selarl BCM en tant que tiers saisi au paiement des sommes dues au PRS de l'Yonne, créancier. Le jugement est confirmé. La Selarl BCM, qui succombe en son appel, sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - CONFIRME le jugement en date du 21 juillet 2022 ; - CONDAMNE la Selarl BCM à payer au PRS de l'Yonne la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - REJETTE la demande de la Selarl BCM en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la Selarl BCM aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 662-1 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 211-2 du code des procédures civiles darticle L 622-21 du code de commerce
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b59b2502b828318c4e586
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel