Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b2502b828318c4e588
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 653 829 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14442 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIMD Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2022 -Tribunal de proximité de CHARENTON LE PONT RG n° 1121000274 APPELANT Monsieur [Y] [Z] Parcelle assainie U15 DAKAR (SENEGAL) Représenté par Me Adele KALAMBAY NDAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE INTIMEE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 28 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2021, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ci-après dénommé le Fonds de garantie, a sollicité la saisie des rémunérations de M. [Z] à hauteur de 16 015,83 euros, en vertu de deux décisions rendues par le Tribunal correctionnel de Nanterre les 18 octobre 2016 et 22 mars 2018, ainsi que d'un accord homologué par la CIVI le 30 août 2018. Par jugement en date du 15 mars 2022, le juge du Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont statuant en tant que juge de l'exécution a : - déclaré recevable la procédure de saisie des rémunérations ; - fixé la créance du Fonds de garantie à hauteur de 16 538,29 euros ; - autorisé la saisie des rémunérations de M. [Z] pour ce montant ; - condamné M. [Z] au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que si M. [Z] soulevait la nullité des actes de signification des jugements et accord précités, au motif qu'ils ne lui avaient pas été délivrés à son adresse, il ne démontrait pas en avoir communiqué au créancier une nouvelle, alors que l'huissier de justice instrumentaire avait bien vérifié qu'il résidait au [Adresse 1] ; - que les Fonds de garantie détenait des titres exécutoires. Selon déclaration en date du 28 juillet 2022, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 17 octobre 2022, il expose : - que le juge du Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont est incompétent car lors du dépôt de la requête en saisie des rémunérations il travaillait hors de France ; - que les dispositions de l'article R 3253-7 (en réalité R 3252-7) du code du travail ont été méconnues ; - que de plus, la requête en saisie des rémunérations est irrecevable faute de tiers saisi, car il ne travaille plus pour le compte de l'employeur qui y était visé, depuis le mois de septembre 2020, alors qu'il ne perçoit pas d'allocations de Pôle emploi ; - que les deux jugements du Tribunal correctionnel de Nanterre et la décision de la CIVI ne lui ont pas été valablement signifiés, l'huissier de justice instrumentaire s'étant rendu, pour ce faire, à une adresse à laquelle résidait sa soeur et non pas lui même, car il avait résilié le bail courant 2019 et était parti au Sénégal ; que l'huissier de justice en avait été averti ; - qu'il a finalement été informé de la teneur de l'acte en cause par sa soeur ; - que le Fonds de garantie ne détient pas de titre exécutoire car les décisions fondant les poursuites ont été signifiées à une mauvaise adresse. M. [Z] demande en conséquence à la Cour de : - déclarer le juge du Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont incompétent ; - constater que les décisions susvisées ont été signifiées irrégulièrement ; - annuler le jugement ; - réparant une omission de statuer, condamner le Fonds de garantie au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner au paiement de celle de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux dépens. Dans ses conclusions notifiées le 14 novembre 2022, le Fonds de garantie réplique : - que faute par M. [Z] d'avoir mentionné, dans sa déclaration d'appel, quels étaient les chefs de jugement attaqués, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif ; - que les conditions procédurales de l'annulation du jugement ne sont pas réunies ; - que le juge a relevé que le domicile de l'appelant se trouvait à [Localité 4] si bien qu'il était compétent ; que d'ailleurs M. [Z] n'a nullement soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction et ne peut désormais le faire devant la Cour, s'agissant d'une demande nouvelle ; - que le Tribunal a bien répondu aux contestations de M. [Z] relatives à son domicile ; - que M. [Z] perçoit des indemnités du Pôle Emploi de Maisons-Alfort si bien qu'il existe un tiers saisi ; qu'en outre la nullité de la requête ne peut être prononcée, l'article 117 du code de procédure civile énumérant limitativement les cas de nullité de fond ; qu'aucun grief n'est établi ; - que la signification des trois décisions susvisées est régulière, ayant été faite au domicile de M. [Z], dont le nom figurait sur la boîte aux lettres ; que l'intéressé s'est abstenu de donner des justificatifs de sa situation ou de son adresse ; que ce n'est que dans sa déclaration d'appel qu'il a indiqué résider au Sénégal ; - que même à retenir qu'une omission de statuer a été commise dans le jugement du chef de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [Z], il y a lieu de la rejeter ; que pour sa part, elle a agi de bonne foi pour tenter d'exécuter les décisions rendues à l'encontre du débiteur. Le Fonds de garantie demande en conséquence à la Cour de : - constater l'absence d'effet dévolutif de l'appel ; - déclarer irrecevable l'exception d'incompétence territoriale ; - débouter M. [Z] de ses prétentions ; - confirmer le jugement ; - condamner M. [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code prévoit que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'ils critique expressément et ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. L'article 901 dispose que la déclaration d'appel est faite par un acte contenant, outre les mentions de l'article 57, et à peine de nullité, un certain nombre de mentions notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf dans les deux cas susvisés. Il en résulte que si la déclaration d'appel tend à la réformation d'un jugement sans faire mention des chefs critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, et ce, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait elle pas été soulevée. La déclaration d'appel en date du 28 juillet 2022 restait taisante quant aux chefs du jugement attaqués et mentionnait 'appel total d'un jugement rendu par le Tribunal de proximité de Charenton-le-Pont '. Or le litige n'était pas indivisible. Si l'appelant peut établir une déclaration d'appel rectificative dans les délais qui lui sont impartis pour déposer ses premières conclusions, il ne justifie pas l'avoir fait. Par ailleurs, M. [Z] n'a pas demandé l'annulation du jugement dans la déclaration d'appel, et la partie adverse fait valoir à juste titre que les conditions procédurales d'une annulation du jugement ne sont pas réunies. Il convient en conséquence de constater que la Cour n'est saisie d'aucune demande. M. [Z], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - DECLARE recevable l'appel formé par M. [Y] [Z] ; - CONSTATE par l'absence d'effet dévolutif que la Cour n'est saisie d'aucune demande, et dit n'y avoir lieu de statuer ; - CONDAMNE M. [Y] [Z] à payer au Fonds de garantie la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens d'appel ; - DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l'exécution de Charenton-le-Pont une copie du présent arrêt et de ses actes de signification. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b59b2502b828318c4e588
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- Texte intégral
- Résumé officiel