Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b3502b828318c4e58e
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 027 600 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° ) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15568 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLHL Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juillet 2022 -Juge de l'exécution de CRETEIL RG n° 22/02851 APPELANTE Madame [F] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Maud RIVOIRE, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/026646 du 19/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [H] [I] [Adresse 4] [Localité 5]-ISRAËL Représenté par Me Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : G746 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Catherine LEFORT, Conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par jugement du 26 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil a fixé à 1 500 euros le montant mensuel de la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun [U] que M. [H] [I] doit verser à Mme [F] [K], et dit que cette pension serait réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE. Déclarant agir en vertu de ce jugement et par acte d'huissier du 1er mars 2022, Mme [F] [K] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [I] ouvert dans les livres de la banque CIC, pour avoir paiement de la somme de 20.879,24 euros, dont 20.276 euros en principal, au titre de termes de pension alimentaire impayés entre septembre 2019 et février 2022. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 3 mars 2022. Par acte d'huissier du 30 mars 2022, M. [I] a assigné Mme [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contester la saisie-attribution susvisée. Par jugement du 15 juillet 2022 , le juge de l'exécution de Créteil a : déclaré recevable la contestation formée par M. [I] de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2022 ; ordonné le cantonnement à la somme de 13 065,80 euros des effets de cette saisie-attribution ; en conséquence, ordonné la mainlevée partielle de la saisie-attribution pratiquée le 1er mars 2022 pour le surplus ; condamné Mme [K] à payer à M. [I] la somme de 1 000 euros au titre de l'abus de saisie ; débouté Mme [K] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné Mme [K] à payer à M. [I] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [K] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l'erreur portant sur la somme réclamée n'étant pas une cause de nullité de la saisie-attribution mais seulement de cantonnement de celle-ci, il était nécessaire de réévaluer la pension alimentaire conformément aux termes du jugement du 26 juin 2008, aucun accord n'étant réellement intervenu entre les parties sur un mode de calcul autre; qu'à l'inverse, un accord était bien intervenu entre elles concernant la prise en charge par M. [I] du loyer de leur fille moyennant une diminution de la pension mensuelle de 500 euros entre novembre 2019 et juillet 2020, de même que pour une nouvelle période à compter du mois d'octobre 2021. Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie, le juge de l'exécution a retenu le caractère fautif du comportement de Mme [K] au regard de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution et les nombreux efforts fournis par M. [I] pour payer la pension alimentaire, malgré les rejets de certains de ses virements, pourtant automatiques, et de ses tentatives de régularisation auprès de sa banque. Sur les frais d'exécution, il a fait application de l'article L.111-8 du même code, les laissant à la charge de Mme [K] au motif que la mesure de saisie-attribution n'était pas nécessaire. Par déclaration du 30 août 2022, Mme [K] a formé appel de ce jugement. Par conclusions du 30 septembre 2022, Mme [K] demande à la cour de : infirmer le jugement rendu le 15 juillet 2022 ; Et statuant à nouveau : reconnaître le caractère fondé de la saisie-attribution ; reconnaître le caractère non abusif de la saisie-attribution ; reconnaître que le montant dû par M. [I] est de 20 276 euros ; à titre subsidiaire, reconnaître que le montant dû par M. [I] est de 15 676 euros ; mettre les frais de l'exécution forcée à la charge de M. [I] ; condamner M. [I] au paiement d'une somme de 5 000 euros pour procédure abusive ; condamner M. [I] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [I] aux entiers dépens. L'appelante soutient que : depuis 2008, les parties avaient toujours utilisé l'indice de janvier, publié en février, pour réévaluer la pension alimentaire ; un accord était certes intervenu entre elle et M. [I], qui consistait à ce que le loyer bruxellois de leur fille soit payé intégralement par M. [I] à partir de septembre 2019 en contrepartie d'une déduction de 500 euros sur le montant de la pension alimentaire ; mais cet accord doit être annulé purement et simplement comme n'ayant plus été respecté par M. [I] depuis avril 2020, date à laquelle il a cessé de payer le loyer de sa fille, mais tout en continuant à déduire les 500 euros de son virement mensuel, virement qu'il s'est abstenu d'effectuer certains mois ; elle est donc légitime à réclamer également les 500 euros manquants sur l'intégralité des versements de M. [I] depuis septembre 2019 ; à titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de l'existence de cet accord, M. [I] serait alors redevable de la somme de 15.676 euros, ce calcul prenant en compte les 500 euros mensuels manquants, non plus à partir de septembre 2019, mais à partir de juin 2020 ; elle n'a commis aucun abus de saisie, n'ayant jamais volontairement donné instruction à sa banque de refuser les virements de M. [I] à son bénéfice ; au contraire, elle a demandé à plusieurs reprises à ce dernier de procéder à la régularisation, et lui a même envoyé un RIB d'un autre compte, tandis que M. [I] a sciemment continué d'effectuer les virements de régularisation sur le compte initial, dont il savait qu'ils seraient rejetés ; sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est parfaitement justifiée, puisqu'elle a dû engager des frais pour que M. [I] exécute les termes de l'accord, alors qu'elle justifie de faibles revenus par rapport à lui. Par conclusions du 24 novembre 2022, M. [I] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé la condamnation de Mme [K] au titre de l'abus de saisie à la somme de 1 000 euros ; infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la condamnation de Mme [K] au titre de l'abus de saisie à la somme de 1 000 euros ; Statuant à nouveau, condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution à raison de l'abus de saisie ; Y ajoutant : condamner Mme [K] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; condamner Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'intimé fait valoir que : le calcul de la pension alimentaire opéré Mme [K] est erroné, en ce que le jugement du 26 juin 2008 prévoit une réévaluation annuelle selon l'indice publié au 1er janvier de chaque année, soit l'indice du mois de novembre de l'année précédente, publié mi-décembre, et non l'indice du mois de janvier, lequel est publié fin février ; en accord avec l'appelante, il a accepté de payer une partie du loyer de sa fille, charge qui, en vertu du jugement du 26 juin 2008, revenait intégralement à Mme [K], et ce jusqu'en juillet 2020 inclus puis à compter d'octobre 2021 (date d'un nouveau bail), de sorte qu'une déduction de 500 euros mensuelle doit être appliquée sur le montant de la pension pour la période de novembre 2019 à juillet 2020 inclus puis à compter d'octobre 2021 ; il entend justifier par les courriels échangés de l'existence de l'accord également intervenu entre les parties sur cette seconde période ; malgré la justification détaillée de ses versements par l'ensemble de ses relevés bancaires, le décompte établi par Mme [K] dans ses conclusions comporte de nombreuses erreurs sur les montants ou l'existence de certains versements, dont l'appelante a parfaite conscience ; dans tous les cas, la saisie-attribution n'était pas nécessaire, puisqu'il n'a jamais refusé de payer la pension alimentaire, et si certains virements, pourtant automatiques, ne sont pas parvenus à Mme [K], il a tenté de résoudre cette difficulté à plusieurs reprises en octobre 2021 puis février 2022, ou encore directement avec sa banque le 31 août 2021 ; Mme [K] a attendu quatre mois avant de lui fournir un nouveau RIB, d'ailleurs inopérant pour n'être pas le sien, mais celui de leur fille, laquelle n'est pas sa créancière. MOTIFS Sur les sommes portées en compte au procès-verbal de saisie-attribution Les parties s'opposent en premier lieu sur le calcul de la réévaluation de la pension alimentaire appliquée au procès-verbal de saisie-attribution. C'est à juste titre que le premier juge a estimé que l'accord ponctuel exprimé par M. [I] sur le calcul sur la base de l'indice du mois de janvier publié au mois de février pour les indices 2018 et 2019, dans un courriel du 19 mars 2019, ne valait pas pour l'avenir et qu'il convenait d'apprécier les sommes portées en compte à la lumière du jugement du 26 juin 2008. En effet, aux termes de l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution invoqué par l'appelant, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. La réévaluation des pensions portées en compte au procès-verbal de saisie-attribution d'août 2019 à février 2022 doit donc être opérée conformément aux dispositions relatives à l'indexation du jugement exécuté, de sorte les sommes retenues par le premier juge à ce titre sont exactes. Les parties s'opposent en deuxième lieu sur le bien fondé et le maintien de la déduction de 500 euros opérée par M. [I] sur le montant de la pension alimentaire à raison de la prise en charge par ses soins du loyer de leur fille faisant ses études à [Localité 3]. Mme [K] ne conteste pas la réalité initiale de cet accord mais soutient qu'à partir d'avril 2020, M. [I] aurait cessé de payer le loyer au bailleur bruxellois en raison de la survenance de la crise sanitaire. Il ressort en effet des pièces produites par les parties (citation en justice des 4 et 21 juin 2021, échanges de mails des avocats des parties enregistrant le règlement des sommes dues par M. [I]) que celui-ci a cessé de payer le loyer bruxellois à compter du mois de mai 2020 (et non d'avril) jusqu'au mois d'août suivant, mais s'est finalement acquitté de la dette locative et des frais en août 2021. C'est donc à juste titre que le premier juge a déduit une somme de 500 euros par mois de novembre 2019 à juillet 2020 (la cour relevant que l'intimé ne réclame pas déduction de pareille somme pour le mois d'août 2020). Ensuite, Mme [K] prétend qu'un semblable accord n'était plus valable pour une déduction de 500 euros par mois au titre de la prise en charge du nouveau loyer bruxellois par M. [I] à compter du mois de septembre 2021 (l'année scolaire 2020-2021 s'étant déroulée en distanciel) en raison du conflit l'opposant à sa fille et à M. [I]. Mais au-delà des relations conflictuelles entretenues par les parties, qui sont sans intérêt pour la solution du présent litige, il ressort de deux courriels adressés par Mme [K] à M. [I] les 29 juin et 6 juillet 2021 qu'elle chargeait ce dernier de retrouver un nouveau logement pour leur fille en vue de la rentrée étudiante de l'automne 2021. C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu également une somme mensuelle de 500 euros par mois sur la pension alimentaire due par M. [I] à compter d'octobre 2021. En ce qui concerne, en troisième lieu, les rejets du virement permanent effectué par M. [I], leurs dates et montants sont attestés par la liste des mouvements du compte ouvert dans les livres du CIC, selon laquelle les virements suivants opérés par M. [I] sont revenus rejetés par la banque de Mme [K] : août 2019 : 1647 euros février 2020 : 1147 euros octobre 2020 (au lieu de septembre 2020 comme porté par erreur sur le décompte fourni par M. [I]) : 1147 euros avril à juillet 2021 : 4 x 1147 euros octobre 2021 : 12.948 euros février 2022 : 12.948 euros. Il y a donc lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la saisie-attribution, en conséquence des postes ci-dessus examinés et retenus, à la somme de 13.065,80 euros. Sur les demandes en dommages-intérêts L'issue du litige commande la confirmation du jugement entrepris quant au rejet de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive de Mme [K]. M. [I] fonde sa propre demande en dommages-intérêts sur les dispositions de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Comme l'a souligné le juge de l'exécution, Mme [K] ne fournit aucune explication plausible aux rejets du virement permanent mis en place par M. [I] depuis plusieurs années, rejets qui se sont répétés à neuf reprises (comme recensés ci-dessus) et alors qu'il n'est pas contesté que le compte de Mme [K] sur lequel il était opéré n'avait pas été clôturé (en tout cas, l'appelante ne le prétend pas). Le fait que celle-ci ait par la suite fourni à M. [I], comme autre RIB, celui de leur fille, tend à démontrer qu'elle est bien à l'origine des rejets du virement automatique, les courriels adressés par le CIC confirmant que, en l'absence de clôture du compte, le retour des fonds ne peut s'expliquer que par une demande de rejet provenant du bénéficiaire. Or, sauf accord des parties entériné judiciairement, c'est à bon droit que le père a refusé d'effectuer le virement de la pension alimentaire sur le compte de [U], Mme [K] demeurant seule sa créancière, ainsi que l'illustre la mesure de saisie-attribution pratiquée. Le récapitulatif des virements et rejets ainsi que l'ensemble des courriels versés aux débats démontrent que l'intimé a tout mis en 'uvre pour résoudre la difficulté. Ainsi la cour adopte les motifs pertinents du premier juge selon lesquels l'arriéré des termes de pension alimentaire accumulé par M. [I], à hauteur duquel la saisie-attribution a été cantonné, est dû à la faute commise par Mme [K] en refusant plusieurs virements automatiques puis les virements de régularisation. Cependant l'indemnité réparatrice du préjudice subi a été justement évaluée à la somme de 1000 euros. L'appel incident formé de ce chef est rejeté. Il y a donc lieu à confirmation de ces chefs de dispositif également. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile Mme [K], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2000 euros en compensation des frais exposés par M. [I] à hauteur d'appel et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Et y ajoutant, Condamne Mme [F] [K] à payer à M. [H] [I] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [F] [K] aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L121-2 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article L. 121-2 du code des procédures civiles darticle 804 du code de procédure civile.article L.121-2 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b59b3502b828318c4e58e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel