Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b4502b828318c4e598
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 091 085 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGS7X Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2022004538 APPELANTE S.A.R.L. AVF PROMOTIONS agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le n° B 482 215 829 représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 INTIMES Monsieur LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 4] S.E.L.A.R.L. GARNIER [W] prise en la personne de Me [F] [W], elle-même prise en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la société AVF PROMOTIONS et de liquidateur judiciaire de la société AVF PROMOTIONS. [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marc TOULON de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère et Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, Conseillère, Mme Isabelle ROHART, Conseillère Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI. ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition. ********** Exposé des faits et de la procédure La SARL AVF Promotions a été créée en mai 2005 et exerce une activité de promotion immobilière. Son gérant-associé unique est M. [R] [V]. Par jugement du 11 février 2019, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé l'ouverture d'un redressement judiciaire à l'égard de la SARL AVF Promotions, fixant la date de cessation des paiements au 12 septembre 2017. Un plan de redressement a été arrêté par le même tribunal le 20 juillet 2020. Aux termes du jugement, il était prévu : Le règlement linéaire de 100% des créances définitivement admises en 10 annuités égales et consécutives de 10%, la première annuité étant due le 20 juillet 2021 ; Garanties : provisionnement trimestriel de l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. La SELARL Garnier Philippe et [W] [F] a été nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 7 décembre 2021, la société AVF Promotions a déposé une requête afin de voir prolongée la durée du plan de 2 ans, compte tenu de difficultés à régler la première annuité et au regard d'éléments confirmant une reprise d'activité avec la conclusion de divers contrats, permettant de générer sous deux ans un chiffre d'affaires de 1 800 000 euros. Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Meaux a accordé la prorogation du plan pour une durée d'un an. Le jugement mentionnait notamment de nouveaux engagements consentis par M. [V], en qualité de dirigeant de la SARL AVF Promotions : La prise en charge du règlement de la condamnation prudhomale ; Se rapprocher du créancier WK Capital afin de trouver une solution transactionnelle; Effectuer à compter des mois de février et mars 2022, à titre de provision, le versement d'une somme moyenne de 20% HT des sommes perçues encaissées. Le 14 juin 2022, le commissaire à l'exécution du plan a rendu un rapport en inexécution du plan. Il y constatait l'apparition de dettes nouvelles pour un montant total de 359 056,27 euros, ainsi que l'incapacité de l'entreprise à respecter les termes du plan et notamment les engagements pris par M. [V] fin 2021. Le 15 juin 2022, la SELARL Garnier Philippe et [W] [F], ès qualités, a fait assigner la SARL AVF Promotions en résolution du plan de redressement. Par jugement 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a fait droit à cette demande et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL AVF Promotions. Il a fixé la date provisoire de cessation des paiements au 11 avril 2021 et désigné la SELARL Garnier Philippe et [W] [F] en tant que liquidateur judiciaire. La société AVF Promotions a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022 par voie électronique, la SARL AVF Promotions demande à la cour de : Infirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux ; Statuant à nouveau : Déclarer n'y avoir lieu à résolution du plan de redressement bénéficiaire à la société AVF Promotions ; En conséquence proroger la durée du plan dont bénéficie la société AVF Promotions d'une durée d'un an et autoriser le report d'autant de paiement de la première échéance prévue ; Déclarer que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiées de procédure ; En tout état de cause : Rejeter toutes les demandes de la SELARL Garnier [W] ou du procureur de la République près le tribunal de commerce de Meaux ; Dire et juger que chaque partie conservera les frais répétibles et non répétibles à sa charge. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023 par voie électronique, la SELARL Garnier Philippe et [W] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AVF Promotions, demande à la cour de : Constater que la société AVF Promotions n'a pas respecté les engagements du plan de continuation ; Constater que la société AVF Promotions est en état de cessation des paiements et que cet état de cessation des paiements est survenu au cours de l'exécution du plan ; En conséquence, Débouter la société AVF Promotions de toutes ses demandes ; Confirmer le jugement rendu le 10 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Meaux en toutes ses dispositions ; Condamner la société AVF Promotions à payer à la SELARL Garnier [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. ***** Le 16 janvier 2023, le ministère public notifiait aux parties et la cour être d'avis que cette dernière confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une liquidation judiciaire à l'égard de la société AVF Promotions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le non-respect des engagements prévus par le plan de redressement et par le jugement de prorogation du plan La SELARL Garnier [W], ès qualités, fait valoir qu'aux termes de son plan de redressement, la société AVF Promotions s'est engagée à provisionner trimestriellement la somme de 75 577,70 euros et qu'ainsi, la somme de 226 733,10 euros aurait dû lui être versée au 15 juin 2022, alors que le liquidateur n'a perçu que 57 344,31 euros. Elle rappelle qu'aux termes du jugement de prorogation de son plan, la société AVF Promotions s'était engagée à satisfaire certaines obligations qui sont restées inexécutées, mais souligne les difficultés rencontrées pour obtenir le paiement de la créance salariale de M. [B] (13 081,21 euros) et l'absence totale de reversement des sommes encaissées à partir de février 2022. Elle conclut que le non-respect des engagements pris par la SARL AVF Promotions justifie la résolution du plan, en application des dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce. La SARL AVF Promotions réplique que c'est uniquement au regard de l'absence de communication de document et de relances restées infructueuses que la SELARL Garnier [W] l'a assignée en résolution du plan de redressement. Sur ce, Par application de l'article L. 626-27 du code de commerce, le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. L'article L. 631-20 dispose en outre que, par dérogation aux dispositions précitées, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire. En l'espèce, le plan adopté comprenait notamment l'engagement de provisionner trimestriellement l'annuité entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. La société AVF Promotions avait indiqué que son passif s'établissait à la somme de 2 323 108 euros, à laquelle elle avait ajouté une enveloppe de prudence, majorant ainsi son passif de 700 000 euros. Elle s'engageait dès lors à rembourser un passif de 3 023 108 euros, par annuité de 10%, soit 302 210 euros ou encore 75 577,70 euros par trimestre. Il s'ensuit qu'au jour de l'acte introductif d'instance, soit le 15 juin 2022, trois échéances correspondant à trois trimestres auraient dû être provisionnées à hauteur de 226 733,10 euros. Or, il n'est pas utilement contesté que le liquidateur n'a reçu que la somme de 57 344,31 euros, et qu'aucun règlement n'est intervenu après le 20 août 2021. De la même manière, la société AVF Promotions n'a pas respecté deux des trois nouveaux engagements pris lors de la prorogation du plan, qu'il s'agisse de conclure une transaction avec la société WK Capital Markets comme d'effectuer à compter du mois de février et mars 2022, à titre de provision, le versement de la somme d'une moyenne de 20% hors-taxes des sommes perçues encaissées. Par conséquent, en application des textes précités, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution du plan. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur l'état de cessation des paiements La société AVF Promotions indique, s'agissant de son actif disponible, que si son chiffre d'affaires a baissé entre 2018 et 2020, le résultat comptable est passé d'une perte de 1 059 019 euros en 2019, à un bénéfice de 12 986 euros en 2020, faisant valoir que la promesse de vente portant sur le Château d'[Localité 7] qu'elle détient a été régularisée le 10 octobre 2022 pour une somme de 1 650 000 euros net vendeur, payable comptant le jour de la signature de l'acte réitératif. Elle expose enfin que la créance Prestigimo résulte d'une créance déclarée au passif d'une société dénommée SCCV Les Temps Modernes et que cette créance ne la concerne donc pas, et que les nouvelles dettes de 233 811 euros correspondent exclusivement à des impôts et taxes. Elle conclut que le défaut de respect du plan n'établit pas, à lui seul, l'état de cessation des paiements. La SELARL Garnier [W], ès qualités, souligne qu'au 16 décembre 2022, l'actif disponible de la société se résume au montant de son compte bancaire, soit 54 948,71 euros. Elle ajoute que le passif provisoire à l'issue du délai imparti pour les déclarations de créances s'élève à 7 619 417,26 euros, ce qui est nettement supérieur au passif ayant fait l'objet d'un plan. Cette augmentation résulte de l'admission définitive des créances de la société WK Capital Markets pour 2 103 000 euros et de la société Prestigimo pour 1 550 000 euros. Sur ce, Il ressort des pièces versées aux débats que l'actif disponible de la société s'élevait le 16 décembre 2022 à la somme de 54 948,71 euros, la situation étant inchangée à ce jour puisque le liquidateur expose, sans être contredit, qu'il n'a perçu aucun nouveau versement. A cet égard, la société AVF Promotions ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant une promesse de vente du château d'[Localité 7] dont la date d'expiration est désormais acquise, ni de ses projets au Portugal, aucune pièce ne venant établir la cession de ce bien immobilier ou apporter des précisions s'agissant de la situation au Portugal. Il apparaît ainsi que le passif exigible s'élève à 10 910 859 euros, pour tenir compte des créances définitives des sociétés WK Capital Markets et Prestigimo, à hauteur respectivement de 2 100 000 et 1 550 000 euros. Il en résulte que l'état de cessation des paiements est caractérisé. Sur l'impossibilité manifeste d'un redressement La SARL AVF Promotions indique qu'en cas d'appel d'un jugement de conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a pour effet de prolonger la période d'observation jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel. Il s'ensuit que, tant que la cour d'appel n'a pas statué, les opérations initiées pendant la période du plan peuvent se poursuivre, et notamment la vente du Château d'Acqueville ou les projets portugais de la société. Elle expose que ces opérations lui permettraient d'honorer aussi bien les dividendes que les dettes nouvelles. La SELARL Garnier [W], ès qualités, réplique que l'état de cessation des paiements est survenu durant l'exécution du plan, avec l'apparition de dettes nouvelles auxquelles l'appelante ne pouvait pas faire face d'un montant total de 283 868 euros a minima, se décomposant comme dette fiscale pour 36 535 euros (taxes foncières 2020 et 2021), en dettes sociales pour 142 833,54 euros (cotisations 2019 à 2022) et en dette locative pour 104 500 euros. Elle y ajoute la première annuité du plan devenue intégralement exigible le 20 juillet 2022 s'élevant à 302 310 euros, qui doit être augmentée à hauteur de la croissance du passif désormais admis, soit une annuité de 641 700 euros. Elle expose que l'actif disponible ne représente même pas 5% du montant global du passif exigible, constitué de la première annuité réévaluée, des provisions trimestrielles dues et des dettes nouvelles pour conclure que toute possibilité de redressement est impossible. Dans son avis du 16 janvier 2023, le ministère public relève que l'écart entre le passif exigible (7 619 417,26 euros) et l'actif disponible (54 948,71 euros), comme la création de dettes nouvelles pour 283 868 euros, rendent tout redressement de la SARL AVF Promotions impossible. Sur ce, À l'examen des pièces versées aux débats, des dettes nouvelles sont apparues durant l'exécution du plan, pour un montant non contesté de 283 868 euros, outre l'annuité exigible de 302 310 euros. Au surplus, le passif a été porté à la somme de 4 867 000 euros, après admission de la créance de la société WK Capital Markets, à laquelle il convient d'ajouter la créance de la société Prestigimo à concurrence de 1 550 000 euros. Il en résulte que le passif admis au plan s'établit désormais à la somme de 6 417 000 euros. Le passif exigible en cours de plan était donc de : - nouvelles dettes à hauteur de 283 868 euros, - la première annuité réévaluée à 641 700 euros, - deux provisions trimestrielles (août à octobre 2022 et novembre 2022 à janvier 2023) de 320 850 euros, Soit un montant global de 1 245 550 euros. Au regard du passif nouvellement généré et de l'impossibilité pour la société d'y faire face, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société AVF Promotions. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective. Il convient en outre de rejeter la demande de la SELARL Garnier [W] formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ; Y ajoutant : Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective ; Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 700 code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L. 626-27 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 626-27 du code de commerce.article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les dé
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
653b59b4502b828318c4e598
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel