Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b4502b828318c4e59a
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 14 229 500 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 558) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18752 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUZH Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81248 APPELANTE Madame [C] [U] demeurant [Adresse 1], Représentée par Me Leila HAMZAOUI de l'AARPI Studio Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R115 INTIMEE SMBC BANK INTERNATIONAL PLC [Adresse 2] [Adresse 2]-ROYAUME-UNI Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Ayant pour avocat plaidant : Maître Marianne Franjou avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphael TRARIEUX dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRET - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte en date du 7 juin 2022, Mme [U] a signifié à la société SMBC Bank International PLC une ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'appel de Paris le 3 mars 2022 avec commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 132 770,99 euros. Déclarant agir en vertu de ladite ordonnance, ainsi que d'un jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris le 15 septembre 2021, Mme [U] a, le 10 juin 2022, dressé un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque de France et à l'encontre de la société SMBC Bank International PLC, pour avoir paiement de la somme de 133 404,99 euros. Celle-ci représentait des participations aux résultats de l'entreprise pour les années fiscales 2015 (28 636 euros), 2016 (26 959 euros), 2017 (28 000 euros), 2018 (28 000 euros), et 2019 (28 000 euros), outre deux indemnités de 1 200 et 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les frais et intérêts, sous déduction des versements (31 175,38 euros). Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la société SMBC Bank International PLC le 15 juin 2022. Saisi par assignation datée du 20 juin 2022, le juge de l'exécution de Paris a, suivant jugement en date du 26 septembre 2022 : - déclaré recevable la contestation, et ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution ; - débouté la société SMBC Bank International PLC de sa demande de dommages et intérêts ; - débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts ; - déclaré recevables les exceptions de nullité de l'acte de signification de l'ordonnance avec commandement de payer du 7 juin 2022 ; - débouté la société SMBC Bank International PLC de sa demande d'annulation de cet acte ; - condamné Mme [U] aux dépens ; - rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, il a relevé : - que la société SMBC Bank International PLC justifiait avoir dénoncé la contestation de la saisie-attribution à l'huissier de justice instrumentaire ; - que les sommes allouées à Mme [U] par le Conseil de prud'hommes au titre des années 2015 et 2016 étaient assujetties à des contributions sociales ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, même si elles étaient exemptes de cotisations de sécurité sociale ; - que s'agissant des années 2017 à 2019, les sommes dues n'étaient pas soumises à l'exécution provisoire de droit édictée à l'article R 1454-28 du code du travail ; que le Conseil de prud'hommes ne les avait donc pas assorties de cette mesure, si bien que ces sommes n'étaient pas exigibles, le jugement étant frappé d'appel ; - que la première indemnité de procédure, celle allouée par le Conseil de prud'hommes, ne bénéficiait pas non plus de l'exécution provisoire alors que celle allouée par le magistrat délégataire du premier président de cette Cour était bien exigible dès la signification de son ordonnance ; - que la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022 pour un montant de 133 404,99 euros était tout à fait disproportionnée au montant effectivement dû ; que Mme [U] ne pouvait l'ignorer, si bien qu'un abus de saisie était caractérisé ; que la mainlevée de cette saisie-attribution devait, en conséquence, être ordonnée ; - que s'agissant de l'acte de signification de l'ordonnance avec commandement à fin de saisie-vente, l'exception de nullité était recevable ; qu'en ce qui concerne le commandement de payer, l'erreur sur la somme réclamée ne constitue pas une cause de nullité tandis qu'aucun moyen n'était articulé du chef de la signification de l'ordonnance. Selon déclaration en date du 3 novembre 2022, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. En ses conclusions notifiées le 19 septembre 2023, elle expose : - que le jugement est nul ; qu'en effet, il est entaché de contradictions au sujet de l'exigibilité des cotisations sur les années 2015 et 2016 d'une part, sur les autres contestations d'autre part ; que de plus, ce jugement n'a pas répondu à ses conclusions invoquant l'autorité de chose jugée liée au jugement du Conseil de prud'hommes en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit qui avait été ordonnée, la fraude de la société SMBC Bank International PLC aux règles applicables en matière de participation, et la contestation du taux d'imposition de 43 % ; qu'en outre, le juge de l'exécution a modifié le dispositif du jugement du Conseil de prud'hommes au sujet de l'exécution provisoire ; qu'il a également violé le principe du contradictoire, s'étant abstenu d'informer les parties de ce qu'il soulevait la présence d'une erreur de plume dans le jugement ; - que par ailleurs la décision dont appel doit être infirmée ; - que l'acte de signification de l'ordonnance du premier président de cette Cour datée du 3 mars 2022 avec commandement à fin de saisie-vente est régulier ; - qu'elle a relevé appel du jugement du Conseil de prud'hommes alors que sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée audit jugement a été rejetée par ladite ordonnance ; - que la somme à elle réglée par la société SMBC Bank International PLC, soit 31 175,38 euros, ne constituait qu'un règlement très partiel, à savoir les participations au titre des années 2015 et 2016 ; qu'elle a payé également, le 30 juin 2022, soit postérieurement à la saisie-attribution, la somme de 2 282,81 euros au titre des intérêts, tout en précomptant des cotisations et contributions sociales ; - que la société SMBC Bank International PLC a caché aux diverses juridictions l'existence d'un accord de participation daté du 3 février 2022, selon lequel le versement des sommes était exonéré de charges sociales et fiscales, des intérêts de retard ; cet accord mettait également en place des outils de placement sécurisant les cotisations ; - que le juge de l'exécution a porté atteinte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du Conseil de prud'hommes ; que la question de l'assujettissement des sommes dues aux cotisations n'a jamais été en débat lors de l'instance au fond ; que le juge de l'exécution, en estimant que des cotisations devaient être précomptées, a enfreint la règle de l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon laquelle il ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; - que le dispositif en cause était clair, au sujet de l'exécution provisoire portant sur toutes les années ; que s'agissant des sommes dues au titres des années 2017, 2018 et 2019, le jugement du Conseil de prud'hommes bénéficie de l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R 1454-14 du code du travail ; - que les participations aux résultats font l'objet d'un traitement fiscal et social spécifique ; que lorsque la période de blocage est achevée ou que des déblocages anticipés sont ouverts, il n'existe pas d'impositions, en vertu des l'articles L 3325-1 et L 3325-2 du code du travail, ni de cotisations (article L 242-1 2° du code de la sécurité sociale) ; que les sommes en cause sont seulement assujetties à la CSG et la RDS ; - que le 3 février 2022, la société SMBC Bank International PLC a conclu un accord de participation aux bénéfices couvrant les années 2016 à 2020 prévoyant la possibilité d'un déblocage anticipé ; que la société SMBC Bank International PLC se prévaut de ses propres manquements pour précompter des charges et des impositions, en ne respectant pas l'accord susvisé (lequel est postérieur au jugement du Conseil de prud'hommes) relatif aux droits à participation ; qu'elle n'a pas perçu les sommes prévues par cet accord ni n'a été destinataire des informations nécessaires, alors même qu'elle pouvait bénéficier des sommes en cause, car son contrat de travail a été rompu au mois de janvier 2020 et qu'elle se trouve à ce jour en invalidité ; - que d'autres salariés ont eu un traitement totalement différent, recevant les sommes dues avec les intérêts de retard ; - que lesdits intérêts constituent des dommages et intérêts et n'ont donc pas à être assujettis à des cotisations ou des impositions ; - qu'elle ne s'est rendue coupable d'aucun abus de saisie, alors que la société SMBC Bank International PLC ne justifie d'aucun préjudice. Mme [U] demande en conséquence à la Cour de : - annuler le jugement ; - subsidiairement, l'infirmer sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la partie adverse à fin d'annulation de l'acte du 7 juin 2022, sa demande de dommages et intérêts, et sa prétention en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixer sa créance à hauteur de 142 295 euros au titre du principal et de 21 176,75 euros du chef des intérêts, outre ceux échus postérieurement à la saisie-attribution, et ce sans charges sociales ni impositions ; - condamner la société SMBC Bank International PLC au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - fixer la date de départ des intérêts à compter de la réception de la convocation devant le Conseil de prud'hommes ; ordonner la capitalisation des intérêts ; - ordonner le paiement des sommes dues sous astreinte de 500 euros par jour ; se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ; - débouter la société SMBC Bank International PLC de ses prétentions ; - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Hamzaoui. Dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2023, la société SMBC Bank International PLC réplique : - qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement, car il est exempt de contradiction de motifs, et il a répondu aux conclusions de Mme [U], le juge de l'exécution n'étant pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; - que selon ordonnance du 3 mars 2022, le magistrat délégataire du premier président de cette Cour a rejeté sa demande à fin d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du Conseil de prud'hommes ; - que le 1er avril 2022, elle a payé à l'appelante la somme de 62 325,04 euros bruts, soit 31 175,38 euros nets, et ensuite celle de 2 839,55 euros le 30 juin 2022 ; - qu'en son ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris a relevé que l'exécution provisoire de droit de l'article R 1454-28 du code du travail ne s'appliquait pas, s'agissant d'une créance de participation qui ne constituait pas une créance salariale, si bien que le jugement n'était pas exécutoire de ce chef ; qu'il s'ensuit que l'exécution provisoire ne s'applique qu'aux participations des années 2015 et 2016 ; que les autres créances ne sont donc pas exigibles ; - que selon l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, alors que ce magistrat ne peut pas non plus statuer sur des demandes en paiement ; - qu'en l'espèce le juge de l'exécution n'a pas commis d'excès de pouvoir ; - que s'agissant des salariés optant pour la perception immédiate de leurs droits à participation, les sommes sont soumises à l'impôt en vertu de l'article 237 bis A du code général des impôts ; que ne disposant pas du taux d'imposition applicable à Mme [U], elle a appliqué le taux neutre (soit 43 %) ; - que les intérêts sont eux aussi imposés, comme le Conseil d'Etat l'a jugé ; - que le bénéfice des exonérations fiscales et sociales est subordonné au dépôt de l'accord de participation auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi et du travail ; - que la CSG et la RDS doivent être prélevées sur les sommes dues ; - que devant le Conseil de prud'hommes, Mme [U] n'a jamais demandé à bénéficier de l'accord de participation ; que ses demandes relatives audit accord sont des demandes nouvelles ; que de plus, l'accord litigieux n'est entré en vigueur qu'à la fin du mois de juin 2022 ; - que la saisie-attribution en cause lui a causé un préjudice, car son compte a été bloqué à hauteur de plus de 133 000 euros alors que le montant de sa dette était très nettement moindre ; que Mme [U] a commis un abus de saisie. La société SMBC Bank International PLC demande en conséquence à la Cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts, a rejeté l'exception de nullité de la signification de l'ordonnance du premier président de cette Cour, et a rejeté sa prétention en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - annuler l'acte de signification de l'ordonnance du premier président de cette Cour avec commandement à fin de saisie-vente ; - débouter Mme [U] de ses demandes ; - la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux dépens. MOTIFS En vertu de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Mme [U] invoque des contradictions dans la motivation de la décision dont appel, ou encore un défaut de réponse à conclusions, pour en réclamer l'annulation. Elle reproche tout d'abord au premier juge d'avoir indiqué, d'une part, que les condamnations au paiement des droits à participation au titre des années 2015 et 2016 avaient une nature salariale et non pas indemnitaire, et que comme telles, elles étaient soumises à cotisations, pour ensuite juger qu'elles ne constituaient pas des rémunérations si bien qu'elles ne bénéficiaient pas de l'exécution provisoire de droit. Or il s'avère (page 6 de la décision) que le juge de l'exécution n'a jamais indiqué que les sommes en cause constituaient des rémunérations ; il a simplement dit qu'il ne pouvait être considéré qu'elles ne seraient pas des condamnations au paiement de droits acquis au titre de la participation mais des dommages et intérêts, et (page 8) que s'agissant de la participation au titre des années 2017 à 2019, elles ne constituaient pas une rémunération ou une indemnité visée à l'article R 1454-14 du code du travail. Aucune contradiction de motifs n'est donc mise en évidence. Mme [U] invoque également un défaut de réponse à ses conclusions. Dans celles-ci, elle avait invoqué le principe posé par l'article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, selon lequel le juge de l'exécution ne peut pas modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. Il a été répondu à ce moyen, même indirectement, par le premier juge, lequel a interprété le jugement, sans prétendre en modifier la portée, en estimant d'une part que le Conseil de prud'hommes n'avait pas entendu soumettre à l'exécution provisoire la totalité des sommes, d'autre part que les contributions sociales avaient été prélevées à raison, de même que l'impôt sur le revenu, dont le taux appliqué avait été le taux neutre. Enfin, s'agissant de la question de la fraude de l'employeur qui n'aurait pas respecté son obligation légale de mise en place d'un mécanisme de participation, le juge n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et ce d'autant plus qu'il n'était pas chargé de déterminer si Mme [U] avait droit aux participations, mais était seulement tenu de vérifier si le titre exécutoire par elle détenu avait été correctement exécuté par voie de saisie-attribution. Il sera ici rappelé que le juge de l'exécution n'a pas à statuer sur des demandes en paiement. Le premier juge n'a pas enfreint l'interdiction qui lui est faite de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites par le texte susvisé, dès lors qu'il a fixé le sens de cette décision et déterminé si des cotisations et impositions devaient être soustraites ou non des sommes en cause, ce dont il a pleinement le pouvoir, qui lui est reconnu par la jurisprudence en cas de condamnations prononcées par le Conseil de prud'hommes en brut. Mme [U] soutient que le juge de l'exécution a également violé le principe du contradictoire, pour avoir omis d'informer les parties de ce qu'il relevait la présence d'une erreur de plume dans le jugement du Conseil de prud'hommes. Il résulte de la lecture de la décision dont appel que dans ses écritures, la société SMBC Bank International PLC a soutenu que l'exécution provisoire de droit assortissant les condamnations prononcées à son encontre était régie par les articles R 1454-28 et R 1454-14 du code du travail, et ne s'appliquait donc pas à la somme de 3 x 28 000 euros, alors que Mme [U], pour sa part, a prétendu que le conseil de prud'hommes avait entendu soumettre l'ensemble des condamnations à l'exécution provisoire de droit visée par ces textes. Le juge de l'exécution s'est borné (page 8 de son jugement) à dire que les sommes en cause ne constituant pas une rémunération, elles ne pouvaient bénéficier de l'exécution provisoire de droit, et a donc uniquement vérifié l'application de la règle de droit invoquée aux sommes réclamées. Il n'a ainsi nullement relevé une erreur de plume dans ce jugement ni, par conséquent, violé le principe du contradictoire. Le jugement n'a donc pas à être annulé. La société SMBC Bank International PLC soulève la nullité de l'acte daté du 7 juin 2022, par lequel Mme [U] lui a signifié une ordonnance rendue par le premier président de la Cour d'appel de Paris le 3 mars 2022 avec commandement à fin de saisie-vente de payer la somme de 132 770,99 euros. Aucun moyen n'est soulevé au sujet de la signification de l'ordonnance précitée. Le commandement à fin de saisie-vente, quant à lui, doit comporter, conformément à l'article R 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité : 1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ; 2° Commandement d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées avec l'avertissement qu'à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n'est possible, il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles ; 3° Injonction de communiquer à l'huissier de justice du poursuivant, dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l'un de ces deux éléments seulement. Il est de jurisprudence constante que la mention d'un montant de créance erroné -ou contesté- ne constitue pas une cause de nullité de l'acte. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a refusé de prononcer l'annulation de l'acte susvisé. Les parties s'opposent sur la question de savoir si la totalité des sommes dues bénéficie de l'exécution provisoire de droit ou non. Le jugement du Conseil de prud'hommes est ainsi rédigé : - condamne la société Sumito Mitsui Banking Corporation europe Limited devenue la société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes : * 28 636 euros au titre de la participation pour l'année fiscale 2015 ; * 26 959 euros au titre de la participation pour l'année fiscale 2016 ; avec exécution provisoire en application de l'article 515 [du code de procédure civile] pour ces deux années ; * 28 000 euros à titre de provision sur droits à participation pour l'année fiscale 2017 ; * 28 000 euros à titre de provision sur droits à participation pour l'année fiscale 2018 ; * 28 000 euros à titre de provision sur droits à participation pour l'année fiscale 2019 ; (...) - rappelle qu'en vertu de l'article R 1454-28 du code du travail ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; - 1 200 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute Mme [C] [U] du surplus de ses demandes ; - Déboute la société Sumito Mitsui Banking Corporation europe Limited devenue la société SMBC Bank International PLC de sa demande reconventionnelle et la condamne au paiement des dépens. L'article R 1454-28 du code du travail dispose que : A moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. L'article R 1454-14 alinéa 1er 2°) du code du travail vise : a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ; b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ; c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ; e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ; 3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ; 4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux. Il en résulte qu'une condamnation au paiement d'une participation, qui ne constitue pas un salaire, ne bénéficie pas de l'exécution provisoire de droit. Toutefois, en vertu de l'article 514 du code de procédure civile en sa version applicable au litige, les décisions qui instituent des mesures provisoires pour le cours de l'instance et les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier sont exécutoires de droit à titre provisoire. La Cour de cassation a jugé que les décisions du juge du fond qui octroient une provision suivent le même régime. En conséquence, le jugement du Conseil de prud'hommes, en ce qu'il a condamné la société SMBC Bank International PLC à payer trois sommes de 28 000 euros à titre de provision, est exécutoire nonobstant appel. Les parties sont contraires en droit sur la question de savoir si les sommes allouées à Mme [U] doivent faire l'objet de cotisations et d'impositions ou non. L'article R 3324-21-1 du code du travail prévoit que : L'accord de participation prévoit les modalités d'information de chaque bénéficiaire. Cette information porte notamment sur : a) Les sommes qui sont attribuées au titre de la participation ; b) Le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ; c) Le délai dans lequel il peut formuler sa demande ; d) L'affectation d'une quote-part de ces sommes au plan d'épargne pour la retraite collectif ou au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif, en cas d'absence de réponse de sa part, conformément aux dispositions de l'article L. 3424-12 ; La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué. L'accord précise la date à laquelle le bénéficiaire est présumé avoir été informé. En l'absence de stipulation conventionnelle, le bénéficiaire formule sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé l'informant du montant qui lui est attribué et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. (...) Et l'article D 3324-21-1 du même codedispose que lorsqu'un bénéficiaire demande le versement de la participation conformément aux dispositions de l'article R 3324-21-1, les entreprises effectuent ce versement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée. Passé ce délai, les entreprises complètent le versement prévu au premier alinéa par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les intérêts sont versés en même temps que le principal. L'article L 3325-2 alinéa 1er énonce que les sommes affectées dans les conditions prévues à l'article L 3323-2 sont exonérées d'impôt sur le revenu. Il est ainsi fait référence par ce texte à l'accord de participation aux résultats de l'entreprise. Et sur ce point, l'article L 3323-4 du code du travail dispose que : Les accords de participation sont déposés auprès de l'autorité administrative. Ce dépôt conditionne l'ouverture du droit aux exonérations prévues au chapitre V. Il s'ensuit que seules les sommes versées au titre d'un accord de participation respectant l'ensemble du titre II du Livre III de la troisième partie du code du travail sont susceptibles de bénéficier du régime social et fiscal de participation, selon lequel, notamment, les droits acquis au titre de celle-ci sont exclus des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage, ainsi que des autres versements effectués auprès des URSSAF ; elles restent toutefois assujetties à la CSG et à la RDS. Au cas d'espèce, la société SMBC Bank International PLC reconnaît dans ses écritures que l'accord de participation daté du 3 février 2022, selon lequel le versement des sommes était exonéré de charges sociales et fiscales, a bien été déposé auprès de l'autorité administrative compétente, le 23 février 2022. Elle soutient que Mme [U] a refusé de bénéficier de l'accord à venir dès le dépôt de ses conclusions en vue de l'audience du 2 juin 2021, mais ne peut être suivie en cette argumentation : en effet, l'appelante ne pouvait renoncer par avance à un accord qui n'existait pas encore, et le contenu de ses écritures susvisées ne montre pas de volonté de le faire, le seul fait qu'elle ait saisi le Conseil de prud'hommes ne pouvant par ailleurs être retenu. En revanche, le dépôt des accords de participation auprès de l'autorité administrative conditionne l'ouverture du droit aux exonérations des cotisations prévues par le législateur ; dès lors, sont soumises aux cotisations les sommes attribuées en exécution d'un accord de participation antérieurement à son dépôt (Cass Soc., 30 mars 2011). Il suffit de constater que l'accord précité a été conclu et déposé bien après les années de référence (2015 à 2019), et même après le prononcé du jugement du Conseil de prud'hommes, pour en déduire que les sommes allouées par cette juridiction à Mme [U] sont assujetties tant aux cotisations qu'aux impositions. Il s'avère que la société SMBC Bank International PLC lui a réglé la somme de 31 175,38 euros le 31 mars 2022, représentant les indemnités de participation afférentes aux années 2015 et 2016 avec les intérêts au taux légal, déduction faite des cotisations sociales, de la CSG et de la RDS. Ces différentes sommes ont été déduites à juste titre. Par ailleurs, la société SMBC Bank International PLC a également déduit les impositions, au taux non personnalisé de 43 %. Le bulletin de paie du mois de juin 2021 édité par l'employeur laisse apparaître un prélèvement à ce taux au profit de l'administration fiscale. Selon les dispositions de l'article 204 H III du code général des impôts, lorsque le débiteur ne dispose pas d'un taux calculé par l'administration fiscale ou lorsque l'année dont les revenus ont servi de base au calcul du taux est antérieure à l'antépénultième année par rapport à l'année de prélèvement, il est appliqué un taux proportionnel fixé dans les conditions suivantes (suit un tableau). En l'espèce,le contrat de travail liant les parties a été rompu le 25 janvier 2020, soit après l'entrée en vigueur du prélèvement à la source (1er janvier 2019) ; il n'est pas démontré que l'administration fiscale ait notifié à l'employeur quel était le taux d'imposition personnalisé applicable aux salaires dus à Mme [U]. Dans ces conditions, il ne peut être fait reproche à l'employeur d'avoir appliqué ce taux, et il appartiendra à l'appelante, pour le cas où elle estimerait avoir réglé des impositions excédentaires, d'intenter à l'encontre de l'administration fiscale toute procédure de contestation adéquate. La condamnation de la société SMBC Bank International PLC au paiement des sommes de 28 636 euros au titre de la participation pour l'année fiscale 2015 et de 26 959 euros au titre de la participation pour l'année fiscale 2016 a donc été exécutée. S'agissant de la somme de 3 x 28 000 euros, il ne s'agit que d'une simple provision et non pas d'une somme déterminée définitivement en vue de remplir Mme [U] de ses droits ; elle n'est donc pas soumise à cotisations ou à impositions. Quant à la somme de 1 200 euros euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile allouée à l'appelante par le Conseil de prud'hommes, elle ne bénéficiait pas de l'exécution provisoire et a donc été réclamée à tort. Enfin la société SMBC Bank International PLC a réglé, le 28 juin 2022, l'indemnité de procédure allouée à Mme [U] par la décision du magistrat délégataire du premier président de cette Cour datée du 3 mars 2022 (1 500 euros). Ces deux indemnités de procédure doivent donc être soustraites des causes de la saisie-attribution. Cette mesure d'exécution ayant un effet attributif immédiat, comme il est dit à l'article L 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle ne saurait porter que sur la dette exigible à sa date (10 juin 2022). Dans ces conditions, Mme [U] est mal fondée à demander que le montant de sa créance soit augmenté d'autres sommes lui revenant. Par ailleurs, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors des cas prévus par la loi, si bien que la demande de Mme [U] à fin d'allocation d'intérêts supplémentaires et de capitalisation de ceux-ci, ou encore de fixation de leur point de départ à la date de réception de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes doit être déclarée irrecevable. Seuls les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement sont dus. Un acte de saisie-attribution délivré pour une somme supérieure à celle exigible n'est pas irrégulier ou abusif, mais doit recevoir application à concurrence de la somme réellement due. Il en résulte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 10 juin 2022, et cette voie d'exécution sera appliquée à hauteur des sommes suivantes : - 3 x 28 000 euros ; - les intérêts à recalculer par le commissaire de justice, à dater de la notification du jugement du Conseil de prud'hommes ; - les frais de procédure antérieurs ; - les frais de saisie-attribution à recalculer par le commissaire de justice. Mme [U] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Conformément à l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Tel n'est pas le cas en l'espèce, car la société SMBC Bank International PLC a réglé spontanément une part importante de la créance, alors que pour le surplus, la rédaction du dispositif du jugement du conseil de prud'hommes prêtait à confusion, si bien qu'une incertitude demeurait sur le point de savoir si la somme de 3 x 28 000 euros bénéficiait de l'exécution provisoire ou non. Le jugement sera confirmé sur ce point. La société SMBC Bank International PLC réclame, par voie de réformation du jugement, la condamnation de la partie adverse au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. L'utilisation de mesures d'exécution, sur le fondement d'un titre exécutoire, est un droit dont l'exercice n'est susceptible de dégénérer en abus que s'il est dicté par une intention malicieuse, la mauvaise foi, ou résulte d'une erreur grossière équivalente au dol, ou procède d'une légèreté blâmable ; ce n'est qu'en cas d'abus de saisie que le juge de l'exécution peut, conformément à l'article L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, allouer des dommages et intérêts au débiteur. Dès lors que la saisie-attribution querellée est validée, fût-ce pour partie, la demande de dommages et intérêts présentée par la débitrice doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef. Mme [U] réclame l'institution d'une astreinte pour contraindre la société SMBC Bank International PLC à s'exécuter. Conformément à l'article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Dès lors qu'une part de la créance a d'ores et déjà été payée et que la saisie-attribution en cause permettra à Mme [U] de se faire régler le surplus, cette demande est infondée et sera donc rejetée. La société SMBC Bank International PLC sera condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS - REJETTE la demande d'annulation du jugement en date du 26 septembre 2022 ; - INFIRME le jugement en date du 26 septembre 2022 en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution en date du 10 juin 2022 ; et statuant à nouveau : - DIT que la saisie-attribution du 10 juin 2022 produira ses effets à hauteur des sommes suivantes : * 3 x 28 000 euros ; * les intérêts à recalculer par l'huissier de justice, à dater de la notification du jugement du conseil de prud'hommes ; * les frais de procédure antérieurs (494,46 euros) ; * les frais de saisie-attribution à recalculer par le commissaire de justice ; - CONFIRME le jugement pour le surplus ; y ajoutant : - REJETTE la demande de Mme [C] [U] à fin d'institution d'une astreinte ; - CONDAMNE la société SMBC Bank International PLC à payer à Mme [C] [U] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société SMBC Bank International PLC aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par Maître Hamzaoui conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L 3323-4 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile allouée àarticle 514 du code de procédure civile en sa verarticle L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle L 121-2 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
653b59b4502b828318c4e59a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel