Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b5502b828318c4e59c
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 150 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/20617 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CG2GX Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Novembre 2022 -Président du TC d'EVRY - RG n° 2022R00140 APPELANTE S.A.R.L. CIPA, RCS d'Evry sous le n°839 502 43, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 INTIMEE Société ITEKO société de droit italien enregistrée sous le numéro IT01885280899, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] (ITALIE) Représentée par Me Aude BARATTE de l'AARPI STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1029 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 21 septembre 2022, la société Iteko à fait assigner devant le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry la société Cipa, qui exerce une activité de construction d'installations industrielles, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement d'une provision de 119.370,67 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance à intervenir, correspondant au prix facturé de diverses livraisons de boulons et bases d'ancrage, et d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Cipa n'était ni présente ni représentée en première instance. Par ordonnance réputée contradictoire du 02 novembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, a : - constaté l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; - au principal renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent ; - condamné par provision la société Cipa à payer à la société de droit italien Iteko la somme de 119.370,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ; - condamné la société Cipa à payer à la société Iteko la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros'; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration du 07 décembre 2022, la société Cipa a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance du 2 novembre 2022 déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - accorder à la société Cipa un report et des délais de paiement et juger qu'elle s'acquittera de sa condamnation en douze mensualités égales de 9.947,55 euros chacune, le premier versement intervenant un an après l'arrêt à intervenir ; - juger que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital ; en toute hypothèse, - débouter la société Iteko de sa demande de dommages intérêts ; - la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en admettant la scp Régnier Bequet Moisan, avocats, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Elle expose que des difficultés importantes apparues au cours de l'année 2021 l'ont empêchée de s'acquitter de sa dette et justifient l'octroi de délais de paiement, reprochant à l'intimée d'engager contre elle des procédures de saisie sur comptes bancaires qui aggravent ses difficultés financières. Elle soutient que la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de l'intimée se heurte à contestation sérieuse dès lors que l'appel n'a pas empêché la société Iteko de poursuivre l'exécution de la décision de première instance et qu'elle a sciemment retardé l'issue de la procédure d'appel, d'abord en s'abstenant de constituer avocat, ensuite en formant un incident de caducité qui a eu pour effet de reporter le calendrier de procédure. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 mai 2023, la société Iteko demande à la cour de : - prononcer la caducité de la déclaration d'appel enregistrée par la société Cipa le 7 décembre 2022, sous le n°22/25600'; - condamner la société Cipa à lui payer la somme de 25.000 euros pour procédure abusive outre celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. En substance, elle fait valoir le caractère abusif de l'appel de la société Cipa, laquelle n'a pas comparu en première instance bien que l'assignation lui ait été remise en mains propres, qui ne conteste ni le principe ni le quantum de sa dette et qui critique les voies d'exécution régulièrement pratiquées contre elle et qui se sont révélées infructueuses, alors qu'elle n'a toujours rien payé depuis que les prestations de vente ont été parfaitement exécutées en 2021 et qu'elle sollicite des délais de paiement sans justifier de sa situation financière. Par ordonnance du 13 juin 2023, le président de la chambre a débouté la société Iteko de sa demande de caducité de la déclaration d'appel et l'a condamnée à payer à la société Cipa la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, joignant les dépens de l'incident à ceux du fond. SUR CE, LA COUR Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel Il a été statué sur cette demande par le président de la chambre par ordonnance susvisée du 13 juin 2023. Sur le fond du référé L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En l'espèce, la société Cipa n'oppose aucune contestation à la demande de provision formée contre elle par la société Iteko, dont la créance est justifiée par la production des bons de commande, factures et lettres de transport, outre un message électronique de rappel et une mise en demeure qui n'a été suivie d'aucune contestation ni proposition de paiement. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Cipa au paiement d'une provision de 119.370,67 euros à la société Iteko, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance. La société Cipa a relevé appel de cette ordonnance pour solliciter des délais de paiement, qu'elle aurait pu solliciter en première instance si elle avait comparu, ayant été assignée à personne. Elle se borne à produire les procès-verbaux des saisies-attribution qui ont été pratiquées contre elle par la société Iteko, qui se sont révélées infructueuses, s'abstenant de verser la moindre pièce pour justifier de sa situation financière qu'elle n'expose même pas dans ses conclusions, ne faisant qu'affirmer qu'elle se trouve dans l'impossibilité de régler sa dette, n'expliquant pas plus comment elle serait en mesure de la régler en douze mensualités alors qu'elle n'a jusqu'à ce jour procédé à aucun versement. Dans ces conditions, l'appelante sera déboutée de sa demande de délais de paiement et c'est à raison que l'intimée se prévaut du caractère abusif de l'appel de la société Cipa, étant rappelé qu'en application de l'article 560 du code de procédure civile, le juge d'appel peut condamner à des dommages et intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance. Le caractère abusif de l'appel de la société Cipa est incontestablement caractérisé par le fait de s'être abstenue de comparaître devant le premier juge bien qu'assignée à sa personne et sans se prévaloir d'aucun motif légitime, pour ensuite solliciter des délais de paiement devant la cour d'appel sans justifier d'aucun élément susceptible de voir prospérer cette demande. Les mesures d'exécution qui ont été légitimement engagées par la société Iteko en l'absence du moindre commencement de paiement de sa créance et l'incident qu'elle a formé pour tenter de voir déclarer l'appel caduc ne sont pas de nature à rendre sérieusement contestable sa demande indemnitaire pour appel abusif. Son préjudice est notamment constitué par les démarches judiciaires et le temps qu'elle a dû consacrer pour se défendre inutilement en appel. Il lui sera alloué la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts. L'ordonnance sera également confirmée sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, dont le premier juge a fait une juste application. Perdant en appel, la société Cipa sera condamnée aux entiers dépens de cette instance et à payer à la société Iteko la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise, Y ajoutant, Déboute la société Cipa de sa demande de délais de paiement, La condamne à payer à la société Iteko : - la somme provisionnelle de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Cipa aux entiers dépens de l'instance d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653b59b5502b828318c4e59c
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