Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b6502b828318c4e5a4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02228 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBJ5 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Janvier 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 22/57153 APPELANTE S.C.I. MAINE MONTPARNASSE, RCS de Paris sous le n°799 240 551, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 10] Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Assistée à l'audience par Me Claire FLAGEUL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1312 INTIMEE S.C.I. [Localité 12] TEXEL MONTPARNASSE, RCS de Paris sous le n°398 156 067, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 11] Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère chargée du rapport et Laurent NAJEM, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte authentique du 14 novembre 2019, la société [Localité 12] Texel Montparnasse (anciennement la sci [Adresse 8]), a acquis auprès de la société Maine Montparnasse un immeuble à destination d'hôtel dépendant d'un ensemble immobilier, situé [Adresse 4]-[Adresse 5], [Adresse 6]-[Adresse 3], [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 11]. La livraison est intervenue le 2 octobre 2020. Le contrat de vente précisait que le prix serait payable par fractions au comptant au jour de la signature de l'acte de vente et à termes suivant un échéancier comportant sept échéances. Le 7 juin 2022, la société Maine Montparnasse a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à la société [Localité 12] Texel Montparnasse afin qu'elle règle l'échéance n°7 du prix de cession soit la somme de 600.000 euros TTC. La société [Localité 12] Texel Montparnasse a refusé de procéder au règlement au motif que la somme de 600.000 euros n'était pas entièrement exigible car tous les engagements de l'acte de vente n'avaient pas été respectés. Par exploit en date du 27 septembre 2022, la société Maine Montparnasse a fait assigner la société [Localité 12] Texel Montparnasse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : ' recevoir la société Maine Montparnasse en sa demande en paiement formée à l'encontre de la SCI [Localité 12] Texel Montparnasse, ' l'y dire bien fondée, ' condamner, en conséquence, la société [Localité 12] Texel Montparnasse à payer la somme de 367.200 euros TTC à la société Maine Montparnasse, en règlement du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 9]/[Adresse 2], correspondant à l'échéance n°7 stipulée à l'acte authentique de vente du 14 novembre 2019, ' condamner la société [Localité 12] Texel Montparnasse au paiement d'une somme de 5.000 euros à la société Maine Montparnasse par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' rejeter les éventuels moyens de contestation de la société [Localité 12] Texel Montparnasse et, en tout état de cause, la débouter, ' la condamner aux dépens. Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Maine Montparnasse ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 12] Texel Montparnasse ; - rejeté la demande en paiement de la société Maine Montparnasse ; - rejeté la demande de dommages et intérêts de la société [Localité 12] Texel Montparnasse ; - débouté la société [Localité 12] Texel Montparnasse de sa demande d'expertise ; - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles ; - condamné la société Maine Montparnasse aux entiers dépens ; - rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision nonobstant appel. Par déclaration du 20 janvier 2023, la société Maine Montparnasse a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 avril 2023, la société Maine Montparnasse demande à la cour, au visa de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles 1103 et des articles 1103 ; 1347-1 et 1350 du code civil, de : - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 20 janvier 2023, en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Montparnasse et, par suite, rejeté cette demande ; - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris rendue le 20 janvier 2023, en ce qu'elle a dit que chacune des parties supportera ses propres frais irrépétibles et condamner la société Maine Montparnasse aux dépens Et statuant à nouveau, - condamner, par provision, la société [Localité 12] Texel Montparnasse à payer la somme de 367.200 euros TTC à la société Montparnasse, au titre du solde impayé de l'échéance n°7 stipulée à l'acte authentique de vente du 14 novembre 2019, portant sur le dernier règlement du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 9]/[Adresse 2] ; - condamner la société [Localité 12] Texel Montparnasse au paiement d'une somme de 5.000 euros à la société Maine Montparnasse par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeter les éventuels moyens de contestation de la société [Localité 12] Texel Montparnasse et, en tout état de cause, la débouter de toutes ses demandes, fins, et prétentions ; - la condamner aux dépens. Elle expose notamment que : - l'obligation de l'acquéreur de payer le solde du prix n'est pas contestable, et le transfert de propriété a eu lieu, - sa créance est certaine, liquide et exigible, elle porte sur le solde du prix de vente, - la créance indemnitaire invoquée par l'acquéreur en première instance est par nature éventuelle, éventuelle et non liquide, de sorte qu'elle ne peut se compenser en droit avec celle issue du solde du prix, alors qu'au surplus, elle est infondée. La société [Localité 12] Texel Montparnasse a constitué avocat mais n'a pas conclu. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, A titre liminaire, il sera rappelé que la société [Localité 12] Texel Montparnasse n'a pas conclu à hauteur d'appel. En vertu de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la partie intimée qui ne conclut pas ou qui est irrecevable en ses écritures est réputée s'être appropriée les motifs du premier juge. La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimé doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ 3, 7 juillet 2015, 14-13.715, Inédit). Dans ces conditions, la cour d'appel n'est tenue d'examiner que celles des prétentions de l'intimé qui ont été accueillies en première instance, soit en l'espèce, la question de la mauvaise foi du bailleur dans la délivrance du commandement. De surcroît, en application de l'article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne fera droit à la demande de la partie appelante que si elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. (premier alinéa). Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. (second alinéa) En première instance, la société Maine Montparnasse a sollicité le paiement d'une somme de 367.200 euros toutes taxes comprises en règlement du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 9]/[Adresse 2], correspondant à l'échéance n°7 prévue à l'acte de vente du 14 novembre 2019. En appel, elle formule la même demande, mais à titre provisionnel, comme cela s'impose en matière de référé, le pouvoir du juge des référés, qui ne peut statuer sur le fond du litige, se limitant à l'octroi de provisions s'agissant des demandes pécuniaires formées devant lui. La demande de la société Maine Montparnasse s'analysant en une demande de provision, elle est nécessairement fondée sur le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, seul étant opérant le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, étant rappelé que le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, qu'une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Il sera relevé que : - l'acte de vente versé aux débats prévoit un paiement par fractions du prix de vente payable à terme et selon l'échéancier contractuel (article 10.3 de l'acte de vente), l'échéance n°7 d'un montant de 600.000 euros toutes taxes comprises est exigible à l'avis de la commission de sécurité conformément à l'article 10.3.1.2, - les échéances n°1 à 6 ne sont pas en litige, et il est justifié par l'appelante de ce que la société [Localité 12] Texel Montparnasse a réglé partiellement cette échéance à hauteur de 232.800 euros le 1er décembre 2012, - force est de constater d'ailleurs à la lecture de l'ordonnance de référé rendue que la société [Localité 12] Texel Montparnasse en première instance n'élevait à titre de contestation sérieuse qu'un moyen tiré de la compensation des sommes dues avec sa propre créance indemnitaire, - sur ce point, celle-ci excipait d'une perte d'exploitation dont elle demandait réparation, estimant que les dommages-intérêts lui revenant devaient être compensés avec le solde du prix de vente demandé, - toutefois, l'appréciation de la responsabilité éventuelle de la société Maine Montparnasse au regard de ses obligations contractuelles relève des pouvoirs du juge du fond, en sorte que la provision sollicitée à ce titre se heurte à contestation sérieuse, et que c'est à juste titre que le premier juge a estimé que la société [Localité 12] Texel Montparnasse devait être déboutée par conséquent de sa demande provisionnelle ainsi que de sa demande subséquente de compensation, - étant précisé que l'avis de la commission de sécurité exigé par l'article 10.3.1.2 de l'acte de vente est produit, aucune contestation sérieuse ne s'oppose à la demande provisionnelle de la société Maine Montparnasse. Dans ces conditions, il doit être fait droit à cette demande provisionnelle et l'ordonnance querellée sera infirmée de ce chef. Elle sera aussi infirmée sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Perdant en appel, la société [Localité 12] Texel Montparnasse sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et condamnée à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Maine Montparnasse la somme de 4.000 euros en première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de la société Maine Montparnasse, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles, Confirme l'ordonnance rendue pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société [Localité 12] Texel Montparnasse à payer à la société Maine Montparnasse à titre de provision la somme de 367.200 euros toutes taxes comprises, Condamne la société [Localité 12] Texel Montparnasse aux dépens de première instance et d'appel, La condamne à payer à la société Maine Montparnasse la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des ararticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à la sociarticle 472 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59b6502b828318c4e5a4
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