Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 11 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b7502b828318c4e5a7
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 15 922 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 11 N° RG 23/02463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCAI Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Janvier 2023 Date de saisine : 13 Février 2023 Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Décision attaquée : n° 2021035564 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 09 Décembre 2022 Appelante : S.A.S.U. SFE - PARC EOLIEN [Localité 1] agissant par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2370463 Intimée : S.A. ENEDIS, représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119 - N° du dossier E0000QHO ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT ( 3 pages) Nous, Caroline GUILLEMAIN, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sonia JHALLI, Greffière, FAITS ET PROCEDURE La société SFE Parc Eolien [Localité 1] exploite une installation de production d'électricité d'origine éolienne dans le département de la Charente-Maritime. Afin d'injecter l'électricité générée par son installation dans le réseau public de distribution d'électricité, la SFE Parc Eolien [Localité 1] a conclu avec la société Enedis un contrat d'accès au réseau de distribution en injection (CARD-I), le 3 novembre 2006. Ayant planifié des travaux de renouvellement de poste source, la société Enédis a proposé à la société SFE Parc Eolien [Localité 1] de subsituer au contrat initialement signé le dernier modèle type du CARD-I. Devant l'échec des discussions, la société Enedis a, par acte du 19 juillet 2021, assigné à bref délai la société Parc Eolien de [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet, notamment, de l'enjoindre à accepter les engagements contractuels sur les durées d'indisponibilité à hauteur de 1008 heures sur une période de 15 ans pour les travaux de renouvellement de postes source prévus dans le dernier modèle-type du CARD-I en annexe de la version 9.2 des conditions générales. Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : - Dit que la nature des travaux de renouvellement de poste source n'était pas prévue dans le CARD-I conclu entre la société Enedis et la société SFE Parc Eolien [Localité 1] et que les engagements contractuels sur les durées d'indisponibilité prévues, y figurant, n'étaient pas adaptés à ces travaux ; - Dit que l'exécution des travaux de renouvellement de poste source sur la base d'un CARD-I, qui ne met pas à la charge d'Enedis des engagements associés en termes de durées d'indisponibilité, génère une rupture significative dans les droits et obligations des parties ; - Enjoint à la société SFE Parc Eolien [Localité 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, pendant 2 mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit, de déterminer avec la société Enedis les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d'équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature en prenant en considération les durées d'indisponibilité à hauteur de 1008 heures sur une période de 15 ans pour les travaux de renouvellement de postes source prévus dans le dernier modèle-type du CARD-I en annexe de la version 9.2 des conditions générales ; - Débouté la société SFE Parc Eolien [Localité 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la société SFE Parc Eolien [Localité 1] à payer la somme de 10.000 € à la société ENEDIS au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions - Condamné la société SFE Parc Eolien [Localité 1] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 159,22 € dont 26,11 € de TVA. La société SFE Parc Eolien [Localité 1] a formé appel de ce jugement par déclaration du 24 janvier 2023. Suivant conclusions notifiées par voie électronique, le 7 juin 2023, la société Enedis a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 20 septembre 2023, la société Enedis demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : "- PRONONCER LA RADIATION de l'appel interjeté par la SFE Parc Eolien [Localité 1] ; - DEBOUTER la SFE Parc Eolien [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SFE Parc Eolien [Localité 1] à payer à Enedis la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens." La société Enedis soutient que le producteur n'a pas exécuté le jugement, qui est exécutoire de plein droit, ce qui justifie la radiation de l'appel. Elle rappelle qu'en tout état de cause, la société Parc Eolien de [Localité 1] n'a pas contesté l'exécution provisoire dans les délais, ce dont elle déduit que l'argument tiré des conséquences irrémédiables qu'entraînerait le jugement, au sens de l'article 524 du code de procédure civile, est irrecevable. Elle fait valoir, à cet égard, que l'exécution du jugement n'emporterait aucune conséquence financière pour le producteur. Elle ajoute qu'elle a transmis à l'appelante un projet d'avenant, dans le respect des conditions prévues par le jugement, et qu'elle a multiplié les échanges avec son représentant légal, la société Engie Green. Selon elle, la société Parc Eolien de [Localité 1] a sciemment refusé de réviser son CARD-I, en conditionnant son accord au paiement d'indemnités, alors que le dispositif du jugement ne contenait aucune contrainte en ce sens. Elle prétend, enfin, que la modification du montant des heures d'indiponibilités au titre des travaux de renouvellement de poste source, intervenue postérieurement au jugement, est sans incidence sur l'obligation du producteur de reconnaître cette catégorie de travaux dans son CARD-I. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique, le 21 septembre 2023, la société SFE Parc Eolien [Localité 1] demande au conseiller de la mise en état de : "- DEBOUTER la société ENEDIS de sa demande de radiation ; - CONDAMNER la société ENEDIS à payer à la SFE PARC EOLIEN [Localité 1] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens de l'incident. " La société SFE Parc Eolien [Localité 1] fait valoir qu'elle a accompli toutes diligences pour exécuter les termes du dispositif du jugement, particulièrement inintelligible, les parties ayant échangé entre les mois de février et juin 2023 afin de s'accorder sur les modalités de poursuite du contrat. Or, selon elle, la société Enedis a interrompu brusquement les négociations à compter du mois de juin 2023, en tentant de lui imposer la signature du nouveau contrat CARD-I. Elle souligne que le tribunal a enjoint aux parties de négocier les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d'équilibre, ce qui implique non seulement l'intégration du seuil de 1.008 heures, mais aussi la négociation d'autres modalités, comme l'indemnisation des pertes de production. Elle explique qu'elle a indiqué à la société Enedis qu'elle était alors disposée à reprendre les discussions, dans les mêmes conditions de bonne foi qu'au début de leurs échanges. Elle réplique que l'appréciation des conséquences manifestement excessives liées l'exécution du jugement, qui relève du conseiller de la mise en état, n'est pas conditionnée à la saisine préalable du premier président aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Elle estime, en conséquence, que la demande de radiation doit être rejetée. MOTIFS Sur la demande de radiation L'article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose : "Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision." En l'espèce, le tibunal de commerce de Paris a, par jugement du 9 décembre 2022, signifié le 29 décembre 2022, enjoint à la société SFE Parc Eolien [Localité 1], sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification dudit jugement, pendant 2 mois, à l'issue de laquelle il pourra être à nouveau fait droit, de déterminer avec la société Enedis les modalités selon lesquelles le présent contrat pourrait être poursuivi dans des conditions d'équilibre identiques à celles qui ont prévalu au moment de sa signature en prenant en considération les durées d'indisponibilité à hauteur de 1008 heures sur une période de 15 ans pour les travaux de renouvellement de postes source prévus dans le dernier modèle-type du CARD-I en annexe de la version 9.2 des conditions générales. Il a ainsi été imparti à la société SFE Parc Eolien [Localité 1] d'entreprendre des négociations avec la société Enedis en vue de déterminer les conditions dans lesquelles le contrat pourrait être poursuivi, à l'effet de respecter certaines conditions d'équilibre, en prenant en considération plusieurs critères expréssement indiqués. Pour autant, il ne résulte nullement des termes du dispositif qu'il ait été enjoint à la société SFE Parc Eolien [Localité 1] de conclure un accord portant sur la révision contrat, le tribunal ayant fait uniquement application des stipulations de l'article 11.1 du CARD-I, contraignant les parties, sous certaines conditions, à entreprendre des négociations dans cette perspective. Il ne saurait ainsi être reproché à la société SFE Parc Eolien [Localité 1] de ne pas avoir respecté les termes du jugement, au motif qu'elle aurait refusé de réviser son CARD-I, en conditionnant son accord au paiement d'indemnités. Peu importe, en l'occurrence, que le jugement n'ait pas contraint la société Enedis à lui verser de telles indemnités, dès lors qu'il ne l'excluait pas non plus. Or, ainsi que le reconnaît la société Enedis, des échanges réguliers ont eu lieu entre les parties pendant plusieurs mois, durant la période du 21 février 2023 jusqu'au 6 juin 2023. La circonstance que celles-ci ne soient pas parvenues à trouver un accord, quand bien même la société SFE Parc Eolien [Localité 1] aurait interrompu les négociations, ne permet donc pas de prétendre que l'appelante n'aurait pas exécuté le jugement. La société Enedis, faute de démontrer que les causes du jugement n'ont pas été exécutées par la société SFE Parc Eolien [Localité 1] sera, en conséquence, déboutée de son incident de radiation. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens A ce stade de l'instance, il convient de réserver les dépens. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, Déboute la société Enedis de sa demande de radiation, Réserve les dépens, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Paris, le 26 Octobre 2023 La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Date
- 26 octobre 2023
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- Contrats
Référence
653b59b7502b828318c4e5a7
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