Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b8502b828318c4e5b1
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03509 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHE6T Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5] - RG n° 22/00570 APPELANTE SAV TECH, entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 538 552 589 au répertoire des métiers de l'Essonne [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Morgane BAKALARA, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMEE S.C.I. MOLLY, RCS de [Localité 3] sous le n°795 345 610, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée par Me Sophie GRÈS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Par déclaration du 15 février 2023, la société Sav Tech, entrepreneur individuel, a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la société Molly. Suivant conclusions remises le 13 juin 2023, la société Sav Tech demande à la cour : - d'ordonner le désistement de la société sav tech d'instance et d'action à l'encontre de la société Molly dans le cadre de l'affaire enregistrée au RG 23/03509 ; - d'ordonner l'acceptation de la société Molly au désistement d'instance et d'action de la société Sav Tech dans le cadre de l'affaire enregistrée au RG 23/03509 ; En conséquence, - d'ordonner l'extinction de l'instance pendante devant la cour d'appel de céans enregistrée au RG 23/03509 ; - de statuer ce que de droit sur les dépens. Par conclusions remises et notifiées le 19 juin 2023, la société Molly demande à la cour de : - donner acte à la société Molly de son acceptation pure et simple de ce désistement, - constater l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens, en application du protocole transactionnel. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel et de son action. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Au regard de la demande des parties, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'instance et d'action de la la société Sav Tech et le déclare parfait ; Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ; Dit que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu'elle a exposés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b59b8502b828318c4e5b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel