Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b9502b828318c4e5c1
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeNégociation collectiveDemande en exécution d'engagements conventionnels, ou tendant à sanctionner leur inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04304 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHIT Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Février 2023 -Juge de la mise en état de TJ PARIS - RG n° 22/01234 APPELANTE S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Benjamin MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34 INTIMÉE SYNDICAT NATIONAL CFTC-HSBC Pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Hervé GRANGE, avocat au barreau de PARIS, toque: C1528 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 27 juillet 2018, un accord de groupe relatif au télétravail a été conclu entre la société HSBC Continental Europe et les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat CFTC. Cet accord mis en place sur la base du volontariat des salariés prévoyait que les télétravailleurs volontaires bénéficiaient d'une indemnité forfaitaire annuelle, prenant en compte les coûts de fonctionnement de la ligne haut débit, des matériels et des frais de restauration, définie en fonction du nombre de jours télétravaillés soit 175 euros bruts pour un jour de télétravail par semaine, 325 euros bruts pour 2 jours, et 90 euros si le jour de télétravail venait compléter une demi-journée à temps partiel. L'article 2 précisait qu'il ne s'appliquait pas aux « situations exceptionnelles liées à la continuité d'activité ( PCA....), sur directives de l'entreprise. » Le 14 avril 2021, les partenaires sociaux ont négocié un avenant à l'accord d'entreprise relatif au télétravail, applicable à compter du 1er juillet 2021, qui s'est substitué intégralement à l'accord de groupe du 27 juillet 2018. Les mesures d'accompagnement télétravail volontaire résultant de cet avenant prévoient, notamment, le versement d'une indemnité forfaitaire et l'attribution de titres restaurant en fonction du nombre de jours télétravaillés soit, 160 euros par an et 7 titres restaurant par mois pour les collaborateurs en télétravail régulier 8 jours par mois, 240 euros par an et 10 titres restaurant par mois pour les collaborateurs en télétravail régulier 12 jours par mois, mesures modulées pour les salariés travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduit. À partir du 16 mars 2020, début du confinement en raison de la pandémie, la société HSBC Continental Europe a : ' continué d'appliquer les dispositions de l'accord collectif du 27 juillet 2018 pour les jours habituellement télétravaillés dans le cadre du télétravail volontaire comprenant le versement de l'indemnité forfaitaire, ' maintenu les titres restaurant pour l'ensemble des collaborateurs (télétravailleurs ou non) qui en bénéficiaient, à savoir les collaborateurs non affectés à un site doté d'un restaurant d'entreprise, ' attribué aux salariés relevant d'un site doté d'un restaurant d'entreprise une indemnité exceptionnelle d'un montant de 5,40 euros bruts dès lors qu'ils étaient contraints de se rendre sur site afin d'assurer la continuité de l'activité, alors même que les restaurants d'entreprise étaient fermés et qu'ils ne pouvaient se rendre à leur domicile pour prendre leurs repas et ce, jusqu'au 11 juin 2020. L'article 19 du nouvel accord relatif au télétravail du 14 avril 2021 qui a prévu, s'agissant des modalités de télétravail imposé en situation de PCA que, 'au-delà d'un mois d'activation du PCA, les collaborateurs concernés par l'obligation de travailler à domicile se verront attribuer des titres restaurant pour les jours de télétravail imposés et non déjà couverts par l'attribution de titres restaurant', n'a donné lieu à aucune attribution de titres restaurant pour les jours de télétravail imposés car le nouveau PCA n'a été activé que du 3 janvier 2022 au 2 février 2022. Par acte en date du 26 janvier 2022, le syndicat national CFTC- HSBC sollicite la condamnation de la société HSBC Continental Europe aux fins de régularisation de la situation par application rétroactive des mesures financières de l'accord d'entreprise du 27 juillet 2018 à compter du 16 mars 2020 et de l'accord d'entreprise du 14 avril 2021 à compter du 1er juillet 2021. Par conclusions d'incident du 9 juin 2022, la société HSBC Continental Europe a demandé au juge de la mise en état de juger que les demandes formulées par le syndicat sont irrecevables. Par ordonnance en date du 14 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a débouté la société HSBC Continental Europe de ses demandes, condamné la société HSBC Continental Europe à payer au syndicat national CFTC- HSBC la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident. Par déclaration du 21 février 2023, la société HSBC Continental Europe a interjeté appel à l'encontre de cette décision. Par dernières conclusions du 20 juillet 2023, elle demande à la cour de : '- Infirmer l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge de la Mise en Etat en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : - Juger que les demandes formulées par le Syndicat national CFTC-HSBC visant à faire condamner la société HSBC Continental Europe à : o régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l'accord d'entreprise du 27 juillet 2018 et ce à compter du 16 mars 2020 inclus, pour l'ensemble des salariés mis en télétravail en leur versant une indemnité de 3,87 euros par jour de télétravail et ce jusqu'au 30 juin 2021 ; o régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l'accord d'entreprise du 14 avril 2021 et ce à compter du 1er juillet 2021, pour l'ensemble des salariés mis en télétravail en leur versant une indemnité de 5,00 euros par jour de télétravail ainsi que 10 titres restaurants par période de 12 jours télétravaillés ; Et par conséquent, celle visant à : o Prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié, à compter d'un mois après la date du jugement, le tribunal se réservant la possibilité de liquider l'astreinte. Se heurtent à des fins de non-recevoir ; En conséquence : - Déclarer irrecevables les demandes susmentionnées formulées par le Syndicat national CFTC-HSBC ; - Débouter le Syndicat national CFTC-HSBC de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner le Syndicat national CFTC-HSBC au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner la Syndical national CFTC-HSBC aux entiers dépens.' Selon dernières écritures du 1er septembre 2023, le syndicat national CFTC- HSBC demande à la cour de : 'Confirmer l'ordonnance rendue le 14 février 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions contestées ; Débouter en conséquence la société HSBC Continental Europe de l'intégralité de ses demandes; Condamner la société HSBC Continental Europe à payer au Syndicat national CFTC-HSBC, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens.' L'ordonnance de clôture est en date du 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS, Au soutien de son appel, la société HSBC Continental Europe fait valoir que l'intérêt collectif de la profession ne doit pas être confondu avec les intérêts individuels de ses membres, qui relèvent de leur seule action individuelle. Elle estime qu'il résulte du dispositif de l'assignation introductive d'instance que les demandes du syndicat visent manifestement à sa condamnation sous astreinte au paiement de sommes précisément chiffrées au profit de certains de ses collaborateurs. Ainsi, elle soutient que la demande du syndicat implique une nécessaire individualisation puisque l'intégralités des salariés ne sont pas dans une situation identique au regard de l'avantage financier réclamé. Elle prétend que l'action du syndicat ne vise pas à obtenir l'exécution d'un engagement conventionnel mais à étendre les dispositions d'un accord collectif à une situation pourtant expressément exclue par ledit accord et ce, afin de voir la société appelante condamnée au paiement de sommes déterminées à des salariés désignés au motif d'un prétendu non-respect du principe d'égalité de traitement. Elle en conclut que les demandes se heurtent à une fin de non recevoir manifeste. En réponse, le Syndicat national CFTC- HSBC rappelle que la notion d'intérêt collectif, qui n'est pas définie par le code du travail, est une construction purement prétorienne. Il explique que l'intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fût-ce par le biais d'une mesure individuelle. Il se réfère au principe de l'égalité de traitement qui rend recevable l'action d'un syndicat tendant à l'exécution d'un accord collectif. Dès lors que les demandes ne visent pas des salariés déterminés et des montants définis par salarié, la demande est recevable. En application de l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre un intérêt déterminé. » Selon l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tels que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Enfin, l'article L. 2132-3 du code du travail dispose ainsi : « Les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. » En application des dispositions précitées, les syndicats professionnels sont recevables à demander l'exécution d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. L'action du syndicat qui ne tend pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées mais, à l'application du principe d'égalité de traitement, relève de la défense de l'intérêt collectif de la profession. En l'espèce, il doit être rappelé que la demande a pour objet la condamnation de l'employeur à exécuter les engagements contractés dans les accords relatifs au télétravail. À cet égard, le syndicat intimé fait utilement valoir que sa demande porte sur le respect de l'égalité de traitement, principe d'ordre public, entre les salariés qui télétravaillent de manière volontaire et ceux qui sont contraints de le faire. Toutefois, si un syndicat peut agir en justice pour obtenir le respect d'un accord collectif et demander à ce titre l'allocation de dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée à l'intérêt collectif, il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l'employeur à régulariser la situation des salariés concernés. En effet, la demande de régularisation pour l'ensemble des salariés mis en télétravail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par salarié ne caractérise nullement une action dans l'intérêt collectif de la profession. De fait, l'appréciation de cette régularisation implique une nécessaire individualisation puisque l'intégralité des salariés ne sont pas dans une situation identique au regard de l'avantage financier réclamé. En outre, la demande de régularisation , qui concerne en réalité un remboursement de frais professionnels, est effectivement un droit exclusivement attaché à la personne du salarié dont seul ce dernier peut revendiquer le bénéfice en justice. Il en résulte donc que les demandes du syndicat tendant à obtenir la régularisation de la situation des salariés mis en télétravail ne sont pas recevables en application des dispositions précitées. En conséquence, la demande que ces condamnations soient assorties d'une astreinte est consécutivement irrecevable. L'ordonnance déférée est donc infirmée en toutes ses dispositions. Le syndicat intimé, qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de la société appelante. PAR CES MOTIFS, Contradictoire, dernier ressort, publiquement, Infirme l'ordonnance déférée, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes du Syndicat national CFTC- HSBC tendant à faire condamner la société HSBC Continental Europe a : ' régulariser la situation par l'application rétroactive des mesures financières de l'accord d'entreprise du 27 juillet 2018 et ce à compter du 16 mars 2020 inclus, pour l'ensemble des salariés mis en télétravail en leur versant une indemnité de 3,87 euros par jour de télétravail et ce jusqu'au 30 juin 2021, ' régulariser la situation par une application rétroactive des mesures financières de l'accord d'entreprise du 14 avril 2021 et ceux à compter du 1er juillet 2021, pour l'ensemble des salariés mis en télétravail en leur versant une indemnité de 5 euros par jour de travail ainsi que 10 titres restaurant par période de 12 jours télétravaillés, Condamne le Syndicat national CFTC- HSBC aux dépens d'appel et de première instance et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le syndicat national CFTC- HSBC à payer à la société HSBC Continental Europe la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle L. 2132-3 du code du travail dispose ainsiarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59b9502b828318c4e5c1
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