Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b9502b828318c4e5c4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/05308 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKGI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 mars 2023 -Tribunal de commerce de Bobigny - RG n° 2022F02404
APPELANTE
S.A.S. STAINLEY
Immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 878 211 788
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de Paris, toque : K0065
Assistée de Me Richard ARBIB, avocat au barreau du Val-de-Marne, toque : PL320
INTIME
Monsieur [D] [C]
né le 16 Septembre 1988 à [Localité 4] (94)
Immatriculé au R.C.S. de Bobigny sous le n° 513 015 743
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 216
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre
Mme Sandra Leroy, conseillère
Mme Marie Girousse,conseillère
qui en ont délibéré. Un rapport a été déposé à l'audience par Mme Marie Girousse, conseillère.
Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 7 novembre 2022, la société STAINLEY, autorisée par ordonnance rendue le 3 novembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Bobigny, a fait assigner à bref délai M. [D] [C] devant ce tribunal afin de le voir condamner à lui payer la somme de 96.000 euros à titre d'indemnités d'occupation pour son maintien dans des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93) malgré la caducité du contrat de location-gérance dont il bénéficiait.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a soulevé d'office son incompétence et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, condamnant la société Stainley aux dépens .
La société STAINLEY a interjeté appel de ce jugement le 23 mars 2023 et a été autorisée sur sa requête à plaider à jour fixe sur cet appel par ordonnance du 29 mars 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Dans ses conclusions d'appelante jointes à la déclaration d'appel et signifiées avec l'assignation pour plaider à jour fixe délivrée par acte d'huissier du 25 avril 2023, la société STAINLEY, demande à la Cour de :
- Dire que le tribunal de commerce de Bobigny est compétent sur les demandes de la société STAINLEY ;
En conséquence,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 9 mars 2023 en ce qu'il:
- s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judicaire de Bobigny ;
- a dit qu'à défaut de contredit dans le délai de quinze jours il sera fait application de l'article 97 du code de procédure civile ;
- a condamné la société Stainley aux dépens ;(')
Statuant à nouveau :
- Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny afin qu'il soit statué sur le fond;
- Condamner Monsieur [C] au paiement de la somme de 3.500 euros à la société STAINLEY au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2023, Monsieur [D] [C] conclut aux fins de voir:
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- Débouter la SAS STAINLEY de l'ensemble de ses demandes et moyens,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante.
MOTIFS DE l'ARRÊT
Dans la motivation de ses conclusions, M. [C] fait valoir 'in limine litis' que la demande de la société STAINLEY serait irrecevable comme ne respectant pas la clause d'arbitrage du contrat de location-gérance et à défaut de droit d'agir et d'intérêt à agir de la société STAINLEY à l'encontre de M. [C]. Il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande qui n'est pas reprise au dispositif des conclusions sollicitant simplement la confirmation du jugement.
L'article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent notamment des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.
L'article R. 145-23 du code de commerce dispose que le tribunal judiciaire est compétent pour les contestations relatives aux baux commerciaux autres que celles relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et l'article R. 211-3-26 11°du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire a compétence exclusive en matière de baux commerciaux à l'exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, de baux professionnels et de conventions d'occupation précaire en matière commerciale.
L'article R. 211-4 2° du code de l'organisation judiciaire dans sa version issue du Décret n° 2019-912 du 30 août 2019 dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondées sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la compétence exclusive des tribunaux judiciaires en matière de bail commercial ne s'entend que des seuls litiges fondés sur le statut des baux commerciaux et non ceux fondés sur le droit commun des obligations, étant précisé que l'article R. 211-4 2° dans sa nouvelle rédaction consacre ainsi la jurisprudence déjà dégagée par la cour de cassation (3ème civ. 11 avril 2019 N° 18-16061).
En l'espèce, la société STAINLEY est une société commerciale inscrite au R.C.S. de Bobigny et M. [C] est un commerçant inscrit au R.C.S. de Bobigny à ce titre.
A l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation, la société STAINLEY expose:
- que par acte sous seing privé du 14 septembre 2009, la société DCR IMMO a donné à bail commercial des locaux commerciaux situés [Adresse 1] à [Localité 3] (93) à usage de bar- restaurant à Mme [G] [Z] et M. [F], aux droits desquels s'est trouvée la société IBERICO à la suite d'une cession de fonds de commerce du 29 juillet 2011, pour neuf années, moyennant un loyer mensuel principal de 2.000€ ;
- que par acte sous seing privé du 9 octobre 2015, la SCP MOYRAND-BALLY, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société IBERICO placée en liquidation judiciaire depuis le 9 octobre 2014 , habilitée par ordonnance du juge commissaire en date du 6 mai 2015, a vendu le fonds de commerce en cause à M. [J] [L] et Mme [X] [T] agissant pour le compte de la société MONTE-CARLO en cours de formation, société qui a été immatriculée au registre du commerce de Bobigny seulement le 21 juin 2016 ;
- qu'entretemps, par acte sous seing privé du 1er avril 2016, M. [J] [L] a consenti un contrat de location-gérance sur le fonds de commerce en cause à M. [C] moyennant une redevance annuelle de 31.280 € TTC pour une durée de deux années ;
- que par acte sous seing privé du 31 mai 2019, la société DCR IMMO, bailleresse, et la société MONTE-CARLO ont résilié amiablement le bail les liant ;
- que par acte sous seing privé du 1er septembre 2019, la Sté DCR IMMO a consenti un bail commercial sur les locaux en cause à la Sté STAINLEY ;
- que du fait de la résiliation amiable le 31 mai 2019 du bail consenti à la société MONTE-CARLO, le contrat de location-gérance consenti à M. [C] par M. [L], n'ayant plus de droit au bail, est devenu caduc;
- que M. [C] s'est maintenu dans les locaux sans droit ni titre et sans régler les redevances à la société STANLEY pour un montant total de 96.000 €.
L'action engagée en l'espèce devant le tribunal de commerce de Bobigny est un litige entre commerçants portant sur une demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour occupation de locaux sans droit ni titre et sur la caducité d'un contrat de location-gérance, contrat commercial. Ces contestations sont de la compétence du tribunal de commerce conformément à l'article L. 144-6 du code de commerce . Elles ne relèvent d'aucune règle propre au statut des baux commerciaux. Dès lors, s'agissant d'un litige entre commerçants, le présent litige devait être tranché par le tribunal de commerce.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Bobigny, l'instance devant se poursuivre devant cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 86 du code de procédure civile.
Il convient de réserver les dépens de première instance sur lesquels statuera le tribunal de commerce.
L'équité commande de débouter la société STAINLEY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel .
M. [C] sera condamné aux dépens de la présente procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce de Bobigny (N°RG 2022FO2404),
Statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce de Bobigny compétent pour statuer sur le présent litige et renvoie l'affaire devant ce tribunal pour que la procédure s'y poursuive,
Réserve les dépens de première instance sur lesquels il sera statué par le tribunal de commerce,
Déboute la société STAINLEY de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel,
Condamne la M. [D] [C] aux dépens de la présente procédure d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 97 du code de procédure civilearticle 86 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle L. 144-6 du code de commerce . Elles ne relève
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b59b9502b828318c4e5c4
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