Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59b9502b828318c4e5c6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05729 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLNJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° APPELANTE S.C.O.P. S.A. TERRALIA, RCS d'Evry sous le n°785 950 577, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMES Mme [I] [K] [Adresse 2] [Localité 13] M. [XA] [US] [Adresse 2] [Localité 13] Mme [DW] [R] [Adresse 9] [Localité 13] M. [O] [R] [Adresse 9] [Localité 13] M. [PT] [GR] [Adresse 6] [Localité 13] Mme [XM] [Y] [Adresse 6] [Localité 13] M. [S] [J] [Adresse 5] [Localité 13] Mme [OO] [G] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 13] Mme [VW] [F] [Adresse 3] [Localité 13] M. [B] [F] [Adresse 3] [Localité 13] Mme [DW] [E] [Adresse 10] [Localité 13] M. [Z] [D] [Adresse 11] [Localité 13] Mme [N] [TN] [Adresse 12] [Localité 13] Mme [V] [W] [Adresse 11] [Localité 13] Représentés par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS M. [U] [SJ] [Adresse 1] [Localité 13] Défaillant, déclaration d'appel déposée à étude le 20.04.2023 Mme [H] [SJ] [Adresse 8] [Localité 13] Défaillante, déclaration d'appel déposée à étude le 20.04.2023 M. [A] [C] [Adresse 1] [Localité 13] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à tiers présent le 20.04.2023 Mme [DW] [RX] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 13] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à sa personne le 20.04.2023 M. [M] [T] [Adresse 7] [Localité 13] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à tiers présent le 20.04.2023 Mme [L] [P] épouse [T] [Adresse 7] [Localité 13] Défaillant, déclaration d'appel signifiée à sa personne le 20.04.2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère et Laurent NAJEM, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL ARRÊT : - RENDU PAR DÉFAUT - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSE DU LITIGE La société Terralia a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction d'un ensemble immobilier, composé de 37 maisons individuelles, situé [Adresse 14]. ' Par acte du 29 juillet 2021, les époux [T], [C] et [SJ] , acquéreurs de maisons de ce programme, ont fait assigner la société Terralia devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry-Courcouronnes aux fins de voir ordonner une expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 5 novembre 2021 qui a désigné M. [X] en qualité d'expert, lequel a été ultérieurement remplacé par M. [YR]. Cette expertise a été déclarée commune et opposable à différents constructeurs et assureurs par ordonnance de référé du 8 juillet 2022. Elle a été déclarée commune à d'autres propriétaires de maisons par ordonnance de référé du 9 mars 2023. Par ordonnance réputée contradictoire du 9 mars 2023, le juge du tribunal judiciaire d'Evry chargé du contrôle de la mesure d'instruction a, au visa d'une lettre de l'expert sollicitant une sommation de communiquer des pièces, ordonné à la société Terralia de transmettre à l'expert les pièces suivantes, dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant durant 90 jours : - les plans de structure de l'ensemble des maisons des demandeurs au référé-expertise ; - les études de sol de chacune des maisons ; - les plans d'exécution des fondations ; - le cahier des clauses techniques particulières du lot maçonnerie ; - le procès-verbal de réception et la liste des réserves. ' Par déclaration du 23 mars 2023, la société Terralia a relevé appel de cette décision. ' Dans ses conclusions remises et notifiées le 12 mai 2023, elle demande à la cour de : - prononcer la nullité de l'ordonnance rendue le 9 mars 2023 par le juge en charge du contrôle des expertises'; - 'débouter les intimés de l'ensemble de leurs éventuelles demandes de communication sous astreinte des pièces visées dans l'ordonnance en date du 9 mars 2023 rendue par le juge en charge du contrôle des expertises'; - 'condamner solidairement les intimés au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'appelante soutient la nullité de l'ordonnance dont appel en raison de la violation par le juge du principe de la contradiction et demande à la cour d'évoquer le litige, exposant en substance avoir par courrier du 13 mars 2023 communiqué ou à nouveau communiqué à l'expert les pièces requises et se trouvant en sa possession. ' M. et Mme [US], M. et Mme [R], M. [GR], Mme [Y], M. et Mme [J], M. et Mme [F], Mme [E], M. [D], Mme [TN], Mme [W], ont constitué avocat mais n'ont pas conclu. M. et Mme [SJ], M. et Mme [C] et M. et Mme [T] n'ont pas constitué avocat. ' SUR CE, LA COUR A titre liminaire, il convient de relever que bien que formé contre une ordonnance du juge du contrôle portant sur l'exécution de la mesure d'instruction, contre laquelle un appel ne peut en principe être formé qu'avec le jugement sur le fond conformément aux dispositions de l'article 170 du code de procédure civile, l'appel de la société Terralia est recevable dès lors que la mesure d'instruction a été ordonnée en référé. Il apparaît, à la lecture de l'ordonnance entreprise qui ne vise que le courrier adressé par l'expert aux fins d'injonction, que le premier juge n'a pas convoqué les parties ou requis leurs observations avant de statuer sur la demande de transmission de pièces sous astreinte. Il a ainsi contrevenu au principe de la contradiction, ce qui commande d'annuler sa décision. La nullité ne portant pas sur la saisine du premier juge, la cour doit évoquer le fond du litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Dans le courrier qu'elle a adressé à l'expert le 23 mars 2023, suite à l'ordonnance dont appel, la société Terralia écrit : - que l'expert ne lui avait pas demandé les plans structure de l'ensemble des maisons ; qu'elle lui adresse ces plans en pièces 21 à 42 ; - que l'expert ne lui avait pas non plus demandé de produire l'étude de sol de chacune des maisons, qu'elle a produit le 30 mars 2022 l'étude de sol en sa possession qu'elle produit à nouveau en pièce 11, qu'elle n'est pas en possession d'une étude individualisée pour chaque maison ; - que s'agissant des plans d'exécution des fondations, les plans qu'elle produit en pièces 21 à 42 concernent également les fondations ; - qu'elle adresse à l'expert le CCTP du lot maçonnerie ; - qu'elle a déjà communiqué le procès-verbal de réception et la liste des réserves le 30 mars 2022, qu'elle produit à nouveau en pièce 1, versant aussi, à toutes fins utiles, le procès-verbal de réception des autres lots. Il apparaît ainsi que la société Terralia a communiqué à l'expert les pièces requises et qui se trouvaient en possession, de sorte qu'il n'y a pas lui de lui enjoindre de communiquer lesdites pièces. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la société Terralia et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Annule l'ordonnance entreprise, Evoque le fond du litige, Dit n'y avoir lieu à transmission par la société Terralia des pièces en cause à l'expert judiciaire, Dit que la société Terralia conservera la charge des dépens de la présente instance, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Contrats
Référence
653b59b9502b828318c4e5c6
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- Résumé officiel