Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 3 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ba502b828318c4e5d0
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 70 451 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 3 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 23/10263 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYKF Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 juin 2023 -Juge de la mise en état de Bobigny (chambre 5/Section 3) - RG n° 22/09189 APPELANTE S.A.S. MADE IN MONTREUIL Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 752 483 792 Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de Paris, toque : D2090 Assistée de Me Olivier JACQUIN, avocat au barreau de Paris, toque : P0428, avocat plaidant INTIMEE S.A.R.L. DAVID 55 Immatriculée au R.C.S. de Bobigny sous le n° 414 722 108 Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas GARBAN de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de Paris, toque : B0795 Assistée de Me Mathilde BACHELIER de l'AARPI GS ASSOCIES 2, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie recoules, présidente de chambre, rapporteure Mme Sandra Leroy, conseillère Mme Marie Girousse, conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition. Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2022, la SARL David 55 a assigné la société Made in Montreuil devant le tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, notamment, de la voir condamner à lui régler la somme de 145.704,51 euros au titre du remboursement de la quote-part de taxe foncière due au titre des années 2017 à 2021 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 mars 2022. Par ordonnance, rendue sous le N° RG 22/09189, en date du 5 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a, notamment, déclaré l'action de la société SARL David 55 recevable. Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour d'appel, la société Made in Montreuil a interjeté appel de l'ordonnance ainsi rendue. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessous visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera succinctement résumée. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2023, la Made in Montreuil sollicite de : la recevoir en ses demandes ; infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 5 juin 2023 ; Statuant à nouveau de, déclarer irrecevable l'action en paiement de la quote-part de la taxe foncière de la SARL David 55 portant le RG 22/09189 du fait de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2021, RG 18/27146 ; débouter la société David 55 de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; En tout état de cause, condamner la société David 55 au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et mauvaise foi ; condamner la société David 55 au paiement de la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société David 55 aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la Made in Montreuil soutient que : sur l'irrecevabilité des demandes de la société David 55, que les demandes de la société David 55 sont irrecevables en ce qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 24 mars 2021 rendu par la cour d'appel de Paris et expose : sur l'identité d'objet, que la présente instance et celle ayant abouti à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 24 mars 2021 ont le même objet en ce que les assignations respectives des 19 octobre 2017 et 18 juillet 2022 visent à voir condamner la société concluante à payer des sommes relatives aux taxes foncières ; que le bail ne comporte pas de clé de répartition de la taxe foncière ce qui rend inopérante la distinction selon les années de remboursement ; que la production d'une nouvelle pièce constituée unilatéralement par le bailleur relative à une clé de répartition ne modifie pas l'objet du litige, étant précisé que la motivation du premier juge porte atteinte à la sécurité juridique ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2021 devenu définitif a jugé la non refacturabilité de la taxe foncière en l'absence de clé de répartition dans le bail conclu entre les parties ; sur l'identité de cause, que les faits de l'ancienne procédure et de l'instance du 18 juillet 2022 sont identiques en ce que le bail conclu entre les parties ne contient toujours pas de clé de répartition ; que la production d'une grille élaborée unilatéralement « ne change rien aux faits existants » dès lors qu'une telle production constitue une modification unilatérale du contrat en violation de l'article 1193 du code civil ; sur l'identité de parties, que la SCIC Made in Montreuil et la SAS Made in Montreuil sont la même personne dès lors qu'un changement de forme sociale n'entraîne pas la création d'une nouvelle personne morale au sens de l'article 1844-3 du code civil, de sorte que les parties à la précédente instance sont les mêmes que celles de la présente instance ; sur la procédure abusive, qu'elle subit un lourd préjudice du fait de la procédure abusive du bailleur qui fait fî de la décision définitive de la cour d'appel de Paris du 24 mars 2021, agissant au détriment du preneur en lui adressant des relances sur des sommes qui ne sont pas dues, et ce de manière indubitable comme cela a été jugé par les juges du fond dans l'arrêt devenu définitif du 24 mars 2021 ; qu'il n'y pas identité d'objet puisque les mêmes années ne sont pas concernées. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2023, la SARL David 55 conclut, notamment, à la confirmation de l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état en date du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions, au débouté de la société Made in Montreuil de son exception d'irrecevabilité comme de toutes ses autres demandes. Au soutien de ses prétentions, la SARL David 55 oppose que : il n'y a pas d'autorité de la chose jugée faute d'identité de la chose demandée et de cause ; que si les conclusions de la société Made in Montreuil comportent de nombreuses citations, aucune d'entre elles ne visent le dispositif de l'arrêt du 24 mars 2021 qui est pourtant la seule partie de la décision à laquelle l'autorité de la chose jugée peut se rapporter ; que le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 mars 2021 ne vise pas la clause sur la taxe foncière ; que la cour d'appel n'a jamais jugé que le bailleur serait définitivement irrecevable ni même impliqué que la clause contractuelle serait définitivement inapplicable ; que le bailleur a produit à son preneur une grille de tantièmes élaborée par un géomètre expert, de sorte que c'est un fait nouveau, qui à lui seul fait obstacle à l'irrecevabilité ; que l'élaboration technique d'une grille de tantièmes ne constitue pas une modification contractuelle ; l'appelante n'a pas subi de préjudice ; que la société Made in Montreuil sollicite l'application de condamnations qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état et désormais de la cour aux termes de l'article 789 du code de procédure civile. SUR CE, Aux termes de l'article 1355 du code civil, « L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité. Il ressort des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée n'est attachée qu'au dispositif de la décision. En l'espèce, l'identité des parties intervenues à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 24 mars 2021 précité et à la présente instance n'est pas contestée. Le dispositif du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny, le 24 octobre 2018 sous le numéro de RG 17/11140, comporte notamment les chefs de décision suivants : « Déclare recevable la demande en « réajustement de loyer » présentée par la SARL David 55 ; Déclare non écrite la clause insérée à l'article 6 du bail en date du 10 août 2012 ['] ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes [']. » Contrairement à ce que soutient le bailleur, « le surplus des demandes » vise, notamment, l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes en paiement résultant des obligations contractuelles du preneur dont, « le paiement des taxes foncières 2013 à 2017 échues pour la somme de 57.285,84 euros », comme mentionné par le premier juge dans l'exposé du litige et le rappel du dispositif des dernières conclusions du bailleur en date du 28 juin 2018. Le dispositif de l'arrêt de la cour de céans, rendu sous le numéro de RG 18/27146, en date du 24 mars 2021 est ainsi libellé : « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société David 55 aux dépens d'appel [..] ». Il infère de ces décisions, qu'il y a donc autorité de la chose jugée sur le rejet du surplus des demandes et, notamment la demande en paiement de la quote-part de la taxe foncière sur les années 2013 à 2017. En revanche, le contrat de bail étant un contrat à exécution successive, l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt susmentionné ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande en paiement pour la période postérieure à celle tranchée par la cour, dès lors que le loyer est du pendant toute la durée du contrat de bail et que l'obligation qui en est assortie n'a pas été exécutée. L'action introduite par la société David 55 devant le tribunal judiciaire de Bobigny par acte du 18 juillet 2022 est une demande en paiement de la quote-part de la taxe foncière. Il y a donc identité de cause. En revanche, la période sur laquelle porte la demande vise les années 2017 à 2021. Ainsi, s'il y a identité de cause pour l'année 2017, l'objet est différent concernant les années 2018 à 2021. De ce fait, l'action introduite par la société David 55 est irrecevable pour la demande en paiement de la quote-part de la taxe foncière pour l'année 2017 au regard de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 24 mars 2021 mais est recevable pour la demande en paiement de la quote-part de la taxe foncière sur les années 2018 à 2021. L'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 juin 2023 (RG 22/9189) sera partiellement confirmée par motifs substitués. Il n'y a lieu à examen de la demande reconventionnelle formée par la société Made in Montreuil qui, au demeurant, ne relève pas des pouvoirs du conseiller de la mise en état, comme relevé par la société David 55, s'agissant d'une demande indemnitaire laquelle impliquerait d'apprécier une faute éventuelle commise par le bailleur et l'existence d'un préjudice pour le preneur. L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux demandes accessoires. Chaque partie succombant partiellement ses demandes, les prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens seront rejetés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort ; Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 juin 2023 (RG 22/9189) en ce qu'il a déclaré recevable la demande en paiement de la quote-part de la taxe foncière 2017 formée par la SARL David 55 aux termes de son acte introductif d'instance en date du 18 juillet 2022 ; Confirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 juin 2023 RG 22/9189) en ses autres dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de dommages-intérêts formés par la société Made in Montreuil ; Rejetons les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
653b59ba502b828318c4e5d0
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