Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ba502b828318c4e5d2
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 379 385 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 (N° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10436 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHY34 Saisine : assignation en référé délivrée le 15 septembre 2023 à étude DEMANDEUR Association LA VIE TRANQUILLE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Grégoire BRAVAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : P43 substitué par Me Marine BOLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0043 DÉFENDEUR Madame [O] [J] [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne, assistée de Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094 PRESIDENT : Eric LEGRIS GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 22 septembre 2023 NATURE DE LA DECISION : contradictoire Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [J] a été engagée par l'association La Vie Tranquille (ci-après, l'Association') en qualité d'auxiliaire de vie. Le 16 décembre 2021, Mme [O] [J] a été licenciée pour faute grave. Mme [O] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny (ci-après, le 'CPH'), le 8 avril 2022. Par jugement rendu le 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - condamné l'Association La Vie Tranquille à verser à Mme [O] [J] les sommes suivantes : 1 233,97 euros à titre de rappel de salaire pour le mois s'octobre 2021 123,39 euros au titre des congés payés afférents ; 9 538,70 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 ; 953,87 euros au titre des congés payés afférents ; 1 532,65 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 532,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 153,26 euros au titre des congés payés afférents ; 447,02 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale ; 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - ordonné l'exécution provisoire de droit ; (...) - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné l'Association La Vie Tranquille aux entiers dépens. L'Association La Vie Tranquille a interjeté appel de ce jugement 26 mai 2023, enregistrée le 7 juin 2023 et a assigné le 15 septembre 2023 Mme [O] [J] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions déposées au greffe le 22 septembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, l'Association La Vie Tranquille demande à la juridiction du premier président de la cour de : A titre principal, - arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny et suspendre toute mesure d'exécution forcée; A titre subsidiaire, - autoriser l'Association La Vie Tranquille à consigner la somme de 4 716 euros sur le compte séquestre de Mme la Bâtonnière du Barreau de Paris, soit neuf mois de salaire comme contractualisé sur les bulletins de paie, Ou par extraordinaire, - autoriser l'Association La Vie Tranquille à consigner la somme de 13 793,85 euros sur le compte séquestre de Mme la Bâtonnière du Barreau de Paris, soit neuf mois de salaire comme salaire de référence fixé par le conseil de prud'hommes de Bobigny, A titre infiniment subsidiaire : - condamner Mme [O] [J] à consigner lesdites sommes versées au titre de la condamnation, sur un compte à la caisse des dépôts et consignations, ou à constituer une garantie équivalente à la somme versée par l'Association La Vie Tranquille, En tout état de cause, - condamner Mme [O] [J] à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et soutenues à l'audience 22 septembre 2023, Mme [O] [J] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - débouter l'Association La Vie Tranquille de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, - condamner l'Association La Vie Tranquille à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, l'association La Vie Tranquille fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant selon elle pas convenablement motivée, pour reposer sur la production d'un faux contrat de travail et un usage de faux par la salariée devant le conseil de prud'hommes, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, estimant qu'elle entraînerait des risques financiers considérables qui se répercuteraient sur le maintien de l'emploi en son sein et aussi au regard de facultés de remboursement qu'elle estime douteuses en ce qui concerne Mme [J]. En réplique, Mme [O] [J], qui s'oppose tant à la demande principale que subsidiaire de l'Association, soutient, en particulier, que l'association La Vie Tranquille n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance, alors qu'elle avait bien de son côté versé devant le conseil de prud'hommes un CDI à temps plein, sans que l'Association n'ait alors sollicité de renvoi ou demandé d'écarter cette pièce, ni qu'elle ne justifie d'un dépôt de plainte et qu'elle ne démontre nullement que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement à la décision de première instance ; Mme [J] précise dans le même sens que sa propre situation n'a pas évolué. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) L'article 521 de ce code précise que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Force est de constater que l'Association, qui a comparu en première instance et sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit, ne soumet aucun élément susceptible de contredire le fait que l'employeur, en première instance, n'a fait valoir aucun argument relatif à l'exécution provisoire. De même, l'employeur ne soumet aucun élément de nature à permettre de vérifier qu'il n'aurait appris que postérieurement à la décision de première instance qu'il existait un risque de conséquences manifestement excessives. A cet égard, il est souligné que l'Association affirme, sans le démontrer, que la constatation du faux et usage de faux qu'elle invoque désormais s'est révélée a posteriori du jugement de première instance, alors qu'il est avéré que Mme [J] avait produit un CDI à temps plein à l'audience du conseil de prud'hommes, devant lequel la procédure est orale, sans que l'Association n'ait alors sollicité de renvoi, ni demandé d'écarter cette pièce, et que l'Association ne justifie pas non plus dans le cadre de la présente procédure d'un dépôt de plainte effectif. La problématique du faux et usage invoquée par l'Association, qui se rapporte aux moyens soutenus, est au demeurant étrangère à celle de la date de révélation de conséquences manifestement excessives liée à l'exécution provisoire. Il n'est pas non plus établi que la situation de Mme [J] ait évolué depuis le jugement. L'Association ne démontre pas que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Au surplus, l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas possible si l'exécution est déjà consommée. Il est produit aux débats un procès-verbal de saisie-vente en date du 26 juillet 2023 à la demande de Mme [J] en exécution du jugement du 9 mai 2023. L'Association ne fait pas non plus de différence en fonction des sommes qu'elle a été condamnée à payer pour solliciter la consignation de ces sommes, lesquelles sont essentiellement de nature alimentaire. Dans ces conditions, les demandes de l'Association d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, de suspendre toute mesure d'exécution forcée et d'autoriser l'Association La Vie Tranquille à consigner des sommes seront déclarées irrecevables. La seule interrogation de l'Association sur les facultés de remboursement de Mme [J], non corroborée d'éléments suffisamment précis, ne justifie pas de condamner cette dernière à consigner sur un compte à la caisse des dépôts et consignations ou à constituer une garantie équivalente à la somme versée par l'Association La Vie Tranquille. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'Association, qui succombe à l'instance, sera déboutée de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à Mme [O] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, Disons que les demandes de l'Association La Vie Tranquille aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Bobigny, de suspension de toute mesure d'exécution forcée et d'autorisation de l'Association La Vie Tranquille à consigner des sommes sont irrecevables ; Rejetons les autres demandes de l'Association La Vie Tranquille ; Condamnons l' Association La Vie Tranquille aux dépens de la présente procédure ; Condamnons l' Association La Vie Tranquille à payer à Mme [O] [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ba502b828318c4e5d2
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