Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ba502b828318c4e5d4
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 403 633 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 (N° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10719 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZXY Saisine : assignation en référé délivrée le 30 juin 2023 à étude DEMANDEUR S.A.S. BATEO [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056 DÉFENDEUR Monsieur [S] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marisa DIAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 48 PRESIDENT : Eric LEGRIS GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 22 septembre 2023 NATURE DE LA DECISION : contradictoire Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [S] [J] a été engagé par la société Bateo (ci-après, la 'Société') en date du 5 décembre 2011, en qualité de peinte, par contrat écrit à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 9 février 2021, M. [J] a été licenciée pour faute grave. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement rendu le 9 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny a notamment : - condamné la SAS Bateo à verser à M. [S] [J] les sommes suivantes : 22 036,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; 4 896,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 489,69 euros au titre des congés payés afférents ; 5 719,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale ; 2 000 euros qui sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article la loi du 10 juillet 1991; - dit que l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de congés payés afférente au préavis, l'indemnité de licenciement, la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire, - ordonné à la SAS Bateo de remettre à M. [J] les bulletins de paie de mars et avril 2021, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail conformes au jugement, - prononcé l'exécution provisoire de la décision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les dommages et intérêts pour préjudice moral en application de l'article 515 du code de procédure civile. La société Bateo a interjeté appel de ce jugement puis assigné M. [J] devant le premier président de la cour d'appel de Paris par acte du 30 juin 2023 aux fin de mise sous séquestre. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par assignation en référé déposée au greffe, dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société Bateo a demandé à la juridiction du premier président de la cour de : - ordonner la mise sous séquestre sur le compte du Bâtonnier de Paris ou entre les mains de toute autre personne qu'il désignera de la somme de 34 036,33 euros correspondant à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le préjudice moral et les frais irrépétibles, et ce, jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris rende son arrêt sur l'appel formé contre ce jugement. - condamner M. [J] à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] aux entiers dépens. La société Bateo a partiellement modifié ses écritures visées à l'audience du 22 septembre 2023 et soutenues oralement en ce sens qu'elle demande de prendre acte de l'accord des parties pour ordonner la mise sous séquestre à hauteur de la somme totale de 45 142,45 euros, soit un montant correspondant à l'ensemble des condamnations prononcées au bénéfice de M. [J] par le jugement du conseil de prud'hommes. Par conclusions déposées le 22 septembre 2023 et soutenues à l'audience, M. [J] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - prendre acte que M. [J] n'est pas opposé à la consignation des sommes, qu'il propose que ces sommes soient consignées entre les mains du Bâtonnier de Seine Saint-Denis ou tout autre configuration que le premier président ordonnera, - débouter la société de l'ensemble de sa demande d'article 700 du code de procédure civile, - dire que les parties conserveront à leur charge les dépens qu'elles auront engagés. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 521 du code de procédure civile dispose que : La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. [souligné par nous] En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Il est avéré, comme l'a d'ailleurs rappelé elle-même la Société, que les indemnités telles que l'indemnité de préavis et de congés payés afférents présentent un caractère alimentaire, tandis que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et les condamnations à des dommages et intérêts ne revêtent pas ce caractère. Les créances non alimentaires (condamnations à 22 036,33 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 2 000 euros de frais irrépétibles) s'élèvent en l'espèce au montant total de 34 036,33 euros. Seul ce montant est susceptible de faire l'objet d'une consignation, à l'exception des autres montants de condamnations prononcées, dès lors que l'article 521 précité du code de procédure civile exclut expressément les condamnations au paiement de sommes alimentaires. Dans ces conditions, il ne peut être pris acte de l'accord des parties pour ordonner la mise sous séquestre qu'à hauteur de la somme de 34 036,33 euros, correspondant à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, au préjudice moral et aux frais irrépétibles. La mise sous séquestre sera ordonnée pour ce montant sur le compte du Bâtonnier de Paris, jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris rende son arrêt sur l'appel formé contre ce jugement. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé. En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par décision contradictoire, Donnons acte de l'accord des parties pour ordonner la mise sous séquestre, mais uniquement à hauteur de la somme de 34 036,33 euros, Disons que la mise sous séquestre sera ordonnée pour ce montant sur le compte du Bâtonnier de Paris, jusqu'à ce que la cour d'appel de Paris rende son arrêt sur l'appel formé contre ce jugement, Laissons à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé et les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ba502b828318c4e5d4
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