Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ba502b828318c4e5d6
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 44 673 500 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : République française Au nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 (N° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10857 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2CN Saisine : assignation en référé délivrée le 6 juillet 2023 à étude DEMANDEUR S.A.S. EB ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Xavier CHILOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P051 DÉFENDEUR Madame [N] [D] épouse [B] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 PRESIDENT : Eric LEGRIS GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU DÉBATS : audience publique du 22 septembre 2023 NATURE DE LA DECISION : contradictoire Signée par Eric LEGRIS, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [N] [B] a été engagée par M. [C] à compter du 1er juillet 1991. La société EB Associés (ci-après, la 'Société') vient aux droits à compter du 23 janvier 2015. En dernier lieu, Mme [B] occupait le poste d'assistante de cabinet. Cette dernière a été licenciée pour faute grave par la société EB Associés le 10 novembre 2021. La société EB Associés exerce une activité d'expertise comptable. Le 24 mars 2022, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes à l'encontre de son ancien employeur. Par jugement en date du 14 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de prud'hommes de Paris a : Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [B] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, - Fixé le salaire de référence de Mme [B] à la somme 3561,55 €, - Condamné la SAS EB Associés à verser à Mme les sommes suivantes avec intérêts au taux légal, outre l'anatocisme (art. 1343-2 du code vivil) : - 3103,27 € à titre de rappel de paiement des heures supplémentaires - 310,32 € à titre de congés payés afférents - 1500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation - 2228,94 € à titre de rappel de salaire en raison du caractère injustifié de la mise à pied à titre conservatoire - 222,89 € à titre de congés payés afférents - 33298,05 € à titre d'indemnité légale de licenciement - 7123,10 € à titre d'indemnité de préavis - 712,31 € à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis - 71231 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné à la SAS EB Associés de remettre à Mme [B] les documents sociaux conformes à la présente décision (attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie) ; Assorti le jugement de l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile Débouté Mme [B] du surplus de ses demandes Débouté la SAS EB Associés de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné la SAS EB Associés aux dépens. Le 25 mai 2023, la société EB Associés a relevé appel de ce jugement. Le 6 juillet 2023 la société EB Associés a fait assigner Mme [B] en référé, devant le devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions visées le 22 septembre 2023 dont les motifs ont été soutenus à l'audience, la société EB Associés demande à la juridiction du premier président de la cour de : - déclarer sa demande recevable et bien fondée, - ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, - débouter l'intimé de toutes ses demandes. Par conclusions déposées le 22 septembre 2023 et soutenues à l'audience, Mme [N] [B] sollicite de la juridiction du premier président de la cour de : - débouter la société EB Associés de l'intégralité de ses demandes, En conséquence : - débouter la société EB Associés Société EB Associés de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, - débouter la société EB Associés de sa demande visant à faire condamner Mme [B] aux dépens. A titre reconventionnel : - prononcer la radiation de l'affaire du rôle des audiences de la cour, - dire que l'appelante ne pourra demander son rétablissement qu'à condition de justifier s'être acquittée intégralement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire, - condamner la société la société EB Associés à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société la société EB Associés EB Associés aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de sa demande, la société EB Associés fait notamment valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation de la décision rendue par le CPH, celle-ci n'étant pas convenablement motivée sur la question centrale de la violation du secret professionnel qu'elle invoque, et que l'exécution provisoire ainsi ordonnée risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard, compte tenu du montant total des condamnations avec exécution provisoire de 221 000 euros au regard de son chiffre d'affaires et de son bénéfice, contestant aussi à cet égard les conditions d'appartenance à un groupe rapportée par Mme [B]. Elle s'oppose par ailleurs à la demande reconventionnelle de radiation qu'elle juge en tout état de cause prématurée. En réplique, Mme [N] [B] soutient, en particulier, que la société EB Associés n'est pas en mesure de démontrer qu'il existerait des moyens sérieux de réformation du jugement de première instance et qu'elle ne démontre pas non plus que l'exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance lors de laquelle l'employeur n'a fait valoir aucune observation à ce titre. Elle ajoute que l'entreprise fait aussi partie d'un groupe qui peut lui apporter une aide financière. Elle indique au soutien de sa demande reconventionnelle que la société EB Associés ne s'est acquittée à ce jour d'absolument aucune somme au titre de l'exécution provisoire, qu'elle soit de droit ou facultative, et n'a remis aucun document. Sur ce, Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en ce qui concerne l'exécution provisoire de droit : En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquence manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant de l'exécution provisoire ordonnée, l'article 517-1 du même code dispose que : Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par nous) S'agissant des circonstances du manquement déontologique invoqué par l'employeur, il n'est pas démontré au-delà des seules affirmations de celui-ci que les documents en question n'étaient pas finalisés; en outre l'attestation dactylographiée de Mme [J] versée par la société EB Associés n'est pas conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile et est contredite par l'attestation du gérant de la société Terre Gourmande que Mme [B] verse aux débats. Mme [B] rappelle par ailleurs sans être contredite qu'elle n'avait jamais fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire en 30 ans d'ancienneté et verse plusieurs témoignages attestant de son professionnalisme. Le montant total de 221 000 euros des condamnations assorties de l'exécution provisoire résultant du jugement du conseil de prud'hommes de prud'hommes de Paris que mentionne la société EB Associés dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure correspond pour partie à l'exécution provisoire de droit et pour une autre partie à l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges en application de l'article 515 du code de procédure civile. Force est de constater, s'agissant de l'exécution provisoire de droit, que la Société ne soumet aucun élément susceptible de contredire l'affirmation de Mme [N] [B], corroborée par les conclusions de l'employeur devant le conseil de prud'hommes qu'elle verse aux débats, selon laquelle ce dernier en première instance, n'avait fait valoir aucun argument concernant d'éventuelles difficultés relatives à l'exécution provisoire. L'employeur ne soumet dans le cadre de la présente procédure aucun argument de nature à permettre de vérifier qu'il n'aurait appris que postérieurement à la décision de première instance qu'il existait un risque de conséquences manifestement excessives. En ce qui concerne l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges, les éléments versés par la société EB Associés, faisant ressortir pour l'année 2022 un chiffre d'affaires de 446 735 euros et une situation bénéficiaire, à hauteur de 4 803 euros, sont insuffisants à établir que l'exécution provisoire créerait une situation irréversible pour l'entreprise, alors au surplus que celle-ci est détenue par une société Holding MEJ dont la situation comptable n'est pas précisée ni justifiée, la société EB Associés se limitant à produire un relevé d'emprunt souscrit par ladite société holding. Dans ces conditions, les conditions cumulatives d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives sont insuffisamment caractérisées. En conséquence, la demande de la Société sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de radiation Mme [B] demande à titre reconventionnel de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des audiences de la cour en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile et de dire que l'appelante ne pourra demander son rétablissement qu'à condition de justifier s'être acquittée intégralement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire. La société EB Associés fait toutefois justement valoir en réplique sur ce point que cette demande est prématurée dans la mesure il est statué ce jour sur la demande de l'employeur et la fixation du périmètre de l'exécution provisoire. Dans ces conditions, la demande reconventionnelle de radiation sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure. Elle sera condamnée à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire, Rejetons la demande de la société EB Associés aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, Rejetons à ce jour la demande reconventionnelle de radiation, Condamnons la société EB Associés aux dépens de la présente procédure ; Condamnons la société EB Associés à payer à Mme [N] [B] la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et est coart. 1343-2 du code vivilarticle 524 du code de procédure civile et de dirarticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile Condamnéarticle 515 du code de procédure civile.
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653b59ba502b828318c4e5d6
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