Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59bc502b828318c4e5ff
- Date
- 26 octobre 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04463 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILVD Décision déférée : ordonnance rendue le 24 octobre 2023, à 11h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [O] [X] née le 16 juin 2002 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENUE au centre de rétention : [2] Informé le 25 octobre 2023 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE Informé le 25 octobre 2023 à 15h12, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 24 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [O] [X] au centre de rétention administrative [2] du [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 octobre 2023 à 17h47 ; - Vu l'appel interjeté le 25 octobre 2023, à 11h12, par Mme [O] [X] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes, comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de procédure, dès lors que : - le 1er moyen tiré du défaut d'alimentation n'expose aucun argument de contestation de la décision du premier juge en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge la garde à vue ayant duré de 12h45 à 18h sans qu'aucune atteinte à la personne ne soit caractérisée ; - le 2ème moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec la garde à vue est doublement irrecevable, s'agissant d'un moyen soulevé pour la première fois en cause d'appel comme il résulte tant de la note d'audience que de l'ordonnance elle-même, il est irrecevable au regard des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile comme étant une exception de procédure qui n'a pas été présentée avant toute défense au fond et fin de non-recevoir devant le premier juge ; de plus, il n'est pas qualifié en fait, les deux mesures ayant été successives, la garde à vue ayant été levée 13 minutes après le placement en rétention à raison du temps de rédaction nécessaire à l'établissement des procès-verbaux, de sorte que les moyens tirés de l'atteinte au droit de communiquer, au droit de visite, à l'accès aux associations, au droit d'asile et à l'accès à l'OFII sont irrecevables car non motivés dans les faits et résultant d'une simple énumération ne reposant sur aucun élément factuel faute de caractériser par les éléments de l'espèce dument circonstanciés les irrégularités alléguées. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 octobre 2023 à 09h34 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de larticle 74 du code de procédure civile comme éta
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
653b59bc502b828318c4e5ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel