Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59bf502b828318c4e615
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 96 857 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 466, 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC66M Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00035 APPELANTE Madame [J] [S] épouse [H] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sebastien TO, avocat au barreau de PARIS, toque 13 à PONTOISE INTIMÉE S.A.S. [S] SDG Immatriculée au RCS d'EVRY sous le n° 579 806 662 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau de l'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, entendu en son rapport. Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [S] SDG (ci-après désignée la société SDG) est une entreprise familiale qui a pour activité la fabrication et la vente de produits d'arrosage pour le jardin. Elle a d'abord eu pour président la mère de Mme [J] [S] épouse [H] puis, à compter de janvier 1996, son frère M. [Z] [S]. La société employait à titre habituel moins de onze salariés et était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Selon la société SDG, Mme [H] a d'abord été engagée par elle dans le cadre de trois contrats à durée déterminée du 1er au 31 décembre 1977, puis du 1er octobre au 31 décembre 1978 et enfin du 1er juin au 30 novembre 1978. La salariée a ensuite été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'attachée commerciale à compter du 15 février 1980. Selon Mme [H], elle a été engagée par la société SDG le 1er juin 1979 par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein non formalisé. Le 18 janvier 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la société SDG à diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par courrier du 24 avril 2020, Mme [H] a informé la société SDG de son départ à la retraite à compter du 1er juillet 2020, selon les termes suivants : 'Suite à votre attitude en tant qu'employeur et ne pouvant plus accepter cette atmosphère malsaine, destructrice et mensongère, je vous informe que je prends ma retraite le 1er juillet 2020. D'autre part, je regrette que vous n'ayez pas prévenu notre père et moi-même du décès de M. [P] ce qui montre encore plus votre mauvais état d'esprit'. En cours d'instance, Mme [H] a sollicité du conseil de prud'hommes la requalification de son départ à la retraite en prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Par jugement du 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes a : Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [H] résulte de son départ volontaire à la retraite, Débouté Mme [H] de toutes ses demandes, Mis les entiers dépens à la charge de Mme [H]. Le 18 décembre 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 avril 2023, Mme [H] demande à la cour de : La déclarer recevable et bien fondée en son appel, Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Condamner la société SDG à lui régler un rappel de salaire en application des minima conventionnels, soit la somme de 79.685,71 euros, outre les congés payés afférents de 7.968,57 euros, Prendre acte qu'elle a perçu, à titre d'indemnités journalières en mai 2020, la somme de 849 euros à déduire, Condamner la société SDG à lui régler les sommes suivantes : - un solde d'indemnité de retraite de 9.319,14 euros, - frais professionnels : 4.218,33 euros, - rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2017 : 575,99 euros, - congés payés afférents : 57,59 euros, Ordonner l'annulation des avertissements dont elle a fait l'objet, Condamner la société SDG à lui régler la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, Dire qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, Condamner la société SDG à lui régler la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi, Ordonner la rectification des bulletins de salaire avec prise en compte de la date à laquelle elle a été engagée, soit le 1er juin 1979, Dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, Condamner la société SDG à lui régler les sommes suivantes : - une indemnité de préavis pour un montant de 18.745,50 euros, - des congés payés sur préavis pour un montant de 1.874,50 euros, - une indemnité de licenciement pour un montant de 56.236,50 euros, - des dommages et intérêts pour rupture abusive pour un montant de 62.485 euros, A titre subsidiaire, condamner la société SDG à lui verser des dommages et intérêts en réparation des manquements invoqués à l'appui de la demande de résiliation judiciaire, soit la somme de 62.485 euros, Condamner la société SDG à lui régler la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 16 mai 2023, la société SDG demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 24 mai 2023. MOTIFS : Sur l'ancienneté de Mme [H] dans la société SDG : Selon la société SDG, Mme [H] a d'abord été engagée par elle dans le cadre de trois contrats à durée déterminée du 1er au 31 décembre 1977, puis du 1er octobre au 31 décembre 1978 et enfin du 1er juin au 30 novembre 1978. La salariée a ensuite été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité d'attachée commerciale à compter du 15 février 1980. A l'appui de ses allégations, l'employeur se réfère, d'une part, aux bulletins de paye de la salariée sur la période de 2016 à 2019 mentionnant une entrée dans l'entreprise le 15 février 1980 et, d'autre part, une copie de son registre d'entrée et de sortie faisant apparaître : - une entrée de la salariée dans l'entreprise le 1er décembre 1977 et une sortie le 31 décembre 1977, - une entrée de la salariée dans l'entreprise le 1er octobre 1977 et une sortie le 31 décembre 1978, - une entrée de la salariée dans l'entreprise le 1er juin 1979 et une sortie le 30 novembre 1979. Mme [H] soutient qu'elle a été engagée à durée indéterminée dès le 1er juin 1979 sans qu'aucun contrat ne soit formalisé et que son ancienneté doit ainsi être déterminée à compter de cette date. En premier lieu, les parties s'accordent sur le fait que Mme [H] a été engagée le 1er juin 1979, comme l'attestent d'ailleurs le registre d'entrée et de sortie de l'entreprise et les bulletins de paye versés aux débats. Selon l'article l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Mme [H] expose qu'aucun contrat n'a été formalisé lors de son embauche du 1er juin 1979. Si l'employeur soutient qu'il a conclu un contrat de travail à durée déterminée avec elle à cette date, il ne le produit pas. Plus généralement d'ailleurs, ni la société CDG ni la salariée ne versent aux débats un contrat de travail écrit concernant tout ou partie de leur relation de travail. Par suite, conformément au texte légal précité, le contrat de travail est réputé conclu pour une durée indéterminée prenant effet le 1er juin 1979, peu important que certains bulletins de paye et le registre d'entrée et de sortie mentionnent une sortie de la salariée le 30 novembre 1979. Au surplus, la cour constate que cette date de sortie est contredite par la production par Mme [H] de son bulletin de paye au titre du mois de décembre 1979. Il se déduit de ce qui précède que l'ancienneté de Mme [H] doit être fixée au 1er juin 1979. Sur le rappel de salaire au titre du minimum conventionnel lié au statut de cadre : * Sur le statut de cadre de Mme [H] : Au préalable, il est rappelé qu'aucun contrat de travail écrit n'est versé aux débats. Mme [H] soutient qu'au regard de ses bulletins de paye, elle a été promue cadre le 1er janvier 1990 et que l'intitulé de son poste est passé de secrétaire de direction à attachée commerciale en mars 1990. Elle indique avoir obtenu un BTS de secrétaire de direction trilingue anglais-espagnol qui lui a permis d'assumer sa mission commerciale en Espagne et à l'International. Elle expose avoir exercé des fonctions de cadre puisqu'elle avait une activité de commerciale qu'elle exerçait en toute autonomie de façon itinérante, assurant la prospection et le suivi administratif. En défense, l'employeur expose que Mme [H] n'a pas suivi d'études lui permettant d'obtenir la classification de cadre, que son rôle dans l'entreprise 'a toujours été mineur', qu'elle n'a jamais été responsable des négociations commerciales, que sa mère n'avait pas décidé de lui donner un emploi de cadre mais de la faire cotiser à la caisse de retraite des cadres de façon à lui permettre d'acquérir un complément de point de retraite. En l'espèce et en premier lieu, il ressort des bulletins de paye produits, dont les termes ne sont pas contredits par l'employeur, que la mention 'cadre' a figuré sur les bulletins de paye de l'appelante pendant 23 années de janvier 1990 à avril 2013 et qu'en outre l'employeur a cotisé pendant cette période au profit de Mme [H] à la caisse de retraite des cadres et à la mutuelle des cadres. La répétition de ces éléments pendant une si longue période excluait l'existence de toute erreur matérielle et constituait la preuve qu'un accord s'était formé entre les parties aux fins d'attribuer la qualité de cadre à cette dernière. Il s'en déduit que Mme [H] a été nommée 'cadre' en 1990, peu important le fait qu'elle n'ait pas revendiqué avant la saisine du conseil de prud'hommes le respect du minimum conventionnel lié au statut de cadre. En second lieu, comme l'affirment les parties, la qualité de cadre a disparu des mentions des bulletins de paye postérieurs à avril 2013, bien que l'employeur ait continué à verser des cotisations liées au statut de cadre. Cependant, cette suppression ne peut avoir pour effet d'attribuer à Mme [H] un statut de non-cadre puisqu'une telle rétrogradation s'analyserait en une modification du contrat de travail, supposant l'accord de la salariée, qui n'est pas ici établi. Il se déduit de ce qui précède que Mme [H] bénéficiait du statut de cadre depuis l'année 1990 et jusqu'à la date de rupture du contrat de travail. * Sur le respect du minimum conventionnel : Compte tenu de son ancienneté et des stipulations des articles 21 et 22 de la convention collective applicable, Mme [H] soutient qu'entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2020, elle devait bénéficier d'une position statutaire II coefficient 135 liée à son statut de cadre. Elle demande ainsi, sur cette période, la différence entre ce qu'elle aurait dû percevoir selon cette classification et ce qu'elle a perçu au titre du coefficient 270 mentionné sur ses bulletins de paye concernés. Au titre du décompte qu'elle produit dans ses écritures (p.13-15), elle sollicite ainsi la somme de 79.685,71 euros à titre de rappel de salaire, outre 7.968,57 euros de congés payés afférents, ces montants prenant en compte la déduction des indemnités journalières perçues en mai 2020 pour un montant de 849 euros. En défense, l'employeur se borne à conclure au débouté de ces demandes pécuniaires en raison de l'inapplicabilité du statut de cadre à l'appelante, mais sans toutefois critiquer le décompte produit par la salariée, qui est conforme aux stipulations conventionnelles invoquées. Par suite, il convient de faire intégralement droit aux demandes pécuniaires de la salariée, en se référant au décompte produit dans ses écritures. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les retenues injustifiées de salaire : Au préalable, il ressort des bulletins de paye produits que l'employeur a procédé à des 'retenues pour absence' pour un montant total de 575,99 euros à l'égard de la salariée au titre des mois suivants : - en octobre 2017 pour un montant de 245,99 euros correspondant à 20,50 heures, - en novembre 2017 pour un montant de 204 euros correspondant à 17 heures, - en décembre 2017 pour un montant de 126 euros correspondant à 10,50 heures. Considérant qu'il s'agit là de retenues injustifiées de salaire, Mme [H] en demande le remboursement à titre de rappel de salaire, outre 57,59 euros de congés payés afférents. Mme [H] précise dans la partie discussion de ses dernières écritures que si elle sollicite un rappel de salaire pour la période de septembre à décembre 2017 dans le dispositif de ses conclusions, ses demandes portent en réalité sur la période d'octobre à décembre 2017. L'employeur s'oppose aux demandes pécuniaires de la salariée. Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Dans ses dernières écritures, la société SDG se borne à affirmer que Mme [H] ne travaillait que rarement 35 heures, sans toutefois préciser à quel moment cette dernière était en absence injustifiée et devait ainsi être soumise aux retenues salariales mentionnées dans les bulletins de paye d'octobre à décembre 2017. A l'appui de ses allégations, la société SDG produit : - une attestation par laquelle Mme [V], aide manutentiaire de l'entreprise, a indiqué : '(...) Depuis 2011 (...), j'ai constaté que mme [H] n'était pas souvent à son poste de travail. Elle travaillait quand elle voulait et venait à l'heure qu'elle voulait et elle prenait des jours de congés sans prévenir M. [S] C (...). Encore aujourd'hui je constate elle grignote le matin déjà dix à 15 minutes de travail (...) Elle prend des jours de travail non justifié et sans prévenir (...). Elle dépose un mot comme quoi elle sera pas là ce jour', - un mot non daté et signé de Mme [H] mentionnant 'Boujour, je ne serai pas là le lundi', - un mot dont le rédacteur n'est pas identifié et non signé indiquant 'Mme [H] sera absente du mercredi 21 novembre 2018 au lundi 26 novembre 2018 à 8h30", - les fiches horaires de Mme [H] indiquant qu'elle a travaillé 99h53 au cours du mois de décembre 2017 et qu'elle a également pris au cours de ce mois des jours de repos et de congés payés. - des relevés de télépéage portant sur les mois de septembre à décembre 2017. Les éléments produits ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour établir que Mme [H] a été en absence injustifiée entre octobre et décembre 2017 à des dates et à des heures qui ne sont d'ailleurs nullement précisées par l'employeur dans ses dernières écritures (p. 9-10). Par suite, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de la salariée, précision faite que les sommes ainsi allouées sont exprimées en brut. Sur le remboursement de frais professionnels : Mme [H] sollicite le remboursement de frais professionnels pour un montant total de 4.218,33 euros sur le fondement de l'article 11 de la convention collective applicable. En défense, l'employeur s'oppose à cette demande. Selon l'article 11 de la convention collective applicable, les frais de transport sont à la charge de l'entreprise sur justification des dépenses réellement engagées. En premier lieu, au titre de l'indemnité sollicitée, Mme [H] demande le remboursement de frais professionnels qu'elle a exposés entre novembre 2015 et octobre 2016 pour un montant total de 3.424,81 euros. Toutefois, la salariée ne se réfère dans ses écritures (p.15-17) à aucune pièce versée aux débats pour justifier le fait que cette somme correspond à des frais professionnels remboursables au sens de l'article 11 de la convention collective. Par suite, Mme [H] sera déboutée de cette demande indemnitaire. En second lieu, au titre de l'indemnité sollicitée, Mme [H] demande le remboursement de frais professionnels qu'elle a exposée entre janvier et juin 2020 pour un montant total de793,52 euros. A l'appui de sa prétention, elle se réfère à des factures émises à son encontre par la société Vinci Autoroutes entre janvier et juin 2020 portant sur différents trajets (pièce 25). Toutefois, il n'est nullement justifié que ces trajets ont été réalisés pour le compte de l'entreprise et qu'ils étaient ainsi constitutifs de frais professionnels remboursables au sens de l'article 11 de la convention collective. Par suite, Mme [H] sera déboutée de cette demande indemnitaire. Compte tenu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande pécuniaire. Sur l'annulation des avertissements des 24 novembre 2017 et 4 août 2018 : Mme [H] demande à la cour d'annuler deux avertissements matérialisés par les courriers qui lui ont été adressés les 24 novembre 2017 (pièce 2) et 4 août 2018 (pièce 8) par M. [Z] [S], président de la société SDG. Elle sollicite en outre la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. En défense, l'employeur soutient que les avertissements sont justifiés et conclut au débouté de la demande pécuniaire. *** En application de l'article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. *** En premier lieu, aux termes de la lettre d'avertissement du 24 novembre 2017, il est reproché à la salariée de ne pas respecter ses horaires de travail depuis septembre 2017 et de 'bacler' ses dossiers, obligeant le dirigeant de l'entreprise à corriger ses erreurs. La justification de cet avertissement ne se déduit d'aucun élément versé aux débats. Cette sanction sera donc annulée et le jugement sera infirmé en conséquence. En deuxième lieu, la lettre d'avertissement du 2 août 2018 et remis en main propre à la salariée le 4 août est ainsi rédigée : 'Je dois vous informer que votre collègue, Mme [V], s'est plainte auprès de moi à plusieurs reprises de votre comportement envers elle. Elle se plaint de votre mauvaise humeur constante ainsi du fait que vous vous acharnez à lui rendre ses conditions de travail pénibles (en fermant la porte de l'atelier de conditionnement par exemple). Aujourd'hui, Mme [V] envisage d'entamer des procédures à votre encontre dans le cadre législatif du harcèlement moral. Nous ne sommes que 3 personnes dans l'entreprise. Je trouve extrêmement préjudiciable que nous ne puissions pas travailler dans une ambiance sereine, dans le respect les uns des autres. Je vous ai déjà reproché à maintes reprises votre attitude au travail. Je constate que celle-ci ne s'améliore pas. Au contraire, elle touche maintenant votre unique collègue de travail. Je vous demande donc de bien vouloir modifier votre comportement et de conserver une attitude civile et respectueuse envers votre collègue et moi-même. Je ne peux pas accepter que Mme [V] éprouve de la souffrance au travail à cause de vous. En conséquence, vous voudrez bien considérer cette lettre comme un avertissement'. A l'appui de ses allégations, l'employeur produit un courrier de Mme [V] du 2 août 2018 ainsi rédigée : 'Je soussigné [V] [X], salarié de l'entreprise SDG depuis 2011 au poste de préparatrice de commande), suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement du harcelement morale de la part de votre Mme [H]. Quand je travaille dans la piece noire qui est sans fenétre j'ouvre la porte du bureau comme il prévu pour que la lumière du jour rentre dans la piece.elle me referme la porte et me dit que sa lui faiit des courants d'airs. Mais comment peu t il y avoir des courants d'air si il ni a pas de porte ni fenetre ouverte' Je ne peu pas travaillé dans une piece complétement fermé sans ouverture sa me crée des crises d'angoisse. Et si la porte de mon burreau petit attelier est ouverte elle la referme et fait un cinema et dit qu'il y a de mauvaises odeurs dans ma piece.alors que dans cette piece il n'y a aucune mauvaise odeurs. Tout sa car j'ai dit il y a deux ans que cette personne était trop payé car elle venait travaillé à l'heure quel voulais et travaillais tres peu dans la journée et quand elle venait et depuis elle me harcele moralement. A cause de sa j'ai déjà été soigné avec des anti-dépresseurs. Extrêmement affecté par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l'entreprise dans des conditions relationnelles normales'. Il ressort des termes de cette lettre que Mme [H] a eu une attitude inappropriée à l'égard de Mme [V]. Aucune pièce versée aux débats n'étant de nature à contredire le contenu de ce courrier, il se déduit de celui-ci que la mesure d'avertissement notifiée le 2 avril 2018 à la salariée est bien fondée, cette sanction disciplinaire de faible gravité n'étant nullement disproportionnée au regard des faits reprochés. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande d'annulation de cet avertissement et le jugement sera confirmé en conséquence. En dernier lieu, il ressort des développements précédents que seul l'avertissement du 24 novembre 2017 doit être annulé. Il sera ainsi alloué à la salariée la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de cette annulation et le jugement sera infirmé en conséquence. Sur le harcèlement moral : Dans ses dernières conclusions (p.20-21), Mme [H] soutient qu'elle a été victime de harcèlement moral et sollicite à ce titre la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts. La société SDG conteste tout harcèlement moral et demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande pécuniaire. *** Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. *** En premier lieu, Mme [H] soutient qu'elle a fait l'objet de 'pratiques punitives de la part de la direction de la société' (conclusion p.21) sans préciser dans ses écritures quelles sont ces pratiques. Par ce suite, ce fait n'est pas établi. En deuxième lieu, Mme [H] expose qu'elle a reçu des avertissements infondés les 24 novembre 2017 et 4 août 2018. Il ressort des développements précédents que seul l'avertissement du 24 novembre 2017 est infondé. Par suite, seul ce fait est établi. En troisième lieu, elle reproche à l'employeur de l'avoir privée pendant de nombreuses années de moyens de paiement et de remboursement de frais professionnels. A l'appui de ses allégations, Mme [H] se réfère dans ses écritures à ses propres courriers (pièces 9 et 10) qui sont insuceptibles d'établir les faits invoqués. Elle se réfère également à un courrier de l'employeur du 2 août 2018 (pièce 7) lui demandant la restitution de la carte Total qui lui a été attribuée et précisant 'les sommes liées à la consommation d'essence depuis mars 2018 seront déduites des remboursements de frais que la société reste vous devoir'. Par suite, seul l'envoi de ce courrier à la salariée est établi. En quatrième lieu, Mme [H] expose que 'suivant un dernier épisode familial, (elle) a été victime de violences physiques qui l'ont conduite à déposer plainte auprès de la gendarmerie nationale'. A l'appui de ses allégations, elle produit un courrier et un dépôt de plainte dans lesquels elle reproche à son frère d'être venu vider les affaires qui lui appartiennent au domicile de leur mère et qu'à cette occasion ils se sont battus, ainsi qu'un certificat médical du 9 octobre 2018 attestant que l'appelante présentait des 'douleurs temporales droites sans lésions osseuses suspectes et des douleurs tibia droite sans hématome et sans déficit moteur'. La cour constate que ces éléments ne permettent à eux seuls de prouver les faits de violence reprochés au frère de l'appelante qui les conteste et qui, s'ils étaient établis, auraient été commis dans le cadre de la sphère privée et non dans celui de la relation de travail. Par suite ces faits ne sont pas établis. *** Il résulte de ce qui précède que sont matériellement établis les faits suivants : - l'employeur a notifié le 24 novembre 2017 un avertissement injustifié , - la société a adressé le 2 août 2018 à la salariée un courrier dans lequel il lui demandait la restitution de la carte Total mis à sa disposition. Ainsi la salariée présente des éléments de fait qui pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe donc à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il appartient à l'employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En premier lieu, il ressort des développements précédents que l'avertissement du 24 novembre 2017 n'est justifié par aucune cause objective. En deuxième lieu, il ressort des termes de la lettre du 2 août que l'employeur a demandé à Mme [H] de lui restituer la carte Total dans la mesure où 'depuis le 5 mars 2018, vous avez acquis à titre gracieux la voiture qui était mise à votre disposition pour l'exercice de vos fonctions. Il est à noter que vous ne faites plus de prospections commerciales itinérantes pour le compte de la société SDG. Ce véhicule est donc désormais dédié à vos déplacements personnels. Pourtant, vous continuez d'utiliser la carte Total permettant de faire le plein d'essece ainsi que le badge de télépéage permettant de payer les autoroutes aux frais de SDG. Ces avantages n'ont plus leur raison d'être. Je vous ai demandé à plusieurs reprises de bien vouloir me rendre la carte Total. Vous n'avez pas donné suite à ma demande. En conséquence, je vous demande par la présente de bien vouloir restituer cette carte dès réception de ce courrier. Afin de justifier la teneur de ce courrier, la société se réfère à celui du 20 septembre 2018 par lequel Mme [H] lui a écrit : 'la société [S] SDG que vous dirigez m'a officiellement remboursé jusqu'en octobre 2016 mes frais de route et, depuis le 1er novembre 2016, vous avez mis gracieusement à ma disposition la carte Total pour financer mes déplacements, sachant que je n'effectuais plus depuis 2012 de trajets de prospection pour le compte de la société. Cela démontre qu'il s'agissait bien de compenser mes dépenses engagées pour les frais aller-retour domicile lieu de travail. D'ailleurs, depuis cette date, ma situation n'a pas changé'. Il ressort de ces différents courriers que la remise de la carte Total était liée à l'origine à la réalisation de prospections commerciales que la salariée reconnaît ne plus effectuer. Si celle-ci expose que la carte servait désormais à financer ses déplacements domicile-travail, elle n'en justifie nullement et cela ne découle d'aucun élément versé aux débats. Il se déduit de ce qui précède que la décision de restitution de la carte Total et, par voie de conséquence, l'imputation sur les sommes dues par l'entreprise à la salariée au titre des remboursements de frais professionnels des frais d'essence payés au moyen de cette carte sont fondées sur une cause objective. *** Il résulte de ce qui précède que seule la sanction du 24 novembre 2017 est matériellement établie et non justifiée par une cause objective. Toutefois, ce fait isolé ne peut à lui seul laisser présumer une situation de harcèlement moral qui suppose des agissements répétés. Par suite, le harcèlement moral dénoncé par la salariée n'est pas établi. Mme [H] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence. Sur la prise d'acte : En l'espèce et en premier lieu, il est rappelé que le départ à la retraite du salarié est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de son départ à la retraite, remet en cause celui-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ qu'à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'un départ volontaire à la retraite. La preuve de circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle ce départ à la retraite a été décidé lui conférant un caractère équivoque est à la charge du salarié. En l'espèce, il appartient à la salariée, qui souhaite voir requalifier son départ à la retraite en prise d'acte, de démontrer la réunion des conditions nécessaires au succès de sa prétention. En particulier, elle doit établir des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a décidé de partir à la retraite rendant équivoque sa volonté de partir en retraite. Par courrier du 24 avril 2020, Mme [H] a informé la société SDG de son départ à la retraite selon les termes suivants : 'Suite à votre attitude en tant qu'employeur et ne pouvant plus accepter cette atmosphère malsaine, destructrice et mensongère, je vous informe que je prends ma retraite le 1er juillet 2020. D'autre part, je regrette que vous n'ayez pas prévenu notre père et moi-même du décès de M. [P] ce qui montre encore plus votre mauvais état d'esprit'. Il ressort des termes de cette lettre que le départ à la retraite de Mme [H] est lié à l'attitude fautive de l'employeur à son encontre. De même, comme il a été dit dans les développements précédents, la salariée reproche à l'employeur des manquements commis avant le 24 avril 2020 à savoir : - ne pas avoir respecté le minimum conventionnel lié à son statut de cadre entre 2015 et 2020, - avoir mentionné sur ses bulletins de paye une ancienneté au 15 février 1980 alors qu'elle devait être fixée au 1er juin 1979, - lui avoir notifié deux avertissements injustifiés les 24 novembre 2017 et 4 août 2018, - être à l'origine d'un harcèlement moral à son égard, - avoir procédé à des retenues injustifiées sur son salaire en 2017, - ne pas lui avoir remboursé ses frais professionnels en 2015, 2016 et 2020. Dès lors, Mme [H] établit des circonstances antérieures ou contemporaines à la date à laquelle elle a décidé de partir à la retraite rendant équivoque sa volonté de partir en retraite. Ainsi, il y a lieu de qualifier le départ à la retraite de la salariée en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. En second lieu, il est rappelé que la prise d'acte permet au salarié de rompre son contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de ce contrat. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement nul ou d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d'une démission. Il appartient alors au salarié de rapporter la preuve des faits et de leur gravité qui justifient la prise d'acte. La lettre de prise d'acte ne fixe pas les limites du litige. Il ressort des développements précédents que : - entre 2015 et 2020, l'employeur a accordé à la salariée une rémunération inférieure au minimum conventionnel lié au statut de cadre auquel elle avait droit, pour un montant de 79.685,71 euros bruts, - l'employeur a mentionné sur les bulletins de paye de l'appelante une ancienneté au 15 février 1980 alors qu'elle devait être fixée au 1er juin 1979, - la société a notifié le 24 novembre 2017 à la salarié un avertissement injustifié, - l'employeur a procédé à des retenues injustifiées de salaire au titre des mois d'octobre à décembre 2017 pour un montant total de 575,99 euros bruts. Ces agissements auxquels se réfère la salariée à l'appui de sa prise d'acte ont dégradé ses conditions de travail et porté atteinte à sa rémunération. Ils constituent ainsi un manquement grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Par suite, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en conséquence. Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail : A défaut de demande de réintégration, Mme [H] est en droit de prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés afférents, indemnité légale ou conventionnelle de licenciement), mais également à des dommages et intérêts (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Au préalable, il ressort des écritures de la salariée, non contredites sur ce point par l'employeur, que le minimum conventionnel mensuel lié au statut de cadre (position II coefficient 135 de la convention collective applicable) auquel a droit l'appelante (comme il a été dit dans les développements précédents) doit être fixé à la somme de 3.124,25 euros bruts au titre de l'année 2020. De même, il ressort des développements précédents et des pièces produites que la société employait moins de onze salariés et que l'ancienneté de Mme [H] dans l'entreprise était de plus de 40 ans. * Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents : Mme [H] sollicite la somme de 18.745,50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à six mois du minimum conventionnel précité, outre 1.874,50 euros de congés payés afférents. Aux termes de l'article 27 de la convention collective, le préavis est fixé à '6 mois pour l'ingénieur ou cadre âgé de 55 ans ou plus (et licencié sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national pour l'emploi)'. L'appelante étant cadre et née le 23 mars 1957, elle doit bénéficier de ces dispositions conventionnelles. Il sera ainsi intégralement fait droit à ses demandes pécuniaire, précision faite que les sommes sont exprimées en brut. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur le cumul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ à la retraite : Mme [H] peut prétendre, comme elle le sollicite, à une indemnité de licenciement d'un montant de 56.236,50 euros sur le fondement des stipulations de l'article 29 de la convention collective applicable, plus favorables que les dispositions du code du travail en la matière. Toutefois, la cour constate que la salariée soutient dans ses écritures avoir perçu de la société SDG une indemnité de retraite d'un montant de 10.301,82 euros et expose qu'en application des minima conventionnels liés au statut de cadre, elle aurait dû percevoir la somme de 19.620,96 euros. Elle sollicite ainsi la différence entre ce qu'elle a perçu et ce qu'elle aurait dû percevoir, soit la somme de 9.319,14 euros à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite. Or, il est rappelé que l'article L. 1237-7 du code du travail dispose : 'La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9. Chaque salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ ou de mise à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation complète de la retraite'. Il se déduit de ce texte qu'en cas de requalification d'une mise à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité de départ à la retraite ne peut se cumuler avec l'indemnité de licenciement laquelle est alors due sous déduction de l'indemnité de départ. Par suite, il sera déduit de l'indemnité de licenciement due au titre de l'article 29 de la convention collective le montant de l'indemnité de retraite déjà versé par l'employeur. Dès lors, il sera alloué à Mme [H] la somme de 45.934,68 euros (56.236,50-10.301,82) à titre d'indemnité de licenciement. Enfin, l'indemnité de départ à la retraite ne pouvant se cumuler avec une indemnité de licenciement, Mme [H] sera déboutée de sa demande au titre du solde d'indemnité de départ à la retraite. Le jugement sera confirmé sur ce point. * Sur l'indemnité sans cause réelle et sérieuse : L'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 dispose que lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, et que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau reproduit dans l'article. Pour une ancienneté de plus de 40 ans, l'indemnité minimale prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail s'élève à 3 mois de salaire brut et l'indemnité maximale est de 20 mois. Eu égard à l'âge de la salariée au moment de la rupture du contrat de travail, à son salaire, à son ancienneté et au fait qu'elle a pris sa retraite, il convient de lui allouer la somme de 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, représentant un peu plus de sept mois de salaire. Le jugement sera infirmé en conséquence. * Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail : Compte tenu de l'effectif de l'entreprise de moins de onze salariés, il n'y a pas lieu d'ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage en application de l'article L. 1235-4 du code du travail. Sur les demandes accessoires : La société qui succombe partiellement est condamnée à verser à la salariée la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. L'employeur sera condamné à remettre à la salariée un bulletin récapitulatif mentionnant une ancienneté au 1er juin 1979 et conforme à la présente décision. La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté Mme [J] [S] épouse [H] de ses demandes : - pécuniaires au titre des frais professionnels, du harcèlement moral et du solde d'indemnité de départ à la retraite, - d'annulation de l'avertissement matérialisée par la lettre du 2 août 2018 remise en main propre à la salariée par l'employeur le 4 août de la même année, INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, ANNULE l'avertissement du 24 novembre 2017, DIT que le départ à la retraite de Mme [J] [S] épouse [H] s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [S] SDG à payer à Mme [J] [S] épouse [H] les sommes suivantes : - 79.685,71 euros bruts à titre de rappel de salaire pour respect des minima conventionnels liés au statut de cadre, - 7.968,57 euros bruts de congés payés afférents, - 575,99 euros bruts à titre de rappel de salaire pour retenue injustifiée au titre des mois d'octobre à décembre 2017, - 57,59 euros bruts de congés payés afférents, - 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'annulation de l'avertissement du 24 novembre 2017, - 18.745,50 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 1.874,50 euros bruts de congés payés afférents, - 56.236,50 euros d'indemnité de licenciement, - 22.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision qui les ordonne, ORDONNE à l'employeur de remettre à Mme [J] [S] épouse [H] un bulletin de salaire récapitulatif conforme au présent arrêt et mentionnant ainsi une ancienneté au 1er juin 1979, DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, CONDAMNE la société [S] SDG aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article L. 1235-4 du code du travail.article 11 de la convention collective.article 700 du code de procédure civile et condamarticle L. 1237-7 du code du travail disposearticle 1353 du code civilarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail dans sa version mo
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59bf502b828318c4e615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel