Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c3502b828318c4e61b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 990 379 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00760 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAKA Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04384 APPELANTE Madame [P] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Ségolène VIAL, avocat au barreau de PARIS INTIMEE Me [H] [J] (AARPI [H]) - Mandataire liquidateur de S.A.S. FENIX CORP [Adresse 1] [Localité 5] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assigné par voie d'huissier le 07/04/2021 (PV à tiers présent) PARTIE INTERVENANTE : Association AGS CGEA IDF EST [Adresse 2] [Localité 4] n'ayant constitué ni avocat ni défenseur syndical bien qu'ayant été assignée par voie d'huissier le 12/04/2021 (PV à étude) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - par défaut - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [P] [Z] a été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée signé le 30 avril 2019 en qualité de choriste-coach vocal par la société Fénix Corp. La société Fénix Corp est une société de production spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle vivant. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des entreprises du secteur privé du secteur spectacle vivant. Par courriel du 5 octobre 2019, la société Fénix Corp a informé Mme [Z] de ce que les dates de répétition du spectacle prévues à partir du 14 octobre étaient décalées d'une semaine. Puis, par courriel du 11 octobre, elle l'a avisée d'un report sine die des répétitions, justifié par des problèmes rencontrés par la production. Par courriel du 21 novembre 2019, la société Fénix Corp lui a fait savoir que les répétitions, le spectacle et la tournée étaient annulés en raison des difficultés financières rencontrées. À compter d'octobre 2019, l'employeur n'a plus fourni aucune prestation de travail à Mme [Z] et ne lui a plus versé aucun salaire. Par courriel du 9 décembre 2019, la société Fénix Corp l'a informée de son prochain placement en liquidation judiciaire. Le 27 décembre 2019, Mme [Z] a adressé une mise en demeure à son employeur pour lui rappeler ses obligations de lui fournir du travail et de reprendre le versement des salaires. Par courrier du 3 février 2020, Mme [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 24 juin 2020, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de dommages-intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur, exécution déloyale du contrat de travail, préjudice de carrière et perte de chance sur le maintien de statut d'intermittent du spectacle, ainsi que d'une demande d'indemnité de fin de contrat et de rappel de salaires. Par jugement, rendu en formation paritaire, du 23 novembre 2020, notifié le 1er décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit : Condamne la S.A.S. Fénix CORP à payer à Mme [P] [Z] les sommes suivantes : - 2 497 euros à titre d'indemnité de fin de contrat - 2 745 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés avec intérêts au taux légal à compter de la date de la citation de la partie défenderesse devant 1e bureau de jugement, Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 497 euros - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée de C.D.D - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement. - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne la remise des documents sociaux conformes au présent jugement, Déboute Mme [P] [Z] du surplus de sa demande, Condamne la S.A.S. Fénix CORP au paiement des entiers dépens. Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposée par voie électronique le 31 décembre 2020. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par actes d'huissier les 7 et 12 avril 2021, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a jugé les fautes reprochées à la société Fénix CORP suffisamment graves pour justifier la rupture anticipée du CDD de Mme [Z] aux torts de celle-ci, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné la société Fénix CORP à verser à Mme [Z] : o la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1243- 4 du code du travail. o la somme de 2 497 euros à titre d'indemnité de fin de contrat o 2 745 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné la société Fénix CORP à remettre à Mme [Z] ses documents sociaux de fin de contrat mais préciser la liste de ces documents, à savoir : o les attestations UNEDIC en vertu des annexes 8 et 10 du règlement de l'Assurance chômage, o un certificat de travail, o un solde de tout compte, - confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a condamné la société Fénix CORP aux entiers dépens, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a fixé la date de rupture anticipée du CDD de Mme [Z] au 14 octobre 2019 - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a limité les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à la somme de 5 000 euros, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance sur son statut d'intermittent du spectacle et ses droits associés, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de remise des certificats d'emploi liés aux congés spectacles conformes, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle n'a pas assorti la condamnation à la remise des documents sociaux d'une astreinte, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a limité la condamnation au titre de l'article 700 à la somme de 200 euros, - infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Paris en date du 23 novembre 2020 en ce qu'elle a débouté Mme [Z] de sa demande de condamnation aux intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts. Statuant à nouveau : ' A titre principal : - fixer la date de rupture anticipée du CDD de Mme [Z] au 3 février 2020, - condamner la société Fénix CORP à verser à Mme [Z] à titre de rappel de salaire : o 2 cachets de 120 euros soit 240 euros o 35 cachets de 190 euros, soit 6 650 euros brut o 36 cachets de 250 euros soit 9 000 euros brut, - condamner la société Fénix CORP à verser à Mme [Z] la somme de 24 970 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - condamner la société Fénix CORP à verser à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière - condamner la société Fénix CORP à verser à Mme [Z] la somme de 29 903,79 euros pour perte de chance sur son statut d'intermittent du spectacle et ses droits associés, - ordonner la remise des documents sociaux de fin de contrat avec une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, passé un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et se réserver la liquidation de l'astreinte, - ordonner la remise des certificats d'emploi liés aux congés spectacles conforme - ordonner que les sommes à caractère de salaire porteront intérêt à compter de la citation de la société Fénix CORP devant le Bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Paris et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêt à compter de la décision à venir et ordonner la capitalisation des intérêts sur l'ensemble des condamnations, - condamner la société Fénix CORP à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles au titre de la première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société Fénix CORP à verser à Mme [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel - condamner la société Fénix CORP au paiement des dépens de la présente instance incluant les dépens d'exécution de la décision à intervenir. ' A titre subsidiaire : - condamner la société Fénix CORP à verser à Mme [Z] la somme de 24 010 euros à titre de dommages et intérêts. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions de la demanderesse. Par jugement du 18 février 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Fénix Corp et désigné la SCP [H] en la personne de Maître [J] [H] en qualité de liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée au 28 janvier 2020. Par acte d'huissier en date du 7 avril 2021, Mme [Z] a assigné en intervention forcée la SCP [H], prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fénix Corp. Par acte d'huissier en date du 12 avril 2021, Mme [Z] a assigné en intervention forcée l'AGS CGEA Ile de France. La SCP [H], prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fénix Corp et l'AGS CGEA Ile de France n'ont pas constitué avocat. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 7 juin 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION En l'absence de contestation, le jugement est définitif en ce qu'il a condamné la société Fénix Corp à payer à Mme [Z] les sommes de 2 497 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, 2 745 euros à titre de solde d'indemnité de congés payés et 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de contrat à durée déterminée. Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas en appel est réputée s'approprier. 1/ sur la demande de rappel de salaire Mme [Z] fait valoir que le contrat de travail prévoyait « un minimum de 10 jours » de répétitions entre avril à octobre 2019, puis 22 jours de répétition au studio [R] suivis de huit répétitions en public, avant « un minimum de 36 représentations garanties » au Casino de [Localité 7] du 18 décembre 2019 au 2 février 2020». Or, seules huit répétitions ont été organisées et payées entre le 17 avril et le 30 septembre 2019. L'article 2 du contrat de travail prévoit 36 représentations minimum au casino de [Localité 7] du 18 décembre 2019 au 2 février 2020 ainsi que des répétitions au studio [R] du 14 octobre au 7 novembre 2019 puis en public du 3 au 5 décembre et du 10 au 14 décembre, le planning mentionnant également sept jours de répétition du 1er au 8 octobre 2019. Comme justement soutenu par l'appelante, la rupture du contrat de travail étant intervenue le 3 février 2020, lors de la prise d'acte, Mme [Z] est bien fondée à solliciter la somme de 15 890 euros à titre de rappel de salaire pour la période antérieure au 3 février 2020. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point. 2/ sur l'exécution déloyale du contrat de travail L'article L.1222-1 du code du travail dispose :« Le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Mme [Z] fait valoir que son employeur se savait déjà en difficulté sur la viabilité du spectacle, dès son embauche et verse aux débats deux articles de presse (pièces 20 et 21) qui pointent les insuffisances du gérant de la société Fénix Corp quant au montage juridique du spectacle. En effet, le manager de [U] [B] et la femme de ce dernier n'avaient pas donné leur accord sur ce spectacle et avaient fait savoir que leurs avocats avaient été mandatés pour faire cesser ce projet par la voie judiciaire. De plus, la maison de disques Sony/EMI éditeur du titre « L'idole des jeunes » contestait le droit pour la société de production Fénix Corp d'utiliser cette chanson comme titre du spectacle. Avant de procéder aux embauches, la société Fénix Corp n'avait donc pas pris la peine de s'assurer des formalités préalables, notamment l'obtention des autorisations d'exploitation nécessaires à la mise en 'uvre dudit spectacle. Le conseil de prud'hommes a considéré que l'employeur avait fait preuve de déloyauté à l'occasion de l'exécution du contrat, sans autre explication. Mais les seules affirmations contenues dans des articles de presse sont insuffisantes pour caractériser la déloyauté dont aurait fait preuve l'employeur, et fonder la demande, étant souligné que le contrat s'est exécuté pendant plusieurs mois. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 5 000 euros à ce titre. 3/ sur le préjudice de carrière Mme [Z] soutient que l'annulation du spectacle lui cause un préjudice de carrière puisqu'elle ne pourra pas faire valoir cette expérience professionnelle sur son CV. Elle doit également subir le fait d'être associée à cet échec professionnel dans un secteur d'activité où la crédibilité est essentielle à la notoriété des artistes. Par ailleurs, elle a décliné d'autres propositions compte tenu de cet engagement contractuel, au détriment de l'avancée de sa carrière. Le conseil de prud'hommes a retenu que Mme [Z] ne démontrait pas de préjudice financier. Mme [Z] verse aux débats des pièces relatives aux contrats qu'elle a refusés pour des spectacles devant avoir lieu jusque début janvier 2020, en raison de son indisponibilité supposée (pièce 25). S'il n'est pas justifié en quoi les conditions dans lesquelles la préparation du spectacle a été interrompue, ont pu ternir sa réputation professionnelle, la cour retient qu'elle n'a pas pu participer à ces autres spectacles qu'elle a déclinés, ce qui lui a causé un préjudice qui sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros. 4/ sur la perte de chance sur le statut intermittent du spectacle et les droits associés Mme [Z] fait valoir qu'en l'absence de toute rémunération de cachet et de réalisation des jours de travail, ses droits au chômage et son taux journalier l'année suivante s'en sont trouvés impactés. Elle affirme que si elle avait travaillé du 12 octobre 2019 au 17 mai 2020 comme prévu, elle aurait pu peut prétendre à une allocation journalière net de 63,49 euros jusqu'au 31 août 2021 compte tenu des mesures d'urgence mises en place par le gouvernement pour les intermittents du spectacle. La cour constate que Mme [Z] ne produit aucune pièce justificative de sa situation, permettant de la comparer avec celle dont elle dit qu'elle aurait pu bénéficier, s'agissant du montant de l'allocation perçue et de la durée de versement. A défaut de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont elle demande réparation et d'en justifier d'une quelconque manière, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef. 5/ sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera ordonné à la SCP [H], prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fénix Corp, de délivrer à Mme [Z] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date du procès-verbal de citation par huissier de l'employeur devant le bureau de jugement et ce, jusqu'au 18 février 2021, date à laquelle l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fénix Corp a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce. L'équité commande de ne pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Fénix Corp, représentée par Maître [J] [H], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a alloué à Mme [P] [Z] la somme de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et l'a déboutée de ses demandes au titre du rappel de salaire et du préjudice de carrière, les sommes allouées étant fixées au passif de la liquidation de la société Fénix Corp, représentée par la SCP [H], prise en la personne de Maître [J] [H], Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe la créance de Mme [P] [Z] au passif de la liquidation de la société Fénix Corp, représentée par la SCP [H], prise en la personne de Maître [J] [H], aux sommes suivantes : - 15 890 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2019 au 2 février 2020 - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de carrière, Ordonne à la SCP [H], prise en la personne de Maître [J] [H], en qualité de mandataire liquidateur de la société Fénix Corp, de délivrer à Mme [Z] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les bulletins de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte, Déboute Mme [P] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires, Rappelle que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2020, date du procès-verbal de citation par huissier de l'employeur devant le bureau de jugement et ce, jusqu'au 18 février 2021, date à laquelle l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Fénix Corp a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l'article L.621-48 du code de commerce, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l'indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement, La société Fénix Corp, représentée par Maître [J] [H], en qualité de mandataire liquidateur, sera condamnée aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.621-48 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail disposearticle 2 du contrat de travail prévoitarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle L.621-48 du code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c3502b828318c4e61b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel