Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c3502b828318c4e61d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 396 040 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 468, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00788 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAPW Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 septembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/00658 APPELANT Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me David TRUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : E 045 INTIMÉE S.A.S. CONSORT FRANCE Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 418 827 655 [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [W] [C] a été embauché par la société Consort France, par contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2017 à effet au 25 septembre 2017, en qualité de consultant, statut Cadre en réalisation de mission, Position 2.2 Coefficient 130, pour un salaire mensuel de 3 960,40 euros bruts. La société emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des Bureaux d'Études Techniques (SYNTEC). Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois qui a été renouvelée le 19 janvier 2018 pour une période de trois mois s'achevant le 24 avril 2018. Le 3 janvier 2018, M. [C] a eu un accident de trajet pour lequel des soins lui ont été prescrits jusqu'au 27 février 2018, sans arrêt de travail. M. [C] a ensuite été placé en arrêt de travail pour la période du 29 janvier au 31 janvier 2018. Le 1er février 2018, date de reprise du travail, le salarié a été convoqué à un entretien à intervenir le lendemain. Le 2 février 2018, la rupture de sa période d'essai lui a été notifiée. Considérant la rupture de la période d'essai abusive et discriminatoire, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 23 septembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes. - débouté la SAS Consort France de sa demande reconventionnelle. - condamné M. [C] au paiement des entiers dépens. Par déclaration notifiée par le RPVA le 6 janvier 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 14 mai 2023, M. [C] demande à la cour de : - le recevoir en ses demandes fins et conclusions et l'en dire bien fondé ; - infirmer en toutes ses dispositions le jugement ; statuant à nouveau : - constater que la rupture de sa période d'essai est discriminatoire et la déclarer nulle ; - condamner la société Consort France à lui payer la somme de 15.841,60 euros (équivalent à 4 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts ; subsidiairement : - constater que la rupture de sa période d'essai est abusive ; - condamner la société Consort France à lui payer la somme de 11.881,20 euros (équivalent à 3 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts ; en tout état de cause : - condamner la société Consort France à lui payer la somme de 3.960,40 euros (équivalent à 1 mois de rémunération brute) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de visite d'information et de prévention ; - condamner la société Consort France à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Consort France aux dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 07 juillet 2021, la société Consort France demande à la cour de : - constater que la rupture de la période d'essai prévue au contrat de travail de M. [C] était parfaitement régulière, - débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant : - condamner M. [C] au versement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 07 juin 2023. MOTIFS Sur la rupture de la période d'essai Le salarié fait valoir que la rupture de la période d'essai est discriminatoire et à tout le moins abusive, puisqu'étant intervenue quelques jours après son renouvellement, le seul motif qui la justifie est son arrêt de travail. L'employeur rétorque que la rupture de la période d'essai est régulière et résulte uniquement de la carence de M. [C] à exécuter ses fonctions, ayant constaté qu'il ne répondait pas aux attentes et ne remplissait pas correctement les missions qui lui étaient confiées. Selon l'article L.1221-19 du code du travail, le contrat de travail peut comporter une période d'essai. Durant la période d'essai, chacune des parties dispose d'un droit de résiliation unilatéral, sans avoir à alléguer de motif. L'employeur peut ainsi discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus. L'abus est caractérisé lorsque les véritables motifs de la rupture sont sans relation avec l'aptitude professionnelle ou personnelle du salarié à occuper les fonctions qui lui sont dévolues, ou lorsque la rupture est mise en oeuvre dans des conditions qui révèlent une intention de nuire ou une légèreté blâmable. La charge de la preuve du caractère abusif de la rupture incombe au salarié qui l'invoque. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé et en application de l'article L. 1134-1, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. L'article 9 du contrat mentionne que les quatre premiers mois constituent une période d'essai et que cette période d'essai peut être éventuellement renouvelée une fois pour une période de trois mois, après accord entre les parties. Il ressort des pièces produites et des écritures des parties la chronologie suivante : - engagement du salarié à compter du 25 septembre 2017 par contrat de travail à durée indéterminée prévoyant une période d'essai de 4 mois, - accident de trajet le 3 janvier 2018, avec des soins prescrits jusqu'au 27 février 2018, sans arrêt de travail, - renouvellement de la période d'essai par accord des parties le vendredi 19 janvier 2018 pour une durée de 3 mois jusqu'au 24 avril 2018, - arrêt de travail du salarié pour la période du lundi 29 janvier au mercredi 31 janvier 2018, - convocation du salarié le jeudi 1er février 2018 à un entretien à intervenir le lendemain, - rupture de la période d'essai notifiée le vendredi 2 février 2018. Il ressort de ces éléments que la rupture de la période d'essai de M. [C] est intervenue deux semaines après le renouvellement de sa période d'essai et deux jours après la fin de son arrêt de travail de trois jours. La proximité de la décision de l'employeur à la fois de la date de prolongation de la période d'essai et de la date de fin de l'arrêt de travail du salarié est de nature à laisser présumer une mesure discriminatoire en raison de l'état de santé. Il appartient donc à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La société qui soutient que la rupture de la période d'essai de M. [C] résulte uniquement de ses carences dans l'exécution de ses fonctions se borne à produire un seul mail du client GRDF du 3 janvier 2018 faisant état de son insatisfaction de la prestation du salarié et indiquant la fin de sa mission le 5 janvier 2018. Aucune pièce n'est produite sur la période postérieure et force est de constater que malgré l'insatisfaction du client GRDF, l'employeur a décidé de renouveler la période d'essai de M. [C] le 19 janvier 2018. De même, si la société fait valoir que 'ayant été positionné sur non moins de onze missions entre début et fin janvier 2018, aucun positionnement n'a abouti ', elle ne produit aucun élément en ce sens, ni ne précise d'ailleurs la nature des missions et les raisons de l'absence de positionnement du salarié, ce dernier affirmant au contraire avoir travaillé la semaine du lundi 22 au vendredi 26 janvier 2018 avant d'être placé en arrêt de travail du 29 janvier au 31 janvier, sans avoir fait l'objet de remarque sur l'exécution de ses tâches. Ainsi, comme le soutient le salarié, le seul fait établi et postérieur au renouvellement de sa période d'essai est l'arrêt de travail dont il a bénéficié du 29 au 31 janvier 2018, immédiatement suivi de la notification de la rupture. La société ne justifiant pas par une raison objective sa décision, la discrimination est établie. La rupture de la période d'essai intervenue pour un motif discriminatoire est nulle et ouvre droit à des dommages et intérêts. Compte tenu de l'âge du salarié, de la durée de son emploi et en l'absence de pièces sur sa situation professionnelle postérieure au mois de février 2018, il est alloué des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros en réparation du préjudice subi. Sur l'obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels Le salarié fait valoir que l'employeur a l'obligation de faire passer une visite d'information et de prévention dans un délai de trois mois suivant la prise effective du poste de travail et qu'il n'a bénéficié d'aucune visite, ce qui caractérise une violation manifeste par l'employeur de ses obligations qui lui a causé un préjudice. L'employeur rétorque que le salarié ne justifie pas du préjudice prétendument causé par le défaut de visite d'information et de prévention de sorte qu'il ne saurait obtenir d'indemnisation à ce titre. Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail : « Tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail. » En l'espèce, il est établi que M. [C] n'a pas bénéficié d'une telle visite, ce qui caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations. Cette carence a causé un préjudice au salarié, puisque victime d'un accident de trajet le 3 janvier 2018 (glissade avec chute sur le dos) ayant entraîné des soins puis un arrêt de travail de trois jours, il n'a pas été informé des modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose de bénéficier d'une visite avec le médecin du travail (R. 4624-11 5°). Il lui sera alloué de ce chef la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé en ce sens. Sur les demandes accessoires L'équité commande d'allouer à l'appelant 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que la rupture de la période d'essai est discriminatoire et nulle ; CONDAMNE la société Consort France à payer à M. [C] les sommes suivantes : - 3.000 euros de dommages et intérêts pour rupture discriminatoire, - 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite d'information et de prévention, - 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Consort France aux dépens. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 9 du contrat mentionne que les quatrarticle L.1221-19 du code du travailarticle L. 1132-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c3502b828318c4e61d
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