Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 7 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c4502b828318c4e623
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 91 972 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 7 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 472, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00857 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAXN Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/01801 APPELANT Monsieur [X] [Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Thibaut BONNEMYE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0726 INTIMÉE S.A.S. CIRCET DISTRIBUTION Inscrite au RCS de CRÉTEIL sous le n° 480 495 282 [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Charles FOUSSAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0454 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRÊT : - CONTRADICTOIRE, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société Stratégies Management et Services Holding aux droits de laquelle se trouve la société Circet Distribution est spécialisée dans la vente en porte à porte dans deux secteurs d'activité, les télécoms et l'énergie. Un contrat de Voyageur-Représentant-Placier (VRP) a été conclu le 1er février 2012 entre M. [Z] et la société Stratégies Management et Services Holding (désormais Circet Distribution). Il était chargé de vendre des contrats d'abonnement dans les domaines suivants : audiovisuel, téléphonie, internet ou tout autre produit multimédia. La convention collective applicable est celle des Voyageurs Représentants Placiers. Les parties ont entrepris une procédure de rupture conventionnelle qui a pris effet le 5 juillet 2018. Par courrier du 28 septembre 2018, M. [Z] a revendiqué le statut de VRP exclusif et a sollicité en conséquence un rappel de salaire relatif au revenu minimum garanti attaché à ce statut. Par courrier en réponse, la société Circet Distribution a contesté l'analyse de M. [Z] et lui a rappelé qu'il avait 'été embauché le 1er février 2012 en qualité de VRP multicartes, statut qu'il n'avait jamais remis en cause jusqu'alors'. C'est dans ce contexte que M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 1er mars 2019. Par jugement contradictoire du 22 décembre 2020, le conseil de prud'hommes a : - condamné la société Circet Distribution à verser à M. [Z] les sommes suivantes : 342,14 euros au titre du retour sur échantillonnage, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement, - rappelé qu'en vertu de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [Z] du surplus de ses demandes, - condamné la société Circet Distribution au paiement des entiers dépens. Par déclaration notifiée par le RVPA le 08 janvier 2021, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 19 mars 2021, M. [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et de condamner la société Circet Distribution à lui verser, outre les dépens : - à titre de rappel de salaire sur RMG (revenu minimum garanti ) : 19.197,20 euros - à titre de congés payés afférents : 1.919,72 euros - à titre de dommages et intérêts pour déloyauté : 5.000 euros - à titre de solde d'indemnité de licenciement : 31,01 euros - à titre de commission de retour sur échantillonnage : 500 euros - au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure CPH : 1.500 euros, - au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure en appel : 1.500 euros, - ordonner la remise sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par documents des documents suivants : attestation Pôle emploi rectifiée, bulletin de paie récapitulatif, toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes. Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 08 avril 2021, la société Circet Distribution demande à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Z] la somme 342,14 euros à titre de commission de retour sur échantillonnage avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par elle de la convocation devant le bureau de conciliation, jusqu'au jour du paiement et la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; et, statuant à nouveau : - de débouter M. [Z] de ses demandes à ce titre ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] du surplus de ses demandes ; - de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions, condamner M. [Z] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner M. [Z] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique. L'instruction a été déclarée close le 17 mai 2023. MOTIFS Sur la requalification du contrat de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif Le salarié soutient, à titre principal, que le contrat de travail comportant une clause d'exclusivité, son statut était celui de VRP exclusif et à titre subsidiaire, que dans les faits il était contraint de travailler exclusivement pour le compte de la société Circet Distribution. La société considère au contraire que les relations entre les parties étaient régies par un contrat de VRP multicartes et que le contrat ne prohibait pas la possibilité pour le salarié de représenter d'autres sociétés, mais uniquement celles ayant une activité en lien avec la sienne ; qu'il pouvait donc prendre une carte dans tout autre secteur que les télécoms et l'énergie et enfin qu'il disposait d'une autonomie dans l'organisation de son activité, de sorte qu'il lui était loisible de prendre d'autres cartes. *** L'article L. 7311-2 du code du travail dispose que «Les dispositions du présent titre s'appliquent au voyageur, représentant ou placier exclusif, ainsi qu'au salarié qui, conjointement à l'exercice effectif et habituel de la représentation, accepte de se livrer à d'autres activités, quelle qu'en soit la nature, pour le compte d'un ou plusieurs de ses employeurs». L'article L. 7311-3 du même code définit comme suit le VRP : «Est voyageur, représentant ou placier, toute personne qui : 1° Travaille pour le compte d'un ou plusieurs employeurs ; 2° Exerce en fait d'une façon exclusive et constante une profession de représentant ; 3° Ne fait aucune opération commerciale pour son compte personnel ; 4° Est liée à l'employeur par des engagements déterminant : a) La nature des prestations de services ou des marchandises offertes à la vente ou à l'achat ; b) La région dans laquelle il exerce son activité ou les catégories de clients qu'il est chargé de visiter ; c) Le taux des rémunérations». L'article 7313-6 dispose quant à lui que : «Le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Lorsque le contrat de travail ne prévoit pas cette interdiction, il comporte, à moins que les parties n'y renoncent par une stipulation expresse, la déclaration des entreprises ou des produits que le voyageur, représentant ou placier représente déjà et l'engagement de ne pas prendre en cours de contrat de nouvelles représentations sans autorisation préalable de l'employeur». Il résulte de ces dispositions qu'il existe, d'une part, les VRP exclusifs qui exercent leur activité de représentation pour le compte d'un unique employeur, d'autre part les VRP multicartes qui ont la possibilité de représenter plusieurs employeurs. Le contrat de travail signé entre les parties indique en son article 1 «ENGAGEMENT » : «La société engage à compter de ce jour, aux termes du présent contrat de travail, LE VRP en qualité de Voyageur-Représentant-Placier multicartes dans les conditions du statut défini par les articles L 751-1 et suivants du Code du travail et par la convention collective nationale interprofessionnelle du 3 octobre 1975». Cette mention claire et non équivoque du contrat de travail, reprise sur toutes les fiches de paie, mentionne que M. [Z] est engagé en qualité de 'VRP multicartes', statut non contesté durant la relation contractuelle. Le salarié, pour solliciter la requalification, se réfère à l'article 13 du même contrat dénommé : « CLAUSE D'EXCLUSIVITÉ ET DE CONFIDENTIALITÉ » et qui dispose que : «Compte tenu de ses fonctions, LE SALARIE s'interdit toute activité complémentaire si cette dernière a un lien avec l'activité de la société SMS HOLDING et ce pendant toute la durée du contrat (y compris pendant le préavis de rupture, même non exécuté) » et que «la société SMS HOLDING aura la faculté de dispenser le salarié de cet engagement d'exclusivité, à quelque moment que ce soit au cours de la période concernée ». Force est de constater que cette clause a été improprement dénommée 'clause d'exclusivité' puisqu'il n'est pas indiqué que M. [Z] ne peut avoir que la société Circet Distribution comme unique employeur, mais seulement qu'il ne peut exercer son activité de VRP auprès d'une société concurrente. Il en découle que le salarié ayant la possibilité de travailler pour le compte d'autres employeurs, exerçant dans des domaines différents de la téléphonie, l'énergie, le multimédia et l'audiovisuel, la qualification du contrat est bien celle de VRP multicartes et non de VRP exclusif. Sur les conditions d'exercice de l'activité, il appartient à M. [Z] d'établir qu'il était dans l'impossibilité, du fait de la société, d'exercer d'autres représentations, le seul fait qu'il ait en pratique travaillé uniquement pour elle étant insuffisant. M. [Z] soutient que dans l'exécution de ses missions pour la société Circet Distribution, il ne disposait d'aucune indépendance dans la gestion de son planning et de ses tâches et ne pouvait travailler dans les faits que pour elle. Il fait valoir qu'il recevait ainsi, chaque jour, des mails dans lesquels les managers lui demandaient de lui communiquer ses résultats, qu'il lui était demandé fréquemment l'envoi de « reportings » en imposant des délais précis et qu'il devait également se rendre à des réunions hebdomadaires. En premier lieu, aucune conséquence ne peut être tirée de la première attestation pôle emploi délivrée qui mentionnait à la fois le statut de 'VRP multicartes' et un horaire de travail de '35 heures hebdomadaires', celle-ci ayant été rectifiée sur ce dernier point par la société et la mention d'une durée de travail ne correspondant, en tout état de cause, ni aux termes du contrat, ni aux mentions des fiches de paie. En deuxième lieu, le salarié produit des SMS entre février 2018 et juin 2018 demandant à un ensemble de destinataires de 'déclarer toutes leurs ventes avant 21h30" et rappelant la date et l'heure de réunions. Il produit également des mails des 'managers' de la société portant sur la communication de fichiers et sur ses reportings, notamment à l'occasion d'opérations spéciales sur certains secteurs (la [Adresse 9], [Adresse 6]...). Si le VRP n'est pas soumis à la réglementation de la durée du travail, il n'en reste pas moins salarié de l'entreprise ou des entreprises qui l'emploient et à ce titre soumis à un lien de subordination et au pouvoir de direction de l'employeur. L'article 2 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975 précise d'ailleurs que « les dispositions de la présente convention collective s'appliquent aux représentants de commerce travaillant dans les conditions définies par l'article L. 751-1 à L. 751-3 du code du travail et qui rendent effectivement compte de leur activité à leurs employeurs dès lors que ceux-ci leur en ont fait la demande. » Le contrat de travail mentionne également au titre de l'organisation du travail que le VRP devra transmettre des rapports d'activité à la demande de son supérieur faisant notamment apparaître le nom et l'adresse des clients visités et le résultats de ces visites. Les pièces ainsi produites ne mentionnent ni horaires de travail imposés, ni sanction en l'absence de présence aux réunions. M. [P], responsable commercial, atteste sur ce point que '[X] [Z] était bien VRP multicartes dans mon équipe. Il était libre de ses horaires et n'avait pas d'obligation d'assister aux réunions. Je précise également que Mr [Z] n'a jamais contesté son statut de VRP multicartes.' Il ne résulte pas plus des échanges entre le salarié et son supérieur une obligation de travailler quotidiennement. Enfin, M. [Z] fait valoir qu'il lui a été reproché des absences, ce qui confirmerait qu'il travaillait exclusivement pour la société et n'était pas libre de s'organiser pour exercer une activité de représentation pour le compte d'une autre entreprise. Sur ce point, M. [Z] produit un seul échange de mails en date des 12 et 13 septembre 2017, avec Ms. [O] et [P], qui font état, non pas d'une absence ponctuelle sur site ou à une réunion, mais d'une 'absence de nouvelles' du salarié entre son retour de congé d'été et le 12 septembre 2017, M. [O] lui indiquant notamment qu'il ne l'avait pas vu aux réunions depuis la rentrée, qu'il n'avait pas réussi à le joindre et qu'il n'avait pas reçu de réponse à ses messages, alors que des secteurs lui avaient été adressés pour qu'il puisse redémarrer sa prospection commerciale. Cet échange s'inscrit donc dans le lien de subordination et dans la relation de travail qui impose au VRP de rendre compte de sa prospection. Il découle de l'ensemble de ces observations que la relation de travail entre les parties relevait bien d'un contrat de VRP multicartes, offrant la possibilité à M. [Z] de contracter avec d'autres sociétés, n'exerçant pas la même activité que celle de la société Circet Distribution. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de requalification de son contrat de VRP multicartes en contrat de VRP exclusif. Par ailleurs, selon l'article 5-1 de l'Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants placiers : « 1° La fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. 2° Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps (1), à une ressource minimale forfaitaire (...) . Il en découle que selon l'article 5-1- 2 de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, seul le représentant engagé à titre exclusif a droit à une ressource minimale forfaitaire. M. [Z] étant lié à la société par un contrat de VRP multicartes, il ne peut prétendre au bénéfice de la garantie de revenu minimal forfaitaire. Le jugement entrepris devra donc être également confirmé en ce qu'il a débouté l'appelant de sa demande à ce titre et également de sa demande en paiement de la somme de 31,01 euros à titre de reliquat d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle uniquement motivée par l'application du minimum forfaitaire. Sur la demande de dommages intérêts pour déloyauté Le salarié soutient que la société n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail puisqu'elle ne payait pas les salaires minimums en prétendant prendre des VRP multicartes tout en les faisant travailler à titre exclusif et en contrôlant entièrement leurs activités et horaires, qu'elle a inscrit de nombreuses clauses totalement illégales dans le contrat de travail, que ce soit la clause d'exclusivité mais encore la possibilité de modifier unilatéralement les modes de calcul des commissions et enfin qu'elle contrôlait les salaires que les VRP pouvaient obtenir en modifiant unilatéralement leur secteur, en leur attribuant des opérations ou en refusant de leur en attribuer. L'employeur doit exécuter le contrat de travail avec loyauté tel que prévu par l'article L.1222-1 du code du travail. Il a été précédemment jugé que nonobstant l'appellation erronée d'une clause du contrat de travail, M. [Z] a été engagé en qualité de VRP multicartes et n'était pas soumis à des horaires déterminés. S'agissant de la clause, illicite, permettant à la société de modifier le mode de calcul des commissions en fonction de la 'nécessaire adaptation de l'entreprise au marché', la société fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'a jamais été mise en application et elle justifie au contraire que la modification des commissions de l'appelant a donné lieu à l'établissement d'un avenant le 1er octobre 2012. Concernant enfin le secteur de M. [Z] mentionné dans le contrat comme étant l'Ile de France, il ne ressort pas des pièces produites une modification imposée par la société. En effet, les mails produits aux débats portent seulement sur la transmission de fichiers de clients potentiels à démarcher et d'opérations ponctuelles spéciales, dans des secteurs précis à [Localité 8] ou en banlieue (opération PRO [Adresse 10] à [Localité 8], fichier d'adresses PRO Orange dans [Localité 7] et [Localité 2], opération port de [Adresse 6]...). Ainsi, il n'est pas établi d'exécution déloyale du contrat et le jugement qui a rejeté la demande à ce titre est confirmé. Sur la demande de commissions de retour sur échantillonnage L'article L. 7313-11 du code du travail dispose que «quelles que soient la cause et la date de rupture du contrat de travail, le voyageur, représentant ou placier a droit, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat». L'appelant sollicite, à défaut de transmission des éléments nécessaires à la détermination de ces commissions, la condamnation de la société au paiement de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice causé par l'impossibilité d'estimer le montant exact des commissions qu'il est en droit de percevoir. La société rétorque que la commercialisation des produits du client ORANGE auprès de la clientèle démarchée n'a pas, s'agissant d'abonnements, vocation à se répéter et que dans ces conditions, le salarié a été commissionné sur l'ensemble des commandes qu'il a transmis. M. [Z] était exclusivement rémunéré sur commissions, en application de l'article 7 de son contrat qui précise : « LE VRP sera rémunéré par commission en fonction du nombre de contrat et/ou compte qu'il aura réalisé et qui auront fait l'objet d'une livraison du service », lesquelles étaient notamment fixées par des grilles de rémunération « VRP ORANGE ». Le contrat de travail a été rompu par une rupture conventionnelle datée du 7 juillet 2018 et il appartient à l'employeur, pour permettre de déterminer le montant des commissions de retour sur échantillonnage dues éventuellement au VRP, de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur de l'intéressé et de produire le chiffre d'affaires en résultant. Or, force est de constater que la société n'a pas répondu à la sommation faite par le salarié de produire les éléments permettant de déterminer le montant des commissions de retour sur échantillonnage qui lui seraient dues et ne produit ainsi aucune pièce aux débats permettant de déterminer l'existence 'd'ordres non encore transmis à la date de son départ, mais qui sont la suite directe des remises d'échantillon et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat'. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts à ce titre dont le montant a été exactement évalué. Sur les demandes accessoires M. [Z] qui succombe dans son appel supportera les dépens. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant': DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle L.1222-1 du code du travail.article L. 7313-11 du code du travail dispose quearticle 450 du code de procédure civile.article L. 7311-2 du code du travail dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 7
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c4502b828318c4e623
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