Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c4502b828318c4e629
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02520 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKZ4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° F 19/00614 APPELANT Monsieur [H] [K] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921 INTIMÉE S.A.S. VARIANCE CLIM [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle WASSELIN, avocat au barreau de MELUN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Madame Nicolette GUILLAUME, présidente Madame Véronique BOST, vice-présidente placée Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [K] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d'activité pour la période du 27 juin au 26 septembre 2016 par la société Variance Clim en qualité de chef d'équipe CVC (chauffage, ventilation, climatisation), niveau IV, coefficient 270 de la convention collective des Etam du bâtiment, pour un temps complet et une rémunération brute mensuelle de 3 190 euros. A compter du 22 septembre 2016, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée, à temps complet, avec reprise d'ancienneté au 27 juin 2016, M. [K] exerçant les fonctions de chef de chantier, niveau IV, coefficient 270 avec une rémunération brute mensuelle de 3 254 euros. Par courrier recommandé du 17 mai 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 mai 2019. Le 4 juin, le président de la société s'est présenté sur le chantier où travaillait M. [K] pour un entretien impromptu en présence du chef de chantier. Par courrier recommandé du 5 juin 2019, M. [K] a été licencié pour faute grave. Contestant 1e bien fondé de son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 16 décembre 2019, qui par jugement du 21janvier 2021 notifié aux parties le 18 février 2021, a : - jugé que le licenciement repose bien sur des griefs constitutifs d'une faute grave, - débouté M. [H] [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamné M. [H] [K] à verser à la société Variance Clim la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [H] [K] aux entiers dépens. Par déclaration du 8 mars 2021, M. [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 9 juillet 2021, M. [K] demande à la cour de : - Dire et juger qu'il est bien fondé en ses fins, moyens et prétentions, Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 en toutes ses dispositions, Par conséquent, - Dire et juger que son licenciement est intervenu en date du 4 juin 2019, - Dire et juger que ce licenciement est dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse, - Condamner la société Variance Clim à lui payer les sommes suivantes : - 2 503,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 675,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 667,55 euros à titre des congés y afférents, - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et abusif, - 20 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Concernant la procédure de première instance, - 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Ordonner la remise des documents de rupture, à savoir : un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation du pôle emploi conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du dit jugement et jusqu'à la remise effective des documents sollicités, - Ordonner de faire courir les intérêts au taux légal à compter de la saisine du présent conseil, - Condamner la société Variance Clim aux entiers dépens de la procédure. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 18 août 2021, la société Variance Clim demande à la cour de : - Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Déclarer irrecevable la demande nouvelle de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement à hauteur de 10 000 euros, Subsidiairement, - Débouter M. [K] de sa demande nouvelle de dommages et intérêts pour conditions vexatoires du licenciement, En tout état de cause, - Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner reconventionnellement M. [K] à payer à la société Variance Clim la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 29 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur le licenciement verbal L'appelant soutient que son licenciement est juridiquement et nécessairement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse puisqu'il lui a été notifié verbalement le 4 juin 2019, soit la veille de 1'envoi de la lettre de licenciement du 5 juin. Il indique que l'entretien officieux du 4 juin avec le président de la société, sur l'emprise du chantier où il travaillait avaient pour seul objectif de l'informer de manière humiliante et vexatoire de son licenciement. Il ajoute que, déjà, la convocation à l'entretien préalable lui a été adressée durant ses congés payés, ce que son employeur ne pouvait ignorer, et qu'il a informé ce dernier de son impossibilité de se rendre à l'entretien préalable. La société intimée soutient que la procédure de licenciement a parfaitement été respectée car M. [K] a été convoqué à son entretien préalable par lettre recommandée du 17 mai 2019, présentée le 18 mai, date à laquelle il n'était pas en congés mais qu'il ne s'est pas présenté à l'entretien sans en motiver la raison. La société précise que sa lettre de licenciement ne lui a été remise que le 5 juin 2019 en lettre recommandée et que l'entretien informel du 4 juin 2019 n'avait comme motif que 'de lui exposer les raisons de la décision de licenciement' et d'entendre ses éventuelles explications. Sur ce, Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement. Il est constant, d'une part, que le licenciement verbal d'un salarié prive de cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que le salarié a la charge de justifier le licenciement verbal. En l'espèce, la cour relève, d'une part, que le 4 juin 2019, M. [U], président de la société, s'est présenté sur le site de production et s'est entretenu avec M. [K] en présence de M. [R], chef de chantier et, d'autre part, que les propos tenus par le président de la société sont repris dans la lettre de licenciement du 5 juin : 'Afin de vous entendre et de vous exposer les raisons de cette décision' et justifiées dans l'attestation du chef de chantier, M. [R], en ces termes : '... Les raisons de la décision prise de le licencier pour faute grave...'. Ainsi, préalablement à la réception de la lettre de licenciement, M. [K] a bien été informé verbalement de son licenciement, peu important qu'il ne se soit pas présenté à l'entretien préalable, formalité qui n'est prévue que dans son seul intérêt, l'employeur ne pouvant se prévaloir de cette absence. En infirmation du jugement entrepris, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les griefs reprochés à M. [K], la cour dit que son licenciement est sans cause réelle ni sérieuse Sur les conséquences financières Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail Le licenciement de M. [K] ayant été déclaré sans cause réelle ni sérieuse, celui-ci est en droit de solliciter une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. Aux termes des articles 8.1 et 8-5 de la convention collective nationale du bâtiment ETAM, la durée du préavis est fixée pour les salariés ayant plus de deux ans d'ancienneté à deux mois de salaire et l'indemnité de licenciement est fixée dans les conditions suivantes : - 2,5/10 de mois par année d'ancienneté à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 15 ans d'ancienneté ; - 3,5/10 de mois par année d'ancienneté, pour les années au-delà de 15 ans d'ancienneté. Et l'article R 1234-2 du code du travail fixe cette indemnisation à 2,5/10 mois de salaire pour l'ancienneté jusqu'à 10 ans et au tiers d'un mois de salaire pour l'ancienneté supérieure à 10 ans. Par ailleurs, la fixation du salaire de référence à la somme de 3 337, 73 euros n'étant pas contestée par l'intimée et l'ancienneté du salarié étant de trois ans et deux mois, il y a lieu de retenir ce salaire pour le calcul des indemnités dues à M. [K]. Ainsi, la société sera condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 6 675,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 667,55 euros au titre des congés payés afférents ; - 2 503,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et aux termes de l'article L 1235-3 du code du travail, qui fixe l'indemnisation pour un salarié ayant plus de trois ans d'ancienneté entre trois et quatre mois de salaire et au regard des circonstances de la rupture, la cour condamne la société à verser à M. [K], à ce titre la somme de 13 350 euros. L'article L 1235-4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Ainsi, il y a lieu de condamner la société Variance Clim au remboursement des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [K] dans la limite de six mois d'indemnité. Par ailleurs, il sera ordonné la remise, par la société Variance Clim, d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, étant rappelé que les arrêts de la cour sont exécutoires de droit. Sur la demande de dommages et intérêt pour licenciement vexatoire M. [K] précise que, d'une part, son licenciement lui a été notifié verbalement et publiquement le 4 juin 2019 et, d'autre part, qu'il avait déjà présenté une demande d'indemnité pour un préjudice distinct dès le début de la procédure devant le conseil des prud'hommes. En réponse, la société soutient que s'agissant d'une demande nouvelle, elle est irrecevable en cause d'appel. Elle fait valoir qu'il n'était pas en congés au moment de l'envoi de la lettre de convocation à l'entretien préalable et que suite à l'entretien du 4 juin il a pu continuer à travailler jusqu'au 12 juin 2019. Sur ce, L'article 564 du code de procédure civile dispose que, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Or, dès le 19 décembre 2019, date de la réception par le conseil des prud'hommes de ses demandes, M.[K] sollicite une indemnisation à hauteur de 20 000 euros en raison du caractère 'illicite' du licenciement en sus de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse. M. [K] a donc bien formé une demande sur un préjudice distinct dès ses demandes initiales et seule la motivation de cette demande est différente. Ainsi, la demande relative à un licenciement vexatoire est bien le complément ou l'accessoire de la demande initiale sur l'indemnisation d'un préjudice distinct. Cette demande est recevable en cause d'appel. Par ailleurs, il est constant que le salarié doit justifier d'un préjudice distinct du licenciement et d'un fait fautif de l'employeur pour obtenir son dédommagement pour rupture vexatoire du contrat de travail. En l'espèce, si le licenciement verbal a été indemnisé dans le cadre de la somme versée pour le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, les faits que l'entretien du 4 juin se soit déroulé publiquement sur le lieu de travail du salarié, à la vue de tous les autres salariés constitue un fait vexatoire et un préjudice distinct, la cour condamnant, en réparation, l'employeur au paiement d'une somme de 3 500 euros. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, soit le 19 décembre 2019 et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, soit le 26 octobre 2023. La société Variance Clim qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens, comprenant les éventuels frais d'exécution, ainsi qu'à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement déféré en toutes ces dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant DIT que le licenciement de M. [H] [K] dénué de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Variance Clim à verser à M. [H] [K] les sommes suivantes : - 2 503,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 6 675,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 667,55 euros à titre des congés y afférents, - 13 500 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, Avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2019. - 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; Avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2023 date du prononcé du présent arrêt. - 3 000 euros, toutes causes confondues, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNE le remboursement par la société Variance Clim des allocations du Pôle Emploi éventuellement versées à M. [K] dans la limite de six mois d'indemnité. ORDONNE la remise, par la société Variance Clim, à M. [H] [K], d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à Pôle Emploi conformes au présent arrêt. CONDAMNE la société Variance Clim aux dépens de 1ère instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c4502b828318c4e629
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