Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c6502b828318c4e62d
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 4 330 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02571 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLEB Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUXERRE - RG n° 20/00012 APPELANT Monsieur [H] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Jean-Christophe YAECHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0237 INTIMÉE S.A.S. PONEYS DES QUATRE SAISONS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Patricia NOGARET, avocat au barreau d'AUXERRE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [Y] a été engagé suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 30 janvier 1989 en qualité d'ouvrier peintre. En dernier lieu, il était employé par la société Poneys des Quatre Saisons et occupait le poste d'ouvrier d'entretien. Le 13 novembre 2008, le salarié a été élu délégué du personnel. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs et de l'animation agissant pour l'utilité sociale et environnementale au service des territoires. Le 6 novembre 2019, dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis concernant le salarié ainsi rédigé : 'inapte au poste, apte à un autre : éviction des manutentions de plus de 2kg, éviction des gestes répétés de l'avant-bras sur le bras et travail bras au-dessus des épaules, peut faire un travail sur un poste aménagé sans ces contraintes'. Par lettre datée du 19 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 novembre suivant, puis par lettre datée du 5 décembre 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement. Par lettre datée du 12 décembre 2019, le salarié a contesté son licenciement en invoquant l'absence de consultation des délégués du personnel et l'absence de preuve de solution de reclassement. Le 21 janvier 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes d'Auxerre afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement mis à disposition le 19 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ont condamné la société Poneys des Quatre Saisons à payer à M. [Y] les sommes suivantes : * 4 773,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 250 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de diligence à la mise en place des I.R.P., * 250 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de formation et d'adaptation, * 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, ont débouté ladite société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ont dit que l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile devra être appliquée et ont débouté les parties de leurs autres demandes. Le 9 mars 2021, M. [Y] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les montants des indemnités pour les divers chefs retenus et statuant à nouveau, de condamner la société Poneys des Quatre Saisons à lui verser les sommes suivantes : * 43 300 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 6 000 euros à titre d'indemnité pour absence de formation et d'adaptation, * 2 100 euros à titre d'indemnité pour absence de diligence à la mise en place des institutions représentatives du personnel, * 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de maître Yaeche, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 août 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Poneys des Quatre Saisons demande à la cour de juger l'appel irrecevable et en tout cas mal fondé, de débouter M. [Y] de ses demandes, de réformer le jugement, de débouter M. [Y] de ses demandes, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 4 773,60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2023. MOTIVATION A titre liminaire, la cour relève que l'intimée n'articule aucun moyen au soutien de sa demande de voir juger l'appel irrecevable, formulée de manière générale dans le dispositif de ses conclusions. Cette demande sera rejetée. Sur le bien-fondé du licenciement Relevant son importante ancienneté de plus de trente ans et le fait qu'il est toujours en situation de recherche d'emploi, le salarié sollicite l'infirmation du montant alloué au titre des dommages et intérêts qu'il demande de porter à vingt mois de salaire, en invoquant les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail et le fait que l'employeur ne justifie pas avoir consulté les institutions représentatives du personnel. La société soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse en relevant que le salarié qui ne s'est pas présenté à l'entretien de recherche de reclassement, a manifesté sa volonté de ne pas être reclassé, qu'elle a cherché à le reclasser en vain tant en son sein que dans les autres sociétés du 'groupe' auquel elle appartient et qu'aucune proposition de reclassement n'étant envisageable, l'obligation de consultation des délégués du personnel ne s'appliquait pas. L'article L. 1226-10 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce'. L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III'. Il ressort des pièces produites aux débats par la société que : - à la suite de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 6 novembre 2019, la société a, par lettre datée du 12 novembre 2019, convoqué le salarié à un entretien de recherche de reclassement fixé au 19 novembre 2019 auquel le salarié ne s'est pas présenté et à l'issue duquel a été établi un 'compte-rendu de l'entretien de reclassement du 19 novembre 2019' concluant que le reclassement du salarié ne peut être effectué au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient ; - par lettre datée du 12 novembre 2019, la société a interrogé le médecin du travail sur le type d'emploi pouvant être proposé au salarié au regard de son état de santé, lettre à laquelle le médecin du travail a répondu par lettre datée du 13 novembre 2019 ne pouvoir 'proposer de poste, ne connaissant pas les besoins de l'entreprise' ; - par lettres datées du 12 novembre 2019, la société a interrogé les sociétés Les Horses Pâtures et Quad des Bruyères ainsi que l'association Centre d'Hébergement du Poney, précisant dans ses écritures qu'il 'ne s'agit pas d'un groupe au sens juridique du terme dans la mesure où ces entreprises n'ont pas la même activité' ; - par lettre signée datée du 18 novembre 2019, l'association Centre d'Hébergement du Poney a répondu ne pas disposer de poste susceptible d'être proposé au salarié dans la mesure où elle n'emploie pas de salarié ; deux lettres non signées des sociétés Les Horses Pâtures et Quad des Bruyères datées du 18 novembre 2019 formulent la même réponse ; - un tableau listant les noms, emplois, date d'entrée et de sortie des personnels présents pour le mois de décembre 2019 fait ressortir qu'à la date du licenciement du salarié le 5 décembre 2019, vingt-deux salariés, hors M. [Y], étaient présents dans l'entreprise. Tant dans le compte-rendu de l'entretien de reclassement, repris dans la lettre de licenciement, que dans ses écritures, la société indique que le reclassement du salarié ne pouvait être effectué au sein de l'entreprise ou les sociétés du groupe auquel elle appartient, en invoquant soit les restrictions médicales émises par le médecin du travail ne correspondant pas aux tâches de certains emplois disponibles dans l'entreprise (personnel de service, ménage, ouvrier d'entretien, technicien responsable du service entretien, cuisinier), soit l'absence de compétence ou de formation initiale du salarié pour d'autres postes (animateur, surveillant de baignade, moniteur équitation, responsable école d'équitation, responsable de production, assistant et responsable en ressources humaines), soit encore le fait que les autre postes (directeur, adjoint de direction, assistant manager, adjoint du responsable de production, comptable, chargé de clientèle, assistante commerciale, coordinateur du service commercial) sont pourvus au sein de l'entreprise et ne sont donc pas disponibles et que l'activité actuelle ne justifie ni ne permet la création d'un nouveau poste. Alors qu'aucun poste de reclassement n'a été proposé au salarié, force est de constater que la société ne fournit aucun élément établissant qu'aucun emploi ne pouvait être proposé au salarié en ayant recours à des aménagements, adaptations ou transformations de postes existants. La société ne justifiant pas avoir satisfait aux exigences de l'article L. 1226-10 du code du travail, il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner d'autre moyen, que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. L'article L. 1226-15 du code du travail dispose que : 'Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L.1226-12. En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement'. Il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail que le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Né en 1962, le salarié était âgé de 57 ans au moment du licenciement et présentait une ancienneté de trente années dans l'entreprise. Il justifie de sa prise en charge financière par Pôle emploi après le licenciement et indique n'avoir pas retrouvé d'emploi. Eu égard à son salaire de référence de 2 165 euros, il lui sera alloué une indemnité d'un montant de 40 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le manquement à l'obligation de formation et d'adaptation au poste Indiquant qu'il n'a jamais bénéficié de formation, le salarié sollicite l'infirmation du jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués à ce titre. L'employeur fait valoir que le salarié n'a jamais exprimé de besoin de formation et qu'il ne justifie pas d'un préjudice au titre du manquement qu'il invoque. Force est de constater que le salarié ne démontre, ni n'établit par aucun élément le préjudice causé par le manquement qu'il invoque. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le manquement relatif à l'absence de diligence à la mise en place des représentants du personnel Le salarié indique qu'il subit un préjudice direct de ce chef qui ne saurait s'évaluer à un montant inférieur à 2 100 euros. L'employeur fait valoir qu'il a organisé des élections en vue de la mise en place du conseil social et économique le 17 décembre 2019 et que le salarié ne justifie pas d'un préjudice à ce titre. Force est de constater que le salarié ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande de dommages et intérêts et en tous les cas n'établit par aucun élément le préjudice subi du fait du manquement invoqué. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et le jugement sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Eu égard à la solution du litige, la société sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel ainsi qu'à payer au salarié la somme de 3 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, REJETTE la demande aux fins de voir juger l'appel irrecevable, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, DIT que le licenciement a été prononcé en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, CONDAMNE la société Poneys des Quatre Saisons à payer à M. [H] [Y] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, DÉBOUTE M. [H] [Y] de ses demandes au titre de l'absence de formation et adaptation et d'absence de diligence à la mise en place des institutions représentatives du personnel, Y ajoutant, CONDAMNE la société Poneys des Quatre Saisons aux entiers dépens, CONDAMNE la société Poneys des Quatre Saisons à payer à M. [H] [Y] la somme de 3 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 1226-12 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 515 du code de procédure civile devra êtrarticle L. 1226-10 du code du travail dispose quearticle 699 du code de procédure civile.article L. 233-16 du code de commerce
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- 26 octobre 2023
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653b59c6502b828318c4e62d
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