Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c7502b828318c4e62f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 7 743 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02581 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLHA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02024
APPELANTE
Madame [T] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
SAS CBRE VALUATION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [B] a été engagée par la société Insignia Bourdais Expertises suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2002 en qualité de responsable administrative.
A la suite d'un transfert de son contrat de travail en 2004, son employeur est devenu la société Cbre Valuation qui emploie habituellement au moins onze salariés.
Par avenant à effet du 1er janvier 2014, elle est devenue directrice adjointe du pôle administratif.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'immobilier.
Par lettre du 22 janvier 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 janvier suivant, puis par lettre datée du 13 février 2019, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.
Contestant son licenciement, Mme [B] a saisi le 11 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement mis à disposition le 22 février 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné cette dernière aux dépens.
Le 9 mars 2021, Mme [B] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, de fixer la moyenne des rémunérations à 5 736 euros, de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société Cbre Valuation à lui verser 77 436 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens d'instance comprenant les frais éventuels d'exécution.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Cbre Valuation demande à la cour de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de confirmer en conséquence le jugement en ses déboutés des demandes, de débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2023.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement
La lettre de licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à la salariée est rédigée dans les termes qui suivent :
'(...) comme nous avons pu vous l'exprimer lors de l'entretien, il apparaît que depuis plusieurs années, et malgré le rappel de vos managers, vous ne semblez plus prendre la mesure de votre poste. Nous ne pouvons que déplorer que vous n'assuriez plus vos missions correctement. Non seulement vous ne répondez plus aux demandes opérationnelles qui vous sont faites, mais vous entretenez un relationnel plus que négatif et conflictuel avec la très grande majorité de vos interlocuteurs.
Concernant vos missions, nous vous avons demandé à plusieurs reprises de prendre en main les sujets sur lesquels vous étiez sollicitée et qui relèvent de vos attributions. Or, nous avons dû, à de maintes fois, vous relancer sur la majorité de ces sujets.
A titre d'exemple, nous vous avons demandé de gérer avec vos équipes, les factures impayées afin de mettre en place un état mensuel de ces impayés. Nous n'avons jamais eu de réponse de votre part sur ce sujet pourtant important. Nous vous avons demandé de prendre en main ce point et d'assurer un réel suivi accompagné d'un process clair et établi sur ce sujet. Force est de constater que les véritables actions mises en place l'ont été par l'initiative du Président de Valuation, ce qui est pour le moins intolérable.
De même, alors que Monsieur [E], Directeur Opérationnel, vous demande de gérer l'affectation l'approbation (sic) des notes de frais afin que ces dernières soient transmises aux valideurs adéquats, vous lui répondez de manière tout à fait inopportune 'ce n'est pas la peine de m'envoyer ce type de mail, je n'y peux rien sur le sujet'. Nous vous rappelons que vous devez faire le lien avec les services supports afin d'assurer une fluidité dans les process du Groupe.
Dans le même ordre d'idée, alors que Madame [O], vous reprochait votre gestion concernant un dossier d'obtention de comparable auprès d'un notaire, et qu'elle vous indiquait 'ce n'est pas une réponse sérieuse de ta part. Enfin je ne peux accepter une réponse comme celle-ci, le budget est un sujet sérieux qui ne se traite pas au coup par coup, et je suis certaine que tu partages mon avis', votre seule réponse, pour le moins surprenante, a été 'et donc que décides tu ''. Cela est totalement incompréhensible de votre part, alors qu'il vous appartient de prendre les décisions pour remédier à la situation.
Vous n'avez de cesse de renvoyer les problématiques et difficultés que vous avez sur la faute d'autrui. Cette situation est inacceptable. Elle l'est d'autant plus lorsque vous refusez de faire ce qui vous est demandé parce que vous estimez que vos interlocuteurs sont incompétents. Nous faisons ici référence aux dossiers contentieux, pour lesquels vous n'alimentez pas le service juridique estimant que cela ne sert à rien.
Par ailleurs, et concernant le budget 2019, vous avez dans le Rapport Trimestriel d'Activité fait une erreur dans les projections salariales. Madame [O], de retour de réunion, vous indique que cette erreur - un écart de 16% sur les salaires, ce qui est important - ne devrait pas exister, qu'il en va de la crédibilité de Valuation et de l'équipe. Votre seule réaction a été de dire '[X] elle a bien compris, [S] tu me fais quoi là''. Cette réponse n'est absolument pas adéquate, tant dans le ton pris que dans le fond. Nous vous rappelons que vous avez en charge la gestion financière de Valuation et qu'à ce titre nous devons pouvoir faire confiance aux chiffres que vous fournissez, et non pas comprendre que vous avez fait une erreur, si grossière soit-elle. Il est également (sic) qu'à ce jour, nous n'ayons toujours pas d'analyse et un suivi précis du P&L de Valuation, ce point relevant de votre responsabilité fonctionnelle.
Au-delà de cette complexité à obtenir de vous un travail de qualité, nous ne pouvons que déplorer que votre attitude envers les collaborateurs soit de plus en plus conflictuelle. Cela va à l'encontre des intérêts de Valuation et même des valeurs portées par CBRE.
Il s'avère que nous avons de plus en plus de remontées négatives à votre sujet par les personnes qui travaillent avec vous. Plusieurs managers de Valuation ont demandé à nous voir pour nous indiquer que les relations que vous entreteniez avec eux étaient inacceptables. Certains avouent même ne plus rien vous demander par peur de créer une nouvelle situation conflictuelle. Vous comprendrez aisément que votre service étant au coeur de notre organisation, nous ne pouvons nous satisfaire ni laisser perdurer cette situation.
De même, vous n'avez eu de cesse tout au long de l'année 2018 d'entretenir des relations conflictuelles avec la majorité des services de Business Services, nécessitant l'intervention de vos managers pour résoudre, ou à tout le moins apaiser les choses. Cette situation n'est pas tolérable.
Enfin, nous estimons que le point d'orgue a été atteint lorsque le 16 janvier dernier, vous avez, devant témoin, affirmé que votre manager, [V] [E], avait bu. Après avoir, encore une fois, contesté de manière virulente, une demande de ce dernier, il vous fait venir dans une salle de réunion. Il vous a précisé alors de ne plus jamais lui parler sur ce ton.
Votre réponse a été plus qu'abrutissante : 'toi non plus, surtout quand tu as bu'. Il vous a donc demandé de bien vouloir confirmer vos propos devant une autre personne, ce que vous avez fait.
Lors de l'entretien, vous avez indiqué, concernant cet épisode, que vous n'aviez pas compris sa façon de parler car il avait un problème d'élocution. Si vous avez émis quelques excuses, vous avez pourtant maintenu vos propos en indiquant que cela était vraisemblablement dû à son diabète...
Nous sommes plus que désappointés par votre réponse et votre manque de recul sur la gravité des propos que vous avez émis et confirmés.
(...)'.
Relevant son importante ancienneté et l'absence de reproche écrit antérieur, la salariée soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, les griefs n'étant, selon elle, ni fondés ni sérieux et étant la conséquence de la nomination de Mme [O] en qualité de présidente de la société et de la réorganisation consécutive, de la désorganisation de son service, de sa surcharge de travail et de la modification de son périmètre de travail.
L'employeur soutient que le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle de la salariée qui s'est manifestée par une dégradation de la qualité de son travail à partir de 2016 et des problèmes relationnels importants avec des collaborateurs de l'entreprise, dont elle avait pourtant été alertée notamment dans le cadre de ses entretiens annuels d'évaluation portant sur les années 2016 et 2017.
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
L'insuffisance professionnelle qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié;
L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.
La cour relève en premier lieu que les entretiens annuels d'évaluation de la salariée produits aux débats portent des appréciations globalement élogieuses sur la salariée jusqu'à l'année 2016 incluse :
- au titre de l'année 2012, son n+1 souligne son excellent parcours sur l'année 2012 pourtant tendue malgré la charge de travail et des problèmes, la qualifiant de 'très efficace' et relevant son fort niveau d'engagement ;
- au titre de l'année 2013, son n+1 écrit notamment 'bonne année 2013", 'relationnel en progression mis à part encore quelques réactions un peu vives' ;
- au titre de l'année 2014, son n+1 conclut : 'une année charnière, compliquée et difficile dont nous ne verrons les pleins résultats en terme de fonctionnement qu'en 2015. [T], après un premier semestre un peu agité, a fait preuve de plus de recul et proactivité. [T] reste un des piliers de notre fonctionnement : plus de calme dans les rapports comme cela a été le cas au second semestre est profitable à elle comme aux autres. Doit approfondir sa capacité à déléguer' ;
- au titre de l'année 2015, son n+1 conclut : 'une année difficile avec la chasse aux recevables où de beaux résultats ont été accomplis. Plus de sérénité. Toujours autant d'efficacité et d'engagement. Bonne gestion et relation avec les NFE' ;
- au titre de l'année 2016, son n+1, [V] [E], note notamment comme points forts : 'solidarité managériale', 'réunion d'assistante hebdomadaire très qualitative', et indique que la salariée fait part d'une année 2016 difficile pour des raisons personnelles et professionnelles en se référant à des tensions entre [C] [K] (alors président de la société) et [S] [O] (alors directrice générale adjointe qui a pris la succession de M. [K] à la présidence de la société en 2016) qui se sont exacerbées en 2016 les qualifiant d'houleuses en fin d'année 2016, un nouveau supérieur hiérarchique en la personne de [V] [E], une nouvelle définition de son poste 'pas claire' ; elle qualifie l'informatique de 'cauchemar' et estime qu'il existe une bureaucratie lourde en process ; son n+1 conclut que de gros challenges attendent la salariée en 2017 qui devra notamment gérer une quinzaine de collaborateurs, une attention particulière à porter aux liasses fiscales et écrit :'un grand merci pour le travail effectué et la générosité de [T] au quotidien, son humanité est un vrai plus dans notre département'.
Le 11 octobre 2016, Mme [O] a été nommée présidente de la société Cbre Valuation.
Aux termes du dernier entretien d'évaluation produit aux débats correspondant à l'année 2017, le n+1 de la salariée fait état d'une absence de motivation, de difficultés relationnelles avec les collaborateurs et estime notamment que celle-ci ne remplit pas sa tâche de responsable administrative, écoute peu les demandes et les conteste souvent.
La salariée invoque une désorganisation du pôle et l'insuffisance des moyens dans le contexte de la réorganisation intervenue suite au changement de comité de direction.
Il ressort des échanges de courriels produits aux débats, d'une part que la question d'une nouvelle organisation d'une partie du service dont la salariée avait la responsabilité a fait l'objet de discussions en août 2018 avec Mme [O] et M. [E] (pièce 15 de la société), ce qui corrobore en partie les allégations de la salariée et d'autre part que la salariée a reçu des courriels de M. [E] et de Mme [O] au cours du second semestre 2018 essentiellement, dont il ressort une insatisfaction personnelle de leur part sur la manière dont elle traitait les sujets qui lui étaient demandés.
S'agissant plus précisément des faits énoncés dans la lettre de licenciement, la cour relève que :
- sur l'exercice des missions
. sur l'absence de suivi des factures impayées malgré la demande de sa hiérarchie, les courriels produits par la société ne sont pas corroborés par ceux produits par la salariée qui justifie avoir répondu aux demandes qui lui étaient faites sur ce sujet, aucune demande écrite précise, ni aucun rappel écrit ne lui ayant été adressé par sa hiérarchie sur ce sujet ;
. sur l'insuffisance de gestion des notes de frais malgré la demande de sa hiérarchie en novembre 2017 et une relance en janvier 2018, alors que la société ne produit pas de pièce sur ce grief, il ressort des échanges de courriels produits par la salariée que M. [E] lui a formulé une demande dans des termes grossiers ('qui dois-je contacter pour revoir ces envois de MERDE'') et que celle-ci lui a apporté une réponse qui n'excède pas les limites de la courtoisie ('J'ai relancé plus d'une fois et c'est vrai que je n'ai pas fait plus. Ces rapports n'ont aucun impact, donc en attendant, pourrais-tu tout simplement supprimer les emails que tu reçois'') et justifie des démarches qu'elle avait effectuées, de sorte que ce grief n'est pas sérieux ;
. sur la défaillance dans la gestion d'un dossier d'obtention d'un comparable auprès d'un notaire, les courriels échangés entre Mme [O] et la salariée le 14 septembre 2018, seules pièces produites par la société au soutien de ce reproche, ne suffisent pas à matérialiser une défaillance de la salariée dans l'exécution de ses missions, de sorte que ce grief n'est pas établi ;
. sur l'absence d'alimentation du service juridique sur les dossiers contentieux, les échanges de courriels produits aux débats sur ce sujet n'établissent pas une carence imputable au comportement de la salariée, alors que celle-ci explique dans un courriel du 3 décembre 2018 à Mme [O] que le retard enregistré sur deux dossiers à transmettre à la direction juridique s'expliquait par l'effectif réduit du service et la charge de travail en fin d'année, de sorte que ce grief n'est pas fondé ;
. sur l'erreur dans les projections salariales du rapport trimestriel d'activité concernant le budget 2019, il ressort des échanges de courriels produits aux débats que la salariée a reconnu une erreur purement matérielle qui a été immédiatement corrigée, de sorte que cette erreur, isolée, ne constitue pas un grief sérieux caractérisant une insuffisance professionnelle ; par ailleurs, aucune pièce n'établit que la salariée n'a pas analysé et effectué de suivi du P&L de Valuation ;
- sur l'attitude conflictuelle envers les collaborateurs
. les attestations de M. [H] et de M. [W], salariés de la société, produites par celle-ci au soutien de ce grief présentent une valeur probante amoindrie en raison de leur lien de subordination avec l'employeur ;
. les échanges de courriels entre la salariée et sa hiérarchie déjà analysés font ressortir un mode de communication franc et direct, la salariée n'hésitant pas à retourner des questions à ses interlocuteurs, sans toutefois sortir des limites du registre professionnel, ce qui démontre la vivacité dans ses relations avec autrui soulignée dès 2013 dans son évaluation ;
. s'agissant plus particulièrement de l'incident intervenu en janvier 2019 avec M. [E], la salariée qui ne conteste pas son implication fait valoir qu'il est la conséquence directe de la désorganisation, de l'absentéisme chronique et des difficultés récurrentes de la société, estimant qu'il ne lui est pas imputable personnellement et qu'il s'agit d'un événement unique en plus de 17 ans d'ancienneté ; il ressort des pièces produites aux débats que la salariée a fait preuve d'une attitude irrespectueuse à l'égard de M. [E] mais qu'elle s'en est toutefois excusée.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats et des constatations qui précèdent, la cour relève que l'employeur qui, depuis l'embauche de la salariée en 2002, n'a jamais formulé d'observations écrites sur l'exécution du contrat de travail ni sur le comportement de la salariée à l'égard des autres collaborateurs de l'entreprise, s'est mis, dans le contexte d'un changement de comité de direction, essentiellement à partir de l'année 2018, à lui formuler des reproches sur sa manière d'accomplir ses missions et sur son comportement professionnel, sans pour autant prendre aucune mesure permettant à celle-ci de corriger les reproches qui lui étaient faits.
Au regard de ces circonstances, les quelques griefs établis par les pièces du dossiers sont insuffisants à justifier une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée, dont le salaire de référence s'élevait à 5 736 euros et au regard de son ancienneté de seize années complètes, a droit à une indemnité consécutivement au licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à la charge de l'employeur d'un montant compris entre trois mois et treize mois et demi de salaire brut.
La salariée, née en mars 1963, donc âgée de près de 56 ans au moment du licenciement, indique qu'elle n'a pu retrouver d'emploi et a dû commencer une formation, qu'elle subit les effets sur sa santé du licenciement et a été contrainte en octobre 2018 à un traitement anxiolytique. Elle justifie de sa prise en charge par Pôle emploi et de soins médicaux.
Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 68 000 euros que la société sera condamnée à lui payer.
Le jugement sera infirmé sur tous ces points.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la salariée la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société Cbre Valuation à payer à Mme [T] [B] la somme de 68 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement par la société Cbre Valuation aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à Mme [T] [B] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,
CONDAMNE la société Cbre Valuation aux entiers dépens de l'instance,
CONDAMNE la société Cbre Valuation à payer à Mme [T] [B] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTEArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle L. 1235-4 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c7502b828318c4e62f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel