Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c7502b828318c4e631
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02872 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3W Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00879 APPELANT Monsieur [O] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833 INTIMEE S.A.S.U. S3M SECURITE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stéphanie LAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0484 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [O] [W] a été engagé par la société S3M sécurité, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 janvier 2016, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion dénommé "emploi d'avenir", en qualité d'Agent de Sécurité Incendie. La société S3M a pour activité le gardiennage, la protection et la sécurité des biens et des personnes sur divers sites et sur l'ensemble du territoire national. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 565,23 euros. Le 18 février 2019, le salarié s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours avec retenue de salaire pour le motif suivant : "Il apparaît que lors de vos deux jours de formation sur site, les 07 et 08 janvier 2019, vous êtes arrivé avec un retard d'une heure trente et ce, sans explication d'aucune sorte. Pire encore, le 07 janvier 2019, soit pour votre premier jour de formation, votre chef d'équipe vous a surpris en train de dormir en base vie, en plein après-midi. Ce dernier, voyant en outre, que vous vous montriez réfractaire aux consignes données, et notamment pour partir en ronde, vous a alors testé sur vos connaissances du site, mais vous n'avez su lui répondre. Par suite ce même jour, votre chef d'équipe vous a surpris dans le PC Sécurité sur votre téléphone portable et ce, en lieu en place d'effectuer vos missions. Lorsque ce dernier vous a demandé si vous connaissiez les IS du Centre et leur position et à votre retour de ronde IS, si vous aviez contrôlé les dégagements, vous lui avez répondu de façon désintéressée : « tu as vu, je sais où elles sont mais pas combien il y en a » et « ca ne sert à rien, on les a faits il y a environ 4h ». Plus encore et lorsque ce dernier, vous a rappelé de ne pas arriver en retard pour effectuer l'ouverture du centre le lendemain, vous lui avez répondu « je verrai ça, car je suis fatigué », avant de vous emporter à son encontre, allant même jusqu'à le saisir à la gorge. La situation était d'ailleurs telle, que Monsieur [I], agent en poste ce jour, s'est vu contraint d'intervenir pour mettre fin au conflit. Vous avez décidé par la suite, d'abandonner votre poste de travail et de quitter le site, avant la fin de votre service. Enfin, il apparaît que vous ne vous êtes pas non plus présenté à votre poste de travail les 23 et 28 janvier 2019 et ce, sans prévenir votre hiérarchie ni même remettre un justificatif à ce sujet. Vous comprendrez que votre attitude n'est manifestement pas satisfaisante et que de tels agissements constituent des manquements à vos obligations professionnelles et disciplinaires, qui nuisent gravement au bon fonctionnement de l'entreprise et à l'image qu'elle véhicule auprès de notre client". Du 23 juillet 2019 au 21 septembre 2020, M. [O] [W] a été élu représentant d'une section syndicale. Le 19 novembre 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes pour demander l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 février 2019, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail. Le 18 février 2021, le conseil de prud'hommes d'Évry Courcouronnes, dans sa section Activités diverses, a débouté M. [O] [W] de l'intégralité de ses demandes, laissé les éventuels dépens à sa charge et débouté la société S3M sécurité de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles. Par déclaration du 17 mars 2021, M. [O] [W] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 24 février 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2021, aux termes desquelles M. [O] [W] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement dont il est fait appel en toutes ses dispositions Et statuant à nouveau sur les chefs incriminés, - annuler la mise à pied disciplinaire notifiée à Monsieur [W] le 18 février 2019 et prononcer son retrait du dossier administratif du salarié - condamner la société S3M sécurité à verser à Monsieur [W] les sommes suivantes : * appel de salaire au titre de la mise pied disciplinaire injustifiée : 489,60 euros * congés payés afférents :48,96 euros * dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 8 000 euros * dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 10 000 euros * article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros - ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision et la prise en charge des éventuels dépens de l'instance par la société intimée au visa des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 septembre 2021, aux termes desquelles la société S3M sécurité demande à la cour d'appel de : A titre principal, - confirmer le jugement rendu le 18 février 2021 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société S3M sécurité de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - recevoir l'appel incident de la société S3M sécurité - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner Monsieur [O] [W] à lui verser 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [O] [W] à verser à la société S3M sécurité : * 3 000 euros au titre de l'article 700 en cause d'appel * les entiers dépens d'appel A titre subsidiaire, - réduire le montant des éventuelles condamnations à intervenir à l'encontre de S3M sécurité : * à la somme de 367,20 euros bruts, outre 36,72 euros bruts de congés payés afférents, au titre du rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire des 25, 26 et 28 février 2019 * à un euro symbolique au titre des éventuels dommages et intérêts accordés que ce soit sur le fondement de la prétendue violation de l'obligation de sécurité ou de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail, - rejeter toute demande d'astreinte à l'encontre de la société S3M sécurité, et à titre plus subsidiaire, réduire celle-ci à 10 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant signification du jugement à intervenir. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la mise à pied disciplinaire du 18 février 2019 Aux termes de l'article L.1333-1 du code du travail,en cas de litige, le conseil des prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil des prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. L'employeur rappelle que le contrat de travail du salarié et le règlement intérieur de la société prévoient que celui-ci doit respecter les jours de vacations et les horaires prévus sur les plannings qui lui sont commnuniqués et qu'il ne peut les modifier sans autorisation préalable de sa Direction (pièce 1 salarié, pièce 6 employeur). Il est, également, stipulé dans ces deux documents, qu'en cas de retard, le salarié est tenu d'informer "aussitôt" son responsable et de "justifier verbalement du motif de son retard" , sous peine de sanction. Or, le rapport de M. [F], supérieur hiérarchique du salarié (pièce 3) et les plannings de pointage de M. [W] du mois de janvier 2019 (pièce 8) démontrent, selon l'employeur, que celui-ci est arrivé en retard, les 7 et 8 janvier 2019, sans avoir prévenu sa hiérarchie, ni obtenu d'autorisation particulière préalable, ni même donné de motif valable a posteriori. Le salarié s'est également abstenu de se présenter sur son lieu de travail les 23 et 28 janvier 2019, toujours sans avoir prévenu, ni obtenu d'autorisation préalable et sans avoir communiquer de motif d'absence. Alors que le règlement intérieur de la société mentionne que "les salariés ne doivent pas avoir un comportement susceptible de nuire à la bonne renommée de l'entreprise", il est également fait grief à M. [O] [W] de s'être endormi, le 7 janvier 2019, pendant son temps de travail, ainsi que l'a rapporté M. [F] dans son rapport du 8 janvier 2019 (pièce 3) Tandis que l'article 10 du contrat de travail du salarié stipule : "Le salarié s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travails qui lui seront donnés ", il lui est reproché, d'avoir le 7 janvier 2019, refusé de partir en ronde. Cette même journée, il a également été relevé une méconnaissance par le salarié du site sur lequel il était affecté ainsi qu' une utilisation personnelle de son téléphone portable pourtant interdite par le règlement intérieur. Alors que son chef d'équipe le rappelait à l'ordre sur sa désinvolture et son insubordination, M. [O] [W] n'a pas hésité à commettre des violences sur sa personne nécessitant l'intervention d'un autre salarié avant d'abandonner son poste de travail sans autorisation. C'est pour l'ensemble de ces raisons que la société intimée a délivré au salarié une mise à pied disciplinaire d'une durée de trois jours. Le salarié appelant s'étonne, qu'eu égard à la gravité des manquements relevés pour fonder sa mise à pied disciplinaire, l'employeur ait attendu un mois avant le sanctionner. Il ajoute que la société intimée procède par affirmations et ne démontre aucunement la réalité des prétendus griefs formulés à son encontre. M. [O] [W] rappelle qu'il était en formation sur le site les 7 et 8 janvier et il prétend qu'il n'est pas démontré qu'il serait arrivé en retard puisque le rapport de M. [F] et la supposée feuille de pointage, qui n'est en fait qu'un planning, sont insuffisants à rapporter cette preuve. Concernant les accusations d'insubordination, d'insolence et même de violences sur le chef de poste, M. [O] [W] estime qu'elles ne sont pas davantage étayées par des pièces objectives. S'agissant de ses absences pour les journées des 23 et 28 janvier 2019, le salarié relève qu'il avait été planifié pour ces deux journées en qualité d'agent de sécurité, alors qu'il a été recruté pour exercer des fonctions d'agent de sécurité incendie. La société intimée a donc unilatéralement modifié l'emploi visé à son contrat de travail sans rechercher son accord préalable ce qui ne lui permettait pas de le sanctionner pour avoir refusé d'exécuter les vacations litigieuses. En conséquence, le salarié appelant demande à ce que la sanction qui lui a été notifiée soit annulée et à ce qui lui soit versé une somme de 489,60 euros à titre de rappel de salaire, correspondant à la somme retenue par l'employeur, outre 48,96 euros au titre des congés payés afférents. La cour observe que les retards reprochés au salarié les 7 et 8 janvier 2019, ainsi que son comportement désinvolte sur son lieu de travail, son insubordination et finalement ses violences sur son chef de poste ne sont objectivés que par le rapport de ce dernier, qui eu égard à son antagonisme avec M. [O] [W] ne présente pas un caractère d'impartialité permettant de fonder une sanction disciplinaire. En revanche, alors que le salarié ne conteste pas ne pas s'être présenté sur son lieu de travail les 23 et 28 janvier 2019, il ne ressort pas des pièces versées aux débats qu'il a prévenu l'employeur, au plus tard le jour des faits, de son opposition à exécuter des missions de simple agent de sécurité, pour la journée du 23 janvier, alors qu'il avait précédemment accepté d'effectuer de telles prestations les 6 janvier,16 janvier, 19 et 20 janvier (pièce 13 salarié). Même à supposer que le refus du salarié d'exécuter des missions d'agent de sécurité soit légitime cela ne l'exonérait pas, pour autant, de signaler à l'employeur les raisons de son absence. S'agissant de la journée du 28 janvier, contrairement à ce qu'avance M. [O] [W], le planning qu'il produit démontre qu'il était affecté à une mission SSIAP 1 de jour et non à une mission d'agent de sécurité, le salarié n'avait donc aucun motif légitime pour être absent de son lieu de travail. Le fait pour le salarié de ne pas s'être présenté sur son lieu de travail sans en avoir avisé l'employeur et sans fournir de justificatif d'absence, contrairement au règlement intérieur de la société suffit à motiver la mesure de mise à pied disciplinaire de trois jours qui lui a été notifiée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes de ce chef. 2/ Sur les manquements à l'obligation de sécurité En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 précise les principes généraux de prévention. Le salarié reproche à l'employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité en le contraignant fréquemment à dépasser la durée maximale de travail quotidien fixée par la convention collective applicable à 12 heures Ainsi : - en juin 2018, il a été contraint d'effectuer trois vacations successives d'une durée de 14 heures - en juillet 2018, il a été contraint d'effectuer quatre vacations d'une durée de 14 heures - en août 2018, il a été contraint d'effectuer onze vacations d'une durée de 14 heures - en juillet et en aout 2019, il a été contraint de réaliser des vacations d'une durée de 13 heures. Au soutien de ces allégations, l'appelant verse aux débat des plannings (pièce 13) et le témoignage d'un collègue de travail (pièce 6) En conséquence, M. [O] [W] revendique une somme de 8 000 euros en réparation du préjudice occasionné par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. L'employeur objecte que l'attestation produite par le salarié n'est pas conforme aux prescription de l'article 202 du code de procédure civile et qu'elle est dépourvue de toute précision quant aux dates et aux horaires des manquements dénoncés. Il ajoute que si les plannings de juillet et août 2019 mentionnent bien des vacations de 13 heures, il s'agit d'une amplitude horaire et non d'un temps de travail effectif qui seul doit être pris en compte dans le calcul de la durée maximale de travail. Ainsi, le salarié s'est abstenu de déduire du temps de travail les pauses et, notamment, la pause méridienne. Cependant, la cour observe que le salarié justifie bien de l'existence de plusieurs vacations d'une durée de 14 heures en juin, juillet 2018 et août 2018 et de nombreuses vacations de 13 heures en juillet et août 2019 (pièce 13) sans que la société intimée ne soit en mesure de démontrer la prise de temps de pause par le salarié et leurs durées, qui viendraient en déduction du temps de travail mentionné sur les plannings. Eu égard aux dépassements répétés de la durée maximale de travail quotidien prévue par la convention collective applicable, il sera alloué à M. [O] [W] une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice de santé occasionné par le non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité. 3/ Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M. [O] [W] fait grief à la société intimée d'avoir manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail en modifiant unilatéralement son contrat de travail en l'affectant plus souvent à des missions d'agent de sécurité qu'à celles de SSIAP 1et en manquant à son obligation de formation. A cet égard, M. [O] [W] explique qu'en sa qualité d'agent SSIAP, il doit bénéficier du renouvellement de sa formation de Sauveteur Secouriste du Travail (SST) et de son diplôme de SSIAP pour assurer le maintien de ses connaissances. D'ailleurs, en l'absence de tels recyclages, le salarié ne peut assurer ses vacations. Alors qu'il disposait déjà d'un diplôme SSIAP 1 lors de son embauche par l'intimée, celui-ci est arrivé à échéance le 25 septembre 2018. M. [O] [W] précise qu'il a écrit à l'employeur pour lui rappeler cette situation et lui demander à bénéficier d'un recyclage pour maintenir son niveau d'habilitation (pièces 4, 9 et 10). Or, le salarié appelant affirme n'avoir reçu aucune réponse de l'employeur. De la même façon, alors que les SSIAP ont l'obligation d'être titulaires du certificat de Sauveteur Secouriste au Travail, il a été contraint de payer lui-même le recyclage de son certificat, en 2017 (pièce 5), alors qu'il incombait à la société intimée de prendre en charge cette formation. M. [O] [W] réclame donc une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. L'employeur réplique que dans l'accord du 26 septembre 2016 relatif aux qualifications professionnelles de la convention collective applicable, il est mentionné que les missions de l'agent de sécurité qualifié impliquent, notamment, des missions de sécurité technique et incendie. Il est, également, précisé que l'agent des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui a pour mission la prévention des incendies mais, aussi, d'autres fonctions relatives à la sécurité des biens et des personnes. Il en déduit qu'un agent Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne peut réaliser des missions d'agent de sécurité sans que cela implique une modification de son contrat de travail. S'agissant du défaut de formation, la société intimé relève que si le diplôme de SSIAP 1 de M. [O] [W] est arrivé à échéance le 25 septembre 2018, le salarié bénéficiait, depuis le 27 décembre 2017, du diplôme de SSIAP 2, valable jusqu'au 27 décembre 2020, ce qui rendait inutile le recyclage du diplôme de SSIAP 1. Il ajoute qu'il a bien fait diligence pour maintenir la capacité du salarié à occuper son emploi d'agent de sécurité incendie puisqu'il l'a inscrit et a financé sa formation de recyclage SSIAP 2 auprès de la société Aton Formation, pour les journées des 18 et 19 novembres 2020 (pièce 11). S'agissant du renouvellement du certificat de Sauveteur Secouriste au Travail, la société intimée prétend que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'avoir informée de la date de fin de validité de sa formation et d'avoir sollicité le renouvellement de celle-ci. La société intimée justifie des autres formations dispensées au salarié qui témoignent, selon elle, de son souci de maintenir l'adaptabilité du salarié à son emploi et même de favoriser son évolution. En cet état, la cour retient que l'emploi d'agent de Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personne (SSIAP) est différent de celui d'agent de sécurité incendie. En effet, dans la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité le premier relève de la filière incendie, tandis que le second est rattaché à la filière surveillance. Par ailleurs, le premier emploi recouvre des responsabilités plus importantes (sensibilisation, des employés, entretien des moyens de sécurité, évaluation du public, assistance à personnes, exploitation du PC sécurité incendie) et nécessite une formation réglementée. Il en résulte que l'affectation régulière du salarié à des missions d'agent de sécurité constituait bien une modification du contrat de travail du salarié, alors même que sa qualité d'élu syndical excluait un simple changement de ses conditions de travail sans avoir reccueilli son accord préalable. A défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à cette obligation, il doit être jugé qu'il a bien manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail. Par ailleurs, alors que l'employeur est tenu de veiller à l'adaptabilité du salarié à ses missions, il ressort qu'il ne s'est pas assuré du recyclage du certificat de Sauveteur Secouriste au Travail du salarié et qu'il a dû financer lui-même cette formation pour un montant de 60 euros, alors que la détention de ce diplôme est un pré-requis pour le reclyclage de la formation d'agent SSIAP. Il sera donc alloué à M. [O] [W] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail et le jugement sera infirmé de ce chef. Il sera ordonné à la société S3M sécurité de délivrer à M. [O] [W] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte. 4/ Sur les autres demandes La société S3M sécurité supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à M. [O] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté le salarié de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 18 février 2019 - débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire - débouté la société S3M sécurité de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société S3M sécurité à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail - 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne à la société S3M sécurité de délivrer à M. [O] [W] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la présente décision, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société S3M sécurité aux dépens de première instance et d'appel, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile et quarticle L.1333-1 du code du travailarticle L. 4121-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 10 du contrat de travail du salarié sarticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c7502b828318c4e631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel