Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c7502b828318c4e633
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 11 183 328 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02874 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM4A Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/03636 APPELANT Monsieur [U] [H] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Vincent MILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0446 INTIMEE S.A. BNP PARIBAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent GAMET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [U] [H] a été engagé par la société BNP Paribas, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 octobre 1977, en qualité de technicien administratif. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Banque, le salarié occupait des fonctions de Directeur Adjoint d'agence et il percevait une rémunération mensuelle brute de 4 446,53 euros. Par courrier en date du 11 février 2019, M. [U] [H] s'est plaint auprès de la société BNP Paribas d'une inégalité de traitement dont il aurait été victime à compter de l'année 2011. Le 1er mars 2019, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. Le 30 avril 2019, M. [U] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour voir constater l'inégalité de traitement dont il estimait avoir été victime et solliciter un rappel de salaire de mai 2016 à mars 2019 ainsi qu'un rappel d'indemnité de départ à la retraite et des dommages-intérêts pour minoration de sa pension de retraite. Le 27 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens ainsi qu'à payer à la société BNP Paribas une somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 mars 2021, M. [U] [H] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 13 mars 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 juin 2021, aux termes desquelles M. [U] [H] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement entrepris du 27 janvier 2021 - constater l'illicéité de la différence de rémunération entre Monsieur [U] [H] et ses adjoints et, en conséquence : - condamner la société anonyme BNP Paribas à verser à Monsieur [U] [H] les sommes de : * 31 863,34 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2016 à mars 2019 * 3 183,33 euros au titre des congés payés y afférents * 10 013,23 euros, à titre de reliquat d'indemnité de départ à la retraite lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation * 111 833,28 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la minoration de sa pension de retraite * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile lesdites sommes majorées des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir - ordonner à la société anonyme BNP Paribas de délivrer à Monsieur [U] [H] un bulletin de paie et un certificat de travail conformes au jugement à intervenir, sous astreinte de 120 euros par document et par jour de retard, à compter de la date de notification dudit jugement - condamner la société anonyme BNP Paribas aux entiers dépens - dire que les intérêts des capitaux échus pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil - débouter la défenderesse de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 17 septembre 2021, aux termes desquelles la SA BNP Paribas demande à la cour d'appel de : - confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris Et statuant à nouveau : A titre principal, - déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [H] A titre subsidiaire, - débouter Monsieur [H] de l'ensemble de ses demandes En tout état de cause, - ordonner à Monsieur [H] de restituer l'ensemble du matériel en sa possession appartenant à BNP Paribas SA - condamner Monsieur [H] à verser à BNP Paribas SA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [H] aux dépens. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur l'inégalité de traitement M. [U] [H] fait grief au jugement déféré d'avoir déclaré ses demandes irrecevables au motif qu'elles étaient prescrites alors qu'il relève que la prescription en matière de créances salariales commence à la date d'exigibilité de la créance et qu'il réclame un rappel de salaire pour la période courant de mai 2016 à mars 2019. Sur le fond, le salarié appelant se plaint d'avoir été victime d'une inégalité de traitement par rapport à deux salariés qui ont exercé des fonctions de directeurs adjoints à l'agence de [Localité 5] qu'il dirigeait entre septembre 2011 et novembre 2011, à savoir M. [K] [S] et Mme [T] [O]. En effet, alors que ces deux cadres étaient placés sous sa subordination hiérarchique, ils ont tous les deux perçu un salaire mensuel plus élevé que le sien, à savoir 61 598,16 euros pour M. [K] [S] et 55 433,95 euros pour Mme [T] [O], quand il a touché, pour sa part, 51 839 euros de salaire annuel. Le salarié ajoute, encore, que contrairement à ce qu'avance la société BNP Paribas, rien ne justifie dans le parcours professionnel de ces salariés qu'ils aient pu percevoir une rémunération supérieure à la sienne alors qu'ils ont occupé des postes placés sous sa subordination hiérarchique. M. [U] [H] ayant perçu une rémunération 18,83 % inférieure à celle de M. [K] [S] il considère qu'il est bien fondé à revendiquer un rappel de salaire calculé sur le même pourcentage pour la période de mai 2016 à mars 2019, soit un total de 31 863,34 euros, outre 3 186,33 euros au titre des congés payés afférents. Mais, la cour observe, comme les premiers juges, que les différences de rémunération sur lesquelles le salarié fonde sa demande se sont limitées à la période de septembre 2011 à novembre 2011, période durant laquelle M. [K] [S] et Mme [T] [O] ont exercé des fonctions de directeurs adjoints à l'agence de [Localité 5]. M. [U] [H] a eu connaissance, au plus tard en décembre 2011, de l'inégalité de traitement dont il se prévaut, puisqu'en sa qualité de directeur d'agence il était informé du montant de la rémunération de ses collaborateurs. Il n'est pas justifié du maintien d'une inégalité de traitement postérieurement au mois de novembre 2011 et la banque verse aux débats des éléments relatifs à la rémunération des autres directeurs d'agence qui était équivalente à celle de M. [U] [H]. D'ailleurs, le salarié appelant fonde ses calculs de rappel de salaire sur une différence de traitement constatée à cette date. Or, dès lors qu'un salarié présente une demande de rappel de salaire fondée sur le principe d'égalité de traitement c'est la prescription triennale à la date d'exigibilité de la créance qui s'applique, soit, quand il s'agit de salaires, à leur date de paiement. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les demandes de rappel de salaire fondées sur une inégalité de traitement qui avait cessé en novembre 2011 se trouvaient prescrites lors de sa saisine du conseil de prud'hommes, peu important que par une extrapolation le salarié ait appliqué à une période postérieure la différence de rémunération constatée à cette époque. Au demeurant, l'inégalité de traitement dénoncée par le salarié s'explique par une différence d'ancienneté et de parcours professionnel avec les salariés auxquels il se compare, qui ne se sont trouvés placés sous sa subordination hiérarchique que pour une durée d'un à deux mois dans le cadre de leur mobilité interne. Il est, ainsi, démontré par l'employeur que M. [K] [S] a été recruté avec un diplôme de notariat, de niveau Bac +2, tandis que l'appelant n'était titulaire que du baccalauréat lors de son embauche. En outre, M. [K] [S] a occupé des postes à plus hautes responsabilités que M. [U] [H] après son embauche, dont un poste d'auditeur administratif au sein de l'Inspection Générale de la Banque de septembre 1991 à juin 1995 (pièces 7, 14). Ces éléments justifient que ce salarié a accédé au statut de cadre après 12 ans d'ancienneté, quand il a fallu 15 ans à l'appelant pour parvenir à ce niveau. Cette différence explique aussi que M. [K] [S] a été classé au niveau J en 2011, quand M. [U] [H] occupait le niveau K, ce qui motive leur différence de rémunération lorsque le premier nommé a occupé, très temporairement, le poste de directeur adjoint dans l'agence de l'appelant dans le cadre de son évolution de carrière. S'agissant de Mme [T] [O], il est établi qu'elle présentait sept ans d'ancienneté de plus que l'appelant et qu'elle avait exercé, avant 2011, davantage de postes à responsabilité que M. [U] [H]. C'est ainsi que cette salariée a pu bénéficier d'une rémunération supérieure à celle de l'appelant quand elle a exercé pendant quelques semaines des fonctions de directrice adjointe d'agence en 2011 avant de faire valoir ses droits à la retraite, le 30 avril 2013. Il est, d'ailleurs, justifié que la rémunération que cette salariée percevait à la date de son départ à la retraite (58 726,20 euros bruts par an) était inférieure à celle que M. [K] [S] touchait à la date de son propre départ à la retraite (58 933 euros bruts par an). En conséquence, il est démontré par l'employeur qu'il existait des raisons objectives pour expliquer les différences de rémunérations entre l'appelant et les deux salariés auxquels il se compare. La demande du salarié qui sera jugée irrecevable, comme elle l'a été par les juges du fond, est, également, mal fondée. 2/ Sur les demandes de reliquat d'indemnité de départ à la retraite et de dommages intérêts pour minoration de la pension de retraite M. [U] [H] a calculé que l'inégalité de traitement dont il prétend avoir été victime a eu une incidence sur le montant de l'indemnité de départ à la retraite qui lui a été versée et il soutient qu'il aurait pu prétendre à une somme de 53 177 euros, alors qu'il n'a perçu que 43 163,77 euros, soit une différence de 10 013,23 euros dont il réclame le paiement. Il sollicite, en outre, une somme de 111 833,28 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice resultant de la minoration de sa pension de retraite calculée sur un salaire minorée. Cependant, l'inégalité de traitement dont se plaint le salarié étant justifiée par des différences objectives entre sa situation et celle des deux salariés auxquels il se compare, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses prétentions de ce chef. 3/ Sur les autres demandes M. [U] [H] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la société BNP Paribas une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour Dit irrecevables et mal fondées les demandes de M. [U] [H] de : - constater l'illicéité de la différence de rémunération entre lui et ses adjoints et, en conséquence : - condamner la société anonyme BNP Paribas à lui verser une somme de 31 863,34 euros à titre de rappel de salaires pour la période de mai 2016 à mars 2019 Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [U] [H] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c7502b828318c4e633
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel