Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c8502b828318c4e637
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 35 195 100 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02887 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM5Q Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 18/09893 APPELANT Monsieur [H], [X] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 INTIMEE S.A. BNP PARIBAS 'agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège' [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [H] [N] a été engagé par la société BNP Paribas, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juillet 2005, en qualité de Banquier gestion de fortune - Directeur de la clientèle grandes relations privées, au statut cadre. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale de la Banque, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 17 629,42 euros. Le 2 juillet 2018, le salarié a démissionné. D'un commun accord les parties ont décidé d'avancer le terme du préavis au 28 septembre 2018. Le 20 juillet 2018, M. [H] [N] a pris acte de l'absence de levée de la clause de non-concurrence. Le 5 novembre 2018, M. [H] [N] a contesté les modalités de calcul de l'indemnité de non-concurrence. Le 27 décembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter un rappel de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au forfait en jours et résistance abusive. Le 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Encadrement, a débouté M. [H] [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux entiers dépens et a débouté la société BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 mars 2021, M. [H] [N] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 10 mars 2021. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 5 novembre 2021, aux termes desquelles M. [H] [N] demande à la cour d'appel de : - infirmer la décision déférée en ce qu'elle a " - débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement : - débouté Monsieur [N] de sa demande de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence pour un montant de 351 951 euros - débouté Monsieur [N] de sa demande de congés payés y afférents pour un montant de 35 995,10 euros - débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive fixée à la somme de 30 000 euros - débouté Monsieur [N] de sa demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au forfait jour fixée à la somme de 50 000 euros - débouté Monsieur [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile fixée à la somme de 4 000 euros - débouté Monsieur [N] de sa demande de condamnation de la société BNP-Paribas aux entiers dépens" - condamner la société BNP Paribas à lui verser les sommes suivantes : * 351 951 euros à titre de rappel de contrepartie financière de la clause de non-concurrence * 35 995,10 euros au titre des congés payés afférents * 30 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives au forfait jour * 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les dépens de première instance Statuant à nouveau, - condamner la société BNP Paribas à verser à Monsieur [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la société BNP Paribas aux entiers dépens d'appel. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 mars 2022, aux termes desquelles la société BNP Paribas demande à la cour d'appel de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 janvier 2021 en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 15 janvier 2021 en ce qu'il a débouté BNP Paribas de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile A titre reconventionnel, - condamner Monsieur [N] au remboursement du montant de la contrepartie financière à sa clause de non-concurrence qu'il a perçu mensuellement de septembre 2018 à août 2019, soit la somme de 27 000 euros, outre 2 700 euros au titre des congés payés afférents - condamner Monsieur [N] à payer à BNP Paribas la somme de 107 985,51 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence - condamner Monsieur [N] à payer à BNP Paribas la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive concernant le non-retrait des débats de sa pièce 24, couverte par le secret bancaire En tout état de cause, - condamner Monsieur [N] à verser à BNP Paribas la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'instance. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2023. MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la convention de forfait en jours Alors qu'il était soumis à une convention de forfait en jours, M. [H] [N] fait grief à l'employeur de ne pas avoir assuré l'effectivité des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs en organisant les entretiens annuels obligatoires destinés à évoquer la charge de travail du salarié et sa compatibilité avec sa vie personnelle et familiale. Le salarié appelant sollicite une somme de 50 000 euros "à titre de réparation du préjudice résultant directement de la violation des dispositions relatives au forfait en jours". Cependant, à défaut pour le salarié de s'expliquer sur la nature et l'étendue du préjudice dont il demande réparation c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de sa demande de ce chef. 2/ Sur la contrepartie de la clause de non-concurrence Le salarié appelant rappelle que lorsqu'il a signé, le 30 juin 2011, un avenant à son contrat de travail afin d'entériner une modification consistant en une réduction de son portefeuille pour l'affecter uniquement au suivi des plus gros patrimoines, il lui a été soumis une clause de non-concurrence, qui n'était pas initialement prévue à son contrat de travail et qui a été ainsi libellée : "Dans le cas où votre contrat de travail prendrait fin pour quelque cause que ce soit, et quel qu'en soit l'auteur, vous vous interdisez alors d'exercer pour votre propre compte ou par personne interposée, ou d'entrer au service de toute société ou toute autre personne morale ou physique susceptible de développer directement ou indirectement une activité concurrente de celle que vous exercez au sein de notre société dans les limites définies ci-après. La durée de cette interdiction est déterminée comme suit : - si le préavis est partiellement exécuté, 12 mois diminués de la durée d'exécution du préavis, à compter de la fin de votre contrat - si le préavis n'est pas exécuté, 12 mois à compter de la date de la première présentation de la notification de la rupture de votre contrat de travail par la partie qui en aura pris l'initiative - si le préavis est totalement exécuté, 9 mois à compter de la fin de votre contrat Cette interdiction de concurrence couvre tout le territoire français. En conséquence pendant les 9 mois suivant la fin de votre contrat de travail, vous vous interdisez de prendre contact directement ou indirectement avce les clients et prospects avec lesquels vous auriez traité durant votre présence au sein de notre société dans le cadre de l'activité ci-dessus. Par ailleurs, dans le cas où votre contrat de travail prendrait fin pour quelque cause que ce soit et quel qu'en soit l'auteur, vous vous interdiez pendant les 12 mois à compter de la première présentation de la notification de la rupture de votre contrat, de débaucher directement ou indirectement un salarié de notre société, même mis à disposition ou détaché, afin de participer à une activité concurrente à celle de notre société. D'un commun accord, les interdictions visées ci-dessus pourront être levées pendant le cours de leur exécution , en ce cas il sera mis fin au versement de l'indemnité prévue ci-après. Notre société se réserve également la faculté de lever ces obligations de non-concurrence et de non-sollicitation, et donc de se dégager du paiement de l'indemnité prévue en contrepartie, sous réserve de vous en aviser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard dans les 15 jours calendaires à compter de la date de première présentation de la notification de la rupture de votre contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur. En contrepartie du respect de ces interdictions pendant les durées précisées ci-dessus et tant qu'elles demeureront effectives, vous percevrez une indemnité mensuelle correspondant à 1/3 de vos appointements fixes perçus au cours des 12 derniers mois civils précédant la date de première présentation de la notification de la rupture de votre contrat de travail. Dans le cas où vous ne respecteriez pas une ou plusieurs des interdictions prévues par la présente lettre, vous serez immédiatement redevable envers notre société d'une somme égale au montant brut des 12 mensualités de vos appointements fixes perçus au cours des 12 derniers mois civils précédants la date de la notification de la rupture de votre contrat. Notre société sera, par ailleurs, libérée de son engagement de vous verser l'indemnité de non-concurrence mentionnée ci-dessus". M. [H] [N] considère que cette clause prévoyait de manière explicite qu'à compter de la prise d'effet de sa démission et, sous réserve de respecter son obligation de non-concurrence, il pouvait prétendre, chaque mois, à 1/3 de sa rémunération annuelle, soit une somme de 35 995,10 euros pendant une durée de 10 mois. Or, il reproche à l'employeur d'avoir dénaturé la clause figurant à son contrat de travail en lui versant, à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence une somme de 3 000 euros par mois, correspondant à 1/3 de la moyenne de ses rémunération mensuelle et aux premiers juges d'avoir validé cette interprétation de la clause contractuelle. A cet égard, le salarié fait valoir que la clause litigieuse étant parfaitement claire et précise quant à sa portée et qu'elle prévoyait que l'indemnité mensuelle correspondrait à 1/3 des salaires perçus sur une année. Les premiers juges n'avaient donc pas à interpréter ces dispositions sous peine de dénaturation. Ils ne pouvaient pas davantage réviser l'indemnité de non-concurrence contractuellement fixée en la réduisant. Le salarié explique que cette clause de non-concurrence ayant été prévue à son contrat de travail au moment où la BNP Paribas lui a demandé d'abandonner le suivi de 80 % de la clientèle, qu'il avait lui même apportée à la banque et qui générait un chiffre d'affaires trimestriel de 3,2 millions d'euros, il n'y a rien d'anormal à ce que la contrepartie de la clause de non-concurrence ait été fixée à 35 995,10 euros par mois et ce, d'autant, que l'obligation de non-concurrence lui interdisait d'exercer des activités de banque sur le territoire français et le contraignait à quitter le territoire national s'il voulait continuer à travailler dans le même domaine d'activité. Il ajoute que ces contraintes étaient particulièrement lourdes alors qu'il est père de famille et qu'il avait, à l'époque, quatre enfants à charge. Le salarié précise, également, que la contrepartie de la clause de non-concurrence qu'il réclame est parfaitement cohérente par rapport à la pénalité qui était prévue en cas de non-respect de la clause et qui était fixée à 107 985,51 euros. Enfin, il souligne qu'alors qu'il avait choisi de démissionner pour accompagner financièrement son épouse dans le développement de son entreprise, il n'a pas été en mesure d'abonder à ce projet en raison du refus de la banque de respecter ses engagements et qu'il s'est donc trouvé contraint d'accepter un emploi salarié au Luxembourg. Mais, la cour rappelle, comme les premiers juges, que l'article 1188 du code civil dispose "Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut-être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation". En l'espèce, contrairement à ce qu'invoque le salarié la clause de non-concurrence peut, également, s'interpréter comme lui octroyant une contrepartie mensuelle correspondant à 1/3 des rémunérations mensuelles fixes qu'il a perçu durant les 12 derniers mois ayant précédé sa démission. Cette dernière interprétation, retenue par l'employeur, est, d'ailleurs, plus conforme au libellé de la clause qui évoque "1/3 de vos appointements fixes perçus" et non un 1/3 du total des appointements fixes ou du salaire annuel. Il est, également, fait référence aux appointements perçus "au cours" des 12 mois civil et non "au terme" des 12 mois. Mais surtout, il ne peut être sérieusement argué que les parties auraient convenu du versement d'une contrepartie mensuelle à une clause de non-concurrence qui équivaudrait à plus du double de la rémunération mensuelle qui était encaissée par le salarié durant la relation contractuelle, prime variable comprise. Le salarié qui bénéficierait d'une telle clause n'aurait, en effet, aucun intérêt à poursuivre une relation contractuelle puisque la rupture lui serait nettement plus profitable sans lui interdire, au surplus, d'exercer une autre activité pendant la durée de la clause de non-concurrence et de reprendre une activité bancaire sur le territoire français au terme de la clause de non-concurrence. Ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les pratiques professionnelles en vigueur limitent le plus souvent la contrepartie financière à une clause de non-concurrence à un pourcentage compris entre 20 et 30 % de la moyenne mensuelle des douze derniers mois. Ce pourcentage a d'ailleurs été repris par plusieurs conventions collectives qui ont voulu fixer un cadre à cette contrepartie (convention collective des eaux embouteillées, boissons rafraichissantes sans alcool et bières, convention collective de la fabrication de grains, convention collective de l'import-export). La jurisprudence a, quant à elle, admis comme proportionnés des pourcentages bien plus faibles que celui consenti au salarié et pouvant aller jusqu'à 10% du salaire brut moyen des 12 derniers mois. Il n'y a donc pas lieu de douter que les parties se sont entendues pour qu'il soit versé au salarié une contrepartie financière équivalant à 1/3 de la moyenne de ses rémunérations fixes mensuelles, conformément aux règles d'usage. Si M. [H] [N] prétend que la contrepartie qu'il revendique était parfaitement proportionnée aux restrictions lourdes qui lui étaient imposées dans le cadre de la clause non-concurrence et qu'il n'aurait en aucune manière accepté de percevoir uniquement un 1/3 de sa rémunération fixe mensuelle, force est de constater, comme le relève la société BNP Paribas, qu'il a pourtant accepté des conditions financières moins généreuses chez son nouvel employeur puisque celui-ci ne lui a promis que 25 % de son salaire mensuel en contrepartie de la clause de non-concurrence. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté le salarié de sa demande de ce chef et qu'ils l'ont débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive fondée sur le fait que l'employeur aurait tardé à lui verser le montant de la contrepartie qu'il estimait lui-être due. 3/ Sur la violation de la clause de non-concurrence La société BNP Paribas prétend, à titre reconventionnel, que le salarié est d'autant moins fondé à réclamer un complément de contrepartie à la clause de non-concurrence qu'il n'a même pas respecté celle-ci. Elle affirme, à cet égard, qu'alors que M. [H] [N] avait indiqué qu'il démissionnait pour aider son épouse dans un projet professionnel, il est apparu qu'il avait, rapidement, été engagé par la société [L] [P], groupe bancaire suisse concurrent de BNP Paribas, pour lequel il a travaillé à partir du Luxembourg. La société BNP Paribas ajoute que M. [H] [N] a cherché à dissimuler cette embauche par un concurrent en ne faisant figurer ce nouveau poste sur son profil professionnel Linkedln qu'au terme de sa période de non-concurrence, et elle relève que, dès que celle-ci a été terminée, le contrat de travail du salarié a été transféré du Luxembourg vers la France, ce qui démontre que cette localisation n'était qu'une fiction destinée à contourner l'obligation de non-concurrence. La société BNP Paribas affirme qu'elle a été alertée sur le démarchage de plusieurs de ses clients par M. [H] [N], pour le compte de la société [L] [P] et que l'étude des déplacements du salarié permet d'établir qu'il se trouvait très régulièrement à [Localité 5]. Enfin et surtout, elle reproche au salarié d'avoir organisé le transfert d'une partie des fonds de la SICAV MD, qui était gérée par BNP Paribas, pour des valeurs représentant 11 millions d'euros, vers [L] [P] (LOIM), durant la période de non-concurrence. En conséquence, la société BNP Paribas réclame la restitution des sommes versées au salarié à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, soit 27 000 euros et 2 700 euros au titre des congés payés afférents. Elle sollicite, aussi, des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence pour un montant de 107 985,51 euros. Cependant, la cour observe qu'alors qu'elle s'était toujours acquittée du paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, ce n'est qu'à l'occasion du contentieux engagé par M. [H] [N] que la société BNP Paribas a invoqué, à titre reconventionnel, la violation de la clause de non-concurrence par son ancien salarié. Par ailleurs, il n'est justifié par aucune pièce de manquement de la part du salarié et celui-ci explique que c'est, postérieurement au terme de l'obligation de non-concurrence qu'une partie des titres détenus par la SICAV MD a été confiée en subdélégation à la société [L] [P]. Il précise, à cet égard, que cette opération a été validée par une filiale de BNP Paribas et que les fonds sont demeurés sous le contrôle de BNP Paribas, la société LOIM se voyant uniquement confier la gestion financière d'une partie de la SICAV, sous le contrôle de la filiale de Paribas. A défaut pour l'employeur de démontrer une violation par le salarié de la clause de non-concurrence le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société intimée de ses demandes de ce chef. 4/ Sur la demande de dommages-intérêts pour non retrait par le salarié de sa pièce 24 La SA BNP Paribas forme, dans le dispositif de ses conclusions, une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive en raison du refus du salarié de retirer des débats sa pièce 24 couverte par le secret bancaire mais ne s'explique pas dans le corps de ses écritures sur cette demande. La cour ne statuera donc pas sur cette prétention non-explicitée. 5/ Sur les autres demandes M. [H] [N] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à la SA BNP Paribas une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [H] [N] à payer à la SA BNP Paribas une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [H] [N] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 10
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c8502b828318c4e637
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