Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c8502b828318c4e639
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 5 940 780 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04944 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZIG Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00865 APPELANT Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Kjell KIRKAM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1040 INTIMÉE SOCIÉTÉ FEDERAL EXPRESS CORPORATION, société de droit étranger Cdg 2000 Zone Entretien [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice Madame Nathalie FRENOY, présidente Madame Sandrine MOISAN, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [H] a été engagé en qualité de manutentionnaire-trieur suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 21 juin 1999 Au dernier état de la relation contractuelle, il était employé par la société Federal Express Corporation (ci-après Fedex) et occupait le poste d'agent de piste. Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien. Par lettre datée du 16 mars 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 mars suivant et l'a mis à pied à titre conservatoire, puis par lettre datée du 25 avril 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 18 février 2019, cette juridiction s'est déclarée territorialement incompétente au profit du conseil de prud'hommes de Bobigny. Par jugement mis à disposition le 28 septembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette dernière juridiction a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes et a condamné ce dernier à verser à la société Fedex la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 4 juin 2021, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions, de juger en conséquence que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société Fedex à lui régler les sommes suivantes : * 59 407,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 940,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 594,08 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, * 25 941,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 2 786,55 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, * 278,66 euros à titre de congés payés afférents, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 'attestation pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de salaire conformes à l'arrêt à intervenir, intérêt légal à compter de la saisine du bureau de conciliation', de débouter ladite société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner celle-ci aux dépens. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 8 octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Fedex demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [H] en toutes ses demandes, de condamner ce dernier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de dire que les dépens seront distraits au profit de Dla Piper Uk Llp. Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 6 juin 2023. MOTIVATION Sur le bien fondé du licenciement La lettre de licenciement pour faute grave notifié au salarié qui fixe les limites du litige est rédigée dans les termes qui suivent : '(...) FedEx dispose d'un programme très favorable de remboursement de frais d'études dénommé "Tuition", au titre duquel, sous certaines conditions, les salariés de FedEx peuvent bénéficier du paiement d'une somme de 3 000 dollars par année fiscale afin de rembourser des frais de formation exposés, dont l'objet est de contribuer au développement de leur carrière. Suite à de nombreuses incohérences relevées récemment dans certaines demandes de Tuition, une enquête interne et externe a dû être initiée afin de lever ou confirmer les doutes engendrés. A cette occasion, nous avons été amenés à nous interroger sur la réalité des formations sensées avoir été suivies avec certains organismes, dont l'organisme Doceris Formation. Plusieurs salariés ont à ce titre été entendus par le département sécurité dès le 15 mars 2017. Ces entretiens ont confirmé les éléments que nous suspections, et notamment le fait que les formations proposées par Doceris Formation n'avaient jamais eu lieu, cette société n'ayant pas d'activité réelle. Ainsi, nos recherches sur cette société nous ont amenés à constater que celle-ci n'avait aucune consistance avérée, l'adresse de son "siège" correspondant au demeurant à une simple boîte aux lettres. De ce fait, il a été impossible de contacter la société Doceris Formation, pour laquelle il n'existe d'ailleurs aucune publicité ni aucun site internet. A noter que le "président" de cette société est Monsieur [C] [M] [F], ancien salarié de FedEx, parfaitement au courant de la politique très favorable de remboursement de frais de formation "Tuition" et ayant à l'évidence gardé des relais en notre sein. Ces éléments sont corroborés par les nombreux aveux de salariés, qui ont confirmé le caractère fictif des formations prétendument suivies auprès de l'organisme Doceris Formation dont nous n'avons trouvé nulle trace de formateurs ou de locaux pour qu'elles s'y tiennent. Vous avez tenté de bénéficier du paiement de la somme de 2 646 euros pour une prétendue formation d'anglais prévue du 20 mars 2017 au 07 avril 2017 auprès de l'organisme Doceris Formation. Afin d'obtenir ce paiement, vous nous avez adressé un devis en date du 27 février 2017 concernant une formation intitulée "anglais général", et avez rempli une demande de prise en charge. Lors de l'entretien préalable, vous avez nié l'évidence et avez indiqué avoir connu l'organisme Doceris Formation par le bouche à oreille, puis vous avez refusé de poursuivre l'entretien et y avez mis un terme. Les conclusions de notre enquête interne et externe telles que ci-dessus visées, ainsi que les aveux de nombreux salariés au sujet du caractère fictif des formations prétendument délivrées par Doceris Formation ne font que révéler un détournement organisé du système "Tuition", aux fins d'obtenir le paiement de sommes indues de la part de FedEx. A ce titre, nous vous indiquons que les aveux de plusieurs salariés concernant cet organisme de formation nous ont révélé que l'accord convenu était de partager avec celui-ci la moitié de la somme versée par FedEx. Vous avez délibérément participé à ce détournement afin de percevoir des "remboursements" indus à notre préjudice, le tout en adoptant une attitude jusqu'au-boutiste en niant l'évidence. En effet, vous avez frauduleusement fourni un devis pour une formation que vous saviez nécessairement ne pas pouvoir se dérouler compte tenu de la fraude existant à ce titre en notre sein. Ce n'est que du fait de la mise en oeuvre de la procédure d'enquête que votre entreprise frauduleuse a pu être interrompue. Il n'en reste pas moins que nous ne pouvons accepter que vous ayez commencé à détourner le système "Tuition" via la transmission d'un devis dont l'objet réel n'était pas le suivi d'une formation mais le remboursement indu d'une somme non exposée conformément à l'objet du "Tuition". De tels agissements sont particulièrement graves et inacceptables (...)'. Le salarié soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que les faits reprochés ne lui sont pas imputables, n'ayant notamment pas eu connaissance du caractère fictif de la formation sollicitée par l'entremise d'une autre salariée, n'ayant pas effectué lui-même les démarches, n'étant pas informé des dates de formation et n'ayant perçu aucune somme et en ce qu'une garantie de fond quant à l'information du délai de saisine du conseil de discipline, instauré conventionnellement, n'a pas été respectée par l'employeur et que l'employeur l'a en réalité licencié en raison notamment de son souhait d'alléger ses charges salariales. L'employeur fait valoir que le licenciement est fondé sur une faute grave, le salarié ayant personnellement participé à la fraude au remboursement d'une formation fictive, en fournissant en connaissance de cause de faux documents de demande de formation et en remettant ses codes, selon ses dires, ses codes personnels d'accès à l'intranet à une autre salariée à cette fin, que ces faits s'inscrivent dans le contexte d'une fraude organisée de grande ampleur au dispositif de remboursement de formation dit 'Tuition' impliquant trois sociétés ayant donné lieu à une procédure pénale et qu'aucune garantie de fond n'a été violée. En application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque. Au soutien de la faute grave, la société produit en particulier aux débats : - un extrait du règlement interne relatif au dispositif 'Tuition', - un certificat de travail de M. [M] [F] au sein de la société Fedex, dirigeant de la société Doceris Formation, - une capture d'écran relative à une demande de prise en charge d'une formation en anglais général par l'entité Doceris Formation pour la période du 20 mars au 7 avril 2017 pour un montant à rembourser de 2 646 euros supportant la mention manuscrite '[T] [H]', - un devis portant l'en-tête Doceris Formation concernant une formation de 45 heures en anglais général pour les dates sus-mentionnées au nom de [T] [H] pour un montant de 2 646 euros Ttc, - un procès-verbal établi par maître [A] [Z], huissier de justice, le 27 avril 2017, - des lettres d'excuses datées des 17 et 18 mars 2017 établies par des salariés de la société consécutivement à leur participation reconnue au détournement frauduleux du système 'Tuition', - deux écrits dactylographiés signés notamment par deux salariés de la société reconnaissant leur participation au détournement frauduleux du programme 'Tuition', - un document de cinq pages dactylographiées intitulé 'synthèse affaire Doceris' portant la date du 20 mars 2017 et supportant en bas de page les mentions suivantes : '[O] [X]', 'département sécurité Fedex France', - des décisions administratives et judiciaires relatives à des licenciements de salariés, dont des salariés protégés, impliqués dans la fraude considérée. Il ressort de ces pièces qu'à la suite d'une enquête interne débutée en mars 2017, la société Fedex indique avoir mis en évidence le caractère fictif de la société Doceris Formation au regard de l'absence d'activité réelle de cette société, qui n'emploie aucun salarié et dont l'associé unique et président est M. [M] [F], ne dispose pas de locaux mais d'une simple boîte aux lettres en guise d'adresse, ne fait aucune publicité et ne dispose pas de site sur internet ; que M. [M] [F] a été salarié de la société Fedex 2003 et 2011 et a été licencié pour faute grave ; que plusieurs salariés ont indiqué que la société Doceris Formation avait une activité fictive et qu'ils avaient frauduleusement perçu, dans le cadre du dispositif 'Tuition', des sommes au préjudice de la société Fedex, correspondant à des remboursements de formations auxquelles ils étaient inscrits mais qui n'ont jamais été réalisées. Les pièces produites par la société Fedex établissent le caractère fictif des formations prétendument proposées et dispensées par la société Doceris Formation. Ainsi, les salariés entendus dans le cadre de l'enquête interne qui, pour certains, alléguaient avoir suivi des formations, ont été dans l'incapacité de fournir le moindre élément concret sur les formations prétendûment dispensées, comme par exemple des contenus et des supports de formation et des noms de formateurs, voire des lieux précis où ces formations auraient été effectuées, et au moins deux salariés ont reconnu le caractère fictif de telles formations et l'existence d'une fraude au programme 'Tuition' consistant à obtenir le remboursement indû par la société Fedex du montant des formations non réalisées. Le salarié qui conteste toute participation à une tentative de fraude au dispositif 'Tuition' se borne à alléguer avoir 'eu connaissance par Mme [R] [I], salariée de Fedex d'une formtion en anglais délivrée par la société Doceris Formation', que celle-ci 'lui a proposé de l'aider pour sa demande de formation en lui précisant qu'elle connaissait parfaitement les démarches à effectuer', que celle-ci 'lui a ainsi confirmé qu'elle connaissait parfaitement la marche à suivre pour une demande de formation et lui a demandé de lui donner ses identifiants internes à Fedex afin de pouvoir se connecter au site intranet de Fedex' afin d'effectuer à sa place une demande de formation. Il ne fournit aucun élément concret corroborant ses allégations et ne conteste en tous les cas ni la matérialité de la demande de formation en anglais établie à partir de ses identifiants informatiques personnels, ni celle du devis de formation en anglais établi par la société Doceris Formation le concernant. Il n'apporte aucune explication sur les raisons qu'auraient eues la salariée qu'il met en cause d'établir pour lui les démarches qu'il allègue pour l'inscrire à une formation. Il produit en pièce 10 un courriel daté du 3 mars 2017 dont les adresses tant de l'expéditeur que du destinataire ne portent pas les noms du salarié, ni de la salariée en cause. Il allègue que lors de l'entretien préalable, Mme [B], senior manager, lui a indiqué qu'il aurait annulé sa formation le 15 mars 2017, alors qu'il était en congés payés les 14 et 15 mars 2017 et qu'il lui était donc impossible de se connecter pour effectuer cette annulation de formation, sans toutefois justifier de cette allégation, qui, au demeurant, ne remet pas en cause la matérialité des faits. Au regard du contexte des faits et des éléments produits par l'employeur, la participation du salarié aux faits énumérés dans la lettre de licenciement est établie, peu important à cet égard l'absence de versement de somme au salarié en remboursement de la formation en cause, la fraude ayant été mise en évidence par l'enquête interne de l'employeur avant tout versement de somme au salarié. Ces agissements imputables au salarié constituent un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle celui-ci est tenu dans l'exécution du contrat de travail, d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise. Alors que la faute grave imputable au salarié est établie et que l'article 19 de la convention collective applicable en l'espèce prévoyant l'avis d'un conseil de discipline à la demande du salarié en cas de proposition de licenciement pour faute exclut expressément le licenciement pour faute grave ou pour faute lourde justifiant une rupture immédiate du contrat de travail prononcée par l'employeur, le moyen tiré du non-respect d'une garantie de fond n'est pas fondé. Le licenciement étant fondé sur une faute grave, le salarié sera par conséquent débouté de toutes ses demandes indemnitaires et de rappel de salaire au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé sur tous ces points. Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles. Eu égard à la solution du litige, M. [H] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société la somme de 500 euros à titre d'indemnité à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dispositions de l4article 699 du code de procédure civile relatives à la distraction des dépens concernent les procédures dans lesquelles le ministère d'avocat est obligatoire. Or, dans le cadre de la procédure d'appel devant la chambre sociale, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire en ce que les parties peuvent également être représentées par un défenseur syndical. La demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE M. [T] [H] aux dépens d'appel, CONDAMNE M. [T] [H] à payer à la société Federal Express Corporation (Fedex) la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 19 de la convention collective applicablarticle L. 1232-1 du code du travail un licenciement doarticle 450 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 699 du code de procédure civile relativesarticle 455 du code de procédure civile
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653b59c8502b828318c4e639
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