Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 10 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c8502b828318c4e63b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 3 298 560 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06166 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEARE Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06115 APPELANT Monsieur [V] [E] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873 INTIMEES S.A.S. LE RELAIS DES ARTS [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649 S.A.R.L. FVMH prise en la personne de son liquidateur amiable, Monsieur [P] [M] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me François-marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0649 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE ARRET : - contradictoire - mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : La société Le relais des arts est propriétaire d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant situé [Adresse 1] à [Localité 7]. Elle en confie l'exploitation depuis plusieurs années à des locataires gérants. Le 25 août 2011, M. [V] [E] a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter du 25 août 2011 par la société L'Envol 2A, locataire gérante de ce fonds de commerce, en qualité d'officier de cuisine, statut employé, niveau 2 échelon 1. Son contrat de travail a ensuite été successivement transféré à : -la société JBG, locataire gérante, à compter du 1er juin 2012 -la société Le relais des arts qui a repris l'exploitation du fonds à compter du 1er juin 2013 -la société FVMH, locataire gérante, à compter du 1er avril 2014. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997, M. [E] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2 281,54 euros. Des discussions relatives à une rupture conventionnelle ont eu lieu en janvier et février 2014 mais n'ont pas abouti. Le 25 mai 2014, une mise à pied conservatoire a été notifiée à M. [E]. Par courrier du 26 mai 2014, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au juin 2014. Par courrier du 11 juin 2014, M. [E] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de son licenciement et formant des demandes à l'encontre des sociétés FVMH et Le relais des arts, de paiement de congés payés, de rappel de salaire et au titre du licenciement nul ou, subsidiairement, abusif, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er juillet 2014. Les deux affaires ont été radiées en janvier 2016, remises au rôle et à nouveau radiées en décembre 2018. Le 20 août 2020, M. [E] a demandé leur réinscription au rôle. La société FVMH a fait l'objet d'une liquidation amiable le 30 décembre 2016, et M. [P] [M] a été désigné en qualité de liquidateur. Par jugement rendu en formation paritaire du 31 mai 2021, notifié le 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, a statué comme suit : -dit que 1e contrat de M. [V] [E] a été transféré à la société FVMH du fait des dispositions d'ordre public de l'artic1e L.1224-1 du code du travail -dit que M. [V] [E] exerçait la fonction de plongeur officier de cuisine et que le niveau de classification niveau 1 échelon 2 est compatible avec l'emploi -dit le licenciement motivé par une cause réelle et sérieuse non qualifiable de faute grave -fixe le salaire de M. [V] [E] à la somme de 2 281,54 euros -condamne la société FVMH, représentée par son liquidateur amiable, M.[P] [M], à verser à M. [V] [E] : - 884,78 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied du 25 mai au 5 juin 2014 - 88,47 euros au titre des congés payés afférents - l 330,90 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement - 4 472,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 447,26 euros au titre des congés payés afférents - 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -déboute M. [V] [E] du surplus de ses demandes à l'encontre de la société FVMH, représentée par son liquidateur amiable M. [P] [M] -déboute M. [V] [E] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Le relais des arts -déboute la société FVMH, représentée par son liquidateur amiable M. [P] [M], et la société Le relais des arts de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamne la société FVMH, représentée par son liquidateur amiable M. [P] [M], aux entiers dépens. M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel déposé par voie électronique le 7 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 octobre 2021, M. [E] demande à la cour de : -confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société FVMH, représentée par son liquidateur amiable, M. [P] [M], au paiement des sommes suivantes : . 884,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied du 25 mai au 5 juin 2014 . 88,47 euros au titre des congés payés afférents . 4 472,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis . 447,26 euros à titre de congés payés afférents . 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [E] du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, il est demandé à la cour de : -qualifier le poste de M. [E] comme correspondant à celui de cuisinier/officier de cuisine -condamner la société Le relais des arts à verser à M. [E] les sommes suivantes : * dommages-intérêts pour usage abusif du fractionnement de congés payés du 8 au 30 mars 2014 : 3 000 euros * subsidiairement de ce chef : rappel de salaire du 8 au 30 mars 2014 : 2 061,60 euros outre l'indemnité de congés payés afférents : 206,16 euros -condamner la société FVMH à verser à M. [E] les sommes suivantes : * indemnité légale de licenciement : 1 578,31 euros * indemnité pour licenciement nul : 32 985,60 euros Subsidiairement, du chef de la rupture : * indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 616 euros -condamner les sociétés FVMH et Le relais des arts solidairement et sans bénéfice de division à verser à M. [E] les sommes suivantes : * dommages-intérêts en réparation du dommage causé par la violation de l'obligation de sécurité L.4121-1 du code du travail : 10 000 euros - Article 700 du code de procédure civile : 2 800 euros - dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 décembre 2021, la société FVMH, représentée par M. [P] [M] en sa qualité de liquidateur amiable, et la société Le relais des arts demandent à la cour de : - dire et juger que M. [E] a refusé à plusieurs reprises, dans le courant du mois de mai 2014, d'effectuer des tâches relevant de son poste et de sa qualification - dire et juger que M. [E] ne démontre pas l'existence de circonstances permettant de justifier ces refus d'effectuer son travail, et notamment qu'il ne démontre pas l'existence de prétendus faits de harcèlement moral à son encontre - dire et juger que son licenciement pour faute grave était totalement justifié. En conséquence, à titre principal : - infirmer le jugement rendu le 31 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [E] en licenciement pour cause réelle et sérieuse - débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, - confirmer le premier jugement en tous ses points ; - débouter M. [E] du surplus de ses demandes. Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que les moyens et prétentions des parties. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2023. MOTIFS DE LA DECISION 1/ sur la demande de dommages-intérêts pour congés payés forcés du 8 au 30 mars 2014 et subsidiairement de rappel de salaire M. [E] fait valoir que la société Le relais des arts l'a obligé à être placé en congés payés durant près d'un mois, du 6 mars au 6 avril 2014, en violation des dispositions de l'article L. 3141-13 du code du travail. Il ne peut en effet être dérogé à ces dispositions qu'avec l'accord du salarié, en l'absence d'accord d'entreprise. Or, il n'a jamais donné son accord pour poser ses congés payés durant cette période. Il en est résulté pour lui un préjudice puisqu'il a été contraint d'annuler les réservations de vacances estivales annuelles et n'a pu se rendre au Sri Lanka avec sa famille. La société Le relais des arts répond qu'elle a demandé à M. [E] s'il acceptait de prendre un mois de congé à compter du 6 mars 2014, pendant les travaux de remise en état du fonds de commerce en prévision de sa transmission à la société FVMH le 1er avril 2014, et ce un mois à l'avance. Celui-ci a accepté et les congés payés ont été rémunérés, comme en atteste le bulletin de paye du mois de mars 2014. Aux termes de l'article L.3141-13 du code du travail, dans sa version applicable au litige, la période de prise des congés payés comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. L'article L.3141-16 du code du travail prévoit que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixés par l'employeur ne peuvent être modifiés dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ. La cour constate qu'alors que la période de congés dérogeait aux prescriptions légales et conventionnelles, l'employeur ne justifie ni de la réalité et de la durée des travaux qui l'auraient contraint à fixer les congés en mars et avril, ni de sa demande au salarié un mois à l'avance, ni de l'accord du salarié. Il en est nécessairement résulté pour le salarié un préjudice puisqu'il n'a pu obtenir ses congés lors de la période estivale qui correspondait à ses obligations personnelles. Il lui sera en conséquence alloué une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre en réparation de son entier préjudice et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande à ce titre. 2/ sur le manquement à l'obligation de sécurité Aux termes des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de chaque salarié d'une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé. Il doit en assurer l'effectivité. M. [E] soutient qu'il a été victime de quolibets, remarques dénigrantes et critiques incessantes de la part du dirigeant de la société Le relais des arts. Il a dénoncé ces faits à son employeur dans plusieurs courriers (pièces 3, 5, 6 appelant), mais également au Procureur de la République de Paris (pièces 22 et 23 appelant). Il produit également une attestation de M. [D] (pièce 21 appelant), qui travaillait avec lui en qualité de plongeur depuis juin 2012, dans laquelle ce salarié décrit les pressions répétées exercées sur M. [E], par son employeur, M. [M], en raison de son refus de quitter l'entreprise, mais également par une salariée, amie des associés, embauchée après avril 2014. Par ailleurs, M. [E] affirme qu'il n'a bénéficié d'aucune visite médicale régulière. Les sociétés Le relais des arts et FVMH rétorquent qu'à son retour le 7 avril 2014, le salarié s'est tout de suite montré très véhément envers le gérant, refusant de se présenter et de se voir donner des consignes. Elles versent aux débats une attestation établie par M. [X], Chef de cuisine, selon laquelle M. [M] n'intervenait jamais en cuisine et n'a jamais harcelé ou insulté M. [E] (pièce 11 intimée). Par ailleurs, la société Le relais des arts produit une facture datée de 2014 justifiant de son affiliation à un organisme en charge d'organiser les visites médicales des salariés, ainsi que deux fiches médicales d'aptitude, la première datée du 15 avril 2013 et réalisée à la demande de l'employeur, et la seconde datée du 23 juillet 2013 qui est une visite de reprise suite à un accident du travail (pièces 15 et 16). La cour retient que, les visites médicales devant alors avoir lieu au moins tous les deux ans, aucun grief ne peut être retenu à l'encontre des deux employeurs qui justifient de deux visites en 2013. Par contre, les agissements à l'encontre du salarié que la cour considère comme constitués compte tenu de l'attestation détaillée de M. [D], induisaient des risques psycho-sociaux qu'il appartenait à l'employeur de prévenir. En conséquence, Les sociétés Le relais des arts et FVMH seront solidairement condamnées à verser à M. [E] la somme de 1 000 euros en réparation de son entier préjudice au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité, et le jugement entrepris sera infirmé. 3/ sur le licenciement pour faute grave Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'établir la réalité des griefs qu'il formule. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Vous occupez au sein de notre établissement les fonctions d'officier de cuisine, statut employé. A ce titre, il vous appartient notamment : de participer à la réalisation des préparations et des mets de dresser les plats et de les transmettre au personnel de salle de participer à l'entretien du poste de la cuisine et des locaux annexes d'appliquer les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur. Or, force est de constater que vous adoptez, depuis plusieurs semaines, une attitude insubordonnée, en multipliant les refus de tâches : Ainsi : ' Le 10 mai 2014, vous avez refusé de casser les cartons des denrées alimentaires en vue de leur dépose dans la poubelle ; ' Le 11 mai 2014, vous avez persisté dans cette insubordination, puisque malgré nos demandes répétées, vous avez refusé de nettoyer le sol de la cuisine ; ' Le 12 mai 2014, vous avez de nouveau refusé de nettoyer le sol de la cuisine. Nous vous avons dans ces conditions écrit le 16 mai dernier par courrier recommandé, afin d'attirer votre attention sur la désorganisation de l'entreprise consécutive à la multiplication de vos insubordinations. Nous vous avions à cette occasion mis formellement en demeure de vous conformer à nos directives. Reste que le 25 mai 2014, vous avez à nouveau fait preuve d'insubordination. En effet, vous avez refusé de nettoyer le sol de la chambre froide, malgré nos demandes répétées. A quatre reprises, vous avez refusé de nettoyer la chambre froide. Suite à ces refus, nous avons décidé de vous mettre à pied à titre conservatoire. Vous avez alors refusé de vous soumettre à cette décision et vous vous êtes maintenu dans un état d'énervement dans l'entreprise pendant près d'une heure nous obligeant à faire intervenir la police. Ce n'est qu'après l'intervention de la police que vous avez accepté, non sans résister dans un premier temps à leur demande, de quitter l'entreprise. Cette nouvelle insubordination et votre comportement n'est pas acceptable et désorganise grandement le bon fonctionnement de l'entreprise. L'ensemble de ces faits caractérise une faute grave justifiant votre licenciement immédiat et ce, sans préavis ni indemnité ». La société FVMH fait valoir que cette insubordination est attestée par deux collègues de M. [E] : Mme [Y] dit avoir été témoin les 10 et 11 mai 2014 de son refus de casser les cartons de denrées alimentaires et de nettoyer le sol de la cuisine comme le chef de cuisine le lui demandait, et M. [S] affirme avoir été témoin le 12 mai 2014 du refus de M. [E] de nettoyer le sol de la cuisine à la demande du chef de cuisine. Elle souligne que le salarié ne conteste pas la réalité de ces refus, mais prétend que ces tâches ne lui incombaient pas en sa qualité de cuisinier. Or, en sa qualité d'officier de cuisine, il lui appartenait d'effectuer les tâches qu'il a refusées d'accomplir. Il ne ressort d'aucun élément produit par le salarié qu'il aurait été promu chef de cuisine ou même cuisinier, et deux de ses supérieurs, ainsi que le chef de cuisine en place, confirment qu'il n'avait ni les qualifications ni les compétences pour exercer ce type d'emploi. Par ailleurs, le registre du personnel démontre qu'un chef de cuisine à plein temps avait été embauché dès 2009 et qu'un second à mi-temps a été engagé en juillet 2013. A supposer même qu'il ait été cuisinier, il aurait malgré tout dû s'acquitter de ces tâches de nettoyage qui incombent aussi à un cuisinier. M. [E] a d'ailleurs été rappelé à l'ordre par un courrier du 16 mai 2014 pour ses insubordinations des 10, 11 et 12 mai 2014. M. [E] répond qu'il n'a commis aucune faute et s'est uniquement opposé verbalement à une rétrogradation de ses fonctions, tout en effectuant les tâches qui lui étaient demandées. Il affirme qu'il avait la qualité de cuisinier et que le nettoyage des sols de la cuisine et du frigo ne lui incombait pas, même s'il s'est exécuté. Il fait observer que dans le contrat de location-gérance, il est opéré une distinction entre l'officier de cuisine et le plongeur, ce qui signifie qu'il n'était pas plongeur. Par ailleurs, son poste relève du niveau 2 échelon 1 de la convention collective alors que le poste de plongeur relève du niveau 1, et son niveau de rémunération témoigne de la réalité de son poste. En réalité, dans le cadre du harcèlement dont il a été victime pour provoquer son départ, il a fait l'objet d'une rétrogradation, comme en atteste un ancien collègue. M. [E] soutient que son licenciement est nul en raison du harcèlement moral dont il a été victime. En effet, son employeur a eu un comportement harcelant parce qu'il refusait sa mise à l'écart et la dégradation de ses conditions de travail. Ce harcèlement est caractérisé par le non-paiement de son salaire pour la période du 1er au 11 avril 2014, l'attribution de tâches qui ne relevaient pas de sa qualification, l'absence d'information quant au sort de son contrat de travail lors du changement d'employeur, l'absence de reprise de son ancienneté lors du transfert de son contrat de travail, l'absence de réaction suite aux faits de harcèlement dénoncés à plusieurs reprises, le fait d'avoir été contraint de poser trois semaines de congés en mars 2014 et l'état d'ébriété de son employeur sur son lieu de travail. Subsidiairement, l'employeur ne rapportant pas la preuve des faits reprochés puisque les attestations des deux salariés versées aux débats utilisent des termes identiques et ont été en fait rédigées par l'employeur lui-même, il soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. La cour note que, selon le répertoire national des certifications professionnelles, le plongeur officier de cuisine est chargé notamment de « nettoyer et désinfecter les espaces, les plans de travail avec les produits et les matériels appropriés ». M. [X], Chef de cuisine en poste depuis le 23 novembre 2009, a attesté (pièce 11) être en charge de la gestion de la cuisine et de l'élaboration de tous les plats pour les deux services, l'équipe du soir, dont faisait partie M. [E], devant réchauffer et servir les plats, et assurer la mise en place pour le lendemain, à savoir notamment l'épluchage et le nettoyage. Ainsi donc, le salarié s'est toujours vu confier des tâches de nettoyage, qui sont inclues dans les fonctions d'un officier de cuisine. Mais, M. [D] atteste (pièce 21 appelant) que le salarié n'était plus affecté qu'à des tâches de nettoyage, ce qui constitue une rétrogradation dans son poste d'officier de cuisine, et travaillait dans un climat de pression émanant tant du gérant que d'une salariée, destiné à le contraindre moralement à accepter une rupture conventionnelle. Par ailleurs, il a été retenu, au point 2, que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il résulte de ces éléments que si les faits d'insubordination des 10, 11 et 12 mai sont confirmés par les attestations de M. [S] et de Mme [Y] (pièces 6 et 7), le salarié ne les contestant pas tout en affirmant qu'il se serait finalement exécuté, le refus de M. [E] d'exécuter des tâches de rangement ou de nettoyage s'inscrit dans un contexte de harcèlement moral dont le licenciement est le dernier agissement constitutif. Le licenciement doit donc être déclaré nul. Au titre de l'indemnité pour licenciement nul, conformément à l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsqu'il est constaté que le licenciement est entaché par une des nullités prévues au deuxième alinéa de cet article, dont le harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il est en droit de revendiquer une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Au regard de son âge au moment du licenciement, 28 ans, de son ancienneté de plus de deux ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, 2 281,54 euros, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 15 000 euros en réparation de son entier préjudice. Le salarié peut, également, légitimement prétendre à l'allocation des sommes suivantes : -4 472,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, dans la limite de la demande, -447,26 euros au titre des congés payés afférents -1 330,90 euros au titre de l'indemnité de licenciement, en application des dispositions de l'article R.1234-2 du code du travail en vigueur lors du licenciement à savoir que « l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté » - 884,78 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 88,47 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement entrepris sera confirmé sur l'ensemble de ces points. 4/ sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La cour rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil. Les sociétés Le relais des arts et FVMH seront condamnées in solidum à verser à M. [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et débouté M. [V] [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des congés payés imposés et du manquement à l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [V] [E] est nul, Condamne la société Le relais des arts à payer à M. [V] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au titre des congés payés imposés, Condamne solidairement les sociétés Le relais des arts et FVMH à payer à M. [V] [E] la somme de 1 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité, Condamne la société FVMH à payer à M. [V] [E] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, Condamne in solidum les sociétés Le relais des arts et FVMH à payer à M. [V] [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil, Les sociétés Le relais des arts et FVMH supporteront les dépens d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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- Pôle 6 - Chambre 10
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- 26 octobre 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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653b59c8502b828318c4e63b
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