Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c9502b828318c4e643
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 6 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07208 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGE6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/01358 APPELANT Monsieur [N] [P] [C] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024 INTIMEE S.A.S. DEFI TRANS GARONOR EST [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Marion CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D947 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 juin 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation, Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Madame Séverine MOUSSY, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [N] [P] [C] était le gérant de la société DAT TRANSPORTS exploitant un fonds de commerce de transport routier de marchandises ou locations de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises. Par jugement du 28 mars 2012, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société DAT TRANSPORTS puis par décision du 6 juin 2012, il a arrêté un plan de cession de cette société à la société DEFI TRANS. M. [P] [C] a été engagé par la société DEFI TRANS (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2012 en qualité de directeur technique, statut cadre, avec une reprise d'ancienneté au 3 mars 2002. Il était plus spécifiquement chargé de la gestion et du suivi des prestations avec les sociétés DARTY et BOULANGER, sociétés avec lesquelles il était en relation dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société DAT TRANSPORTS. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 15 octobre 2016, les relations contractuelles entre la société DEFI TRANS et la société DARTY ont pris fin. M. [P] [C] a bénéficié de congés payés du 5 au 13 décembre 2016. Du 14 décembre 2016 au 30 novembre 2017, il a été placé en arrêt de travail pour maladie. Par message du 30 novembre 2017, M. [P] [C] a demandé à la société DEFI TRANS à quelle heure il devait se présenter le lendemain pour reprendre son travail. Il lui a été indiqué qu'il devait rester chez lui. Le 8 janvier 2018, une visite de reprise a été organisée mais le médecin du travail n'a pas émis d'avis. Par lettre du 15 janvier 2018, M. [P] [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 et sa mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée. Par lettre du 19 février 2018, il a été licencié pour faute grave. Considérant que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et sollicitant des sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [P] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 22 juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, a débouté la société DEFI TRANS de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [P] [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 août 2021. Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes (à savoir : condamner la société DEFI TRANS à : 68 603,51 euros au titre des heures supplémentaires ; 6 860,35 euros au titre des congés payés afférents ; 5 571,18 euros au titre des salaires de décembre 2017 et janvier 2018 ; 557,18 euros au titre des congés payés afférents ; 5 158,52 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 15/01/2018 au 18/02/2018 ; 515,85 euros au titre des congés payés afférents ; 13 618,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois) ; 1 361,85 euros au titre des congés payés afférents ; 18 156 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; 27 237 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 27 237 euros au titre de la dissimulation partielle d'emploi salarié ; la remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, (dont attestation Pôle emploi mentionnant la date réelle du licenciement) ; intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine ; 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; dépens) ; - Et, statuant à nouveau, condamner société DEFI TRANS à lui payer : * 68 603,51 euros au titre des heures supplémentaires, * 6 860,35 euros au titre des congés payés afférents, * 5 571,18 euros au titre des salaires de décembre 2017 et janvier 2018, * 557,18 euros au titre des congés payés afférents, * 5 158,52 euros au titre de la mise à pied conservatoire du 15/01/2018 au 18/02/2018, * 515,85 euros au titre des congés payés afférents, * 13 618,50 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (3 mois), * 1 361,85 euros au titre des congés payés afférents, * 18 156 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 27 237 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 27 234 euros au titre de la dissimulation partielle d'emploi salarié, * remise des documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, (dont attestation Pôle emploi mentionnant la date réelle du licenciement), * intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la saisine, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société DEFI TRANS demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [C] de l'intégralité de ses demandes ; - la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ; - en conséquence, réformer le jugement et condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros au visa de l'article 32-1 pour procédure abusive ; En tout état de cause, - condamner M. [P] [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [P] [C] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2023. MOTIVATION Sur le licenciement La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée : ' (...) Comme suite à notre entretien du 24/01/2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement motivé par les faits suivants : Vous avez été engagé le 06 Juin 2012 en tant que Directeur Technique sous le statut de salarié, au sein de notre société. Dans le cadre de vos fonctions, vous réalisiez la gestion globale de l'activité DARTY et BOULANGER que vous suiviez déjà avant le rachat de DAT Transport (anciennement votre société) par DEFI TRANS le 06 Juin 2012. Vous aviez également en votre possession et en qualité de Directeur Technique : - La gestion du recrutement des salariés concernant cette activité - La gestion de la communication avec le personnel et les dirigeants de DARTY et BOULANGER. - Les codes d'accès à l'adresse gmail DEFI TRANS, au système de géo-localisation MAPPING CONTROL et aux différentes sessions des ordinateurs au sein du bureau de DEFI TRANS. Or, les deux premières semaines du mois de Décembre 2017, nous avons constaté que plusieurs documents confidentiels (seul le dirigeant ou l'expert comptable peut avoir accès à ses documents) se trouvaient dans l'ordinateur avec lequel vous travaillez au sein de notre société. En effet ces documents ont été retrouvé par les stagiaires qui effectuaient un nettoyage du disque dur afin de débuter leurs stages. Les documents retrouvés sont les suivants : - Document de recherche d'un local dans le département du 93. - Bilan prévisionnel de FAST & TRANSPORT. - Devis de [I] au nom de FAST & TRANSPORT et M. [P]. - Demande de location d'un dépôt à la Mairie de [Localité 4]. - Capacité et licence de transport de la société FAST & TRANSPORT adressé à M. [D] [G]. - Bail commercial du dépôt entre la ville de [Localité 4] et la société FAST & TRANSPORT. - Lettre d'intention de DARTY pour FAST & TRANSPORT. - STATUS de la société FAST & TRANSPORT. - K-BIS de la société FAST & TRANSPORT. - Acte de nomination du président. - Capacité professionnelle de M. [D] [G]. - Autorisation d'exercer la profession. - Licences. - Attestation d'URSSAF et Fiscale. - Attestation de la régularité des employés. - Liste nominative des salariés sur le site. - DPAE + document du 1er salarié (anciennement notre salarié). - Liste des véhicules sur le site - Assurance responsabilité professionnelle et marchandises. - RIB de la société - Attestation de l'Expert-comptable (Même numéro qui apparait sur le tampon de FAST & TRANSPORT et sur le tampon du cabinet STANDARZ soit le 06 98 51 83 86). Suite à ces documents retrouvés sur votre outil de travail dans le dossier téléchargement, nous avons immédiatement effectué un relevé sur vos communications téléphonique. A notre grand étonnement vous avez eu plusieurs communications téléphoniques (212 appels pour le mois de Décembre 2016 et 81 en Novembre 2016) avec le dirigeant de FAST & TRANSPORT, M. [D] [G]. Or, le mois de Décembre 2016 vous étiez censé être en arrêt de maladie, nous sommes surpris que vous ayez été en contact tout au long de ce mois avec la concurrence. Lors de votre entretien, nous vous avons signifié les faits reprochés auxquels vous n'avez apporté aucune explication, vos dires se limite à : ' c'est votre ordinateur pas le mien ' Vos agissements fautifs, le détournement de notre client pour votre propre compte et au profit d'une société de transport concurrente, a causé un préjudice important pour la société. - Perte de chiffre d'affaire à hauteur de 102 000 HT- Perte financière de 65 000€ (soixante cing milles euros) lié au licenciement des 25 salariés. - Perte financière des camions en leasing et en achat à crédit 23 550 HT Nous vous rappelons que conformément à l'article L.1222-1 du Code du travail ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi ' et qu'à ce titre, il est formellement interdit d'agir dans un sens contraire aux intérêts de notre entreprise. En l'occurrence, vous avez profité de votre position dans l'entreprise, de la part d'autonomie et de la confiance que nous vous accordions, pour détourner à votre profit, la clientèle de notre société, ce qui constitue des faits particulièrement graves et un manquement à votre obligation de loyauté. Nous vous rappelons que l'honnêteté est à la base de toute relation de travail saine et qu'en l'occurrence, ces faits graves et votre comportement ne nous permettent plus d'envisager la poursuite de nos relations de travail. Par conséquent, nous vous informons que nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement sans préavis prend effet immédiatement. (...) '. M. [P] [C] soutient que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits car l'employeur en avait connaissance depuis le mois de décembre 2016 soit plus de deux mois avant l'engagement de la procédure disciplinaire. Il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où il n'a pas détourné le client DARTY au profit de la société FAST & TRANSPORT, ce client ayant été perdu antérieurement, ce à l'initiative de la société DEFI TRANS qui a décidé d'augmenter les prix de sa prestation pour ce client et de développer une nouvelle activité de fret en poids lourds. Il souligne qu'il n'y a pas de concurrence déloyale. Il fait valoir également qu'il appartient à la société d'expliquer pourquoi elle a refusé de lui parler depuis décembre 2016, de lui fournir du travail depuis décembre 2017 et pour quelles raisons son poste a été supprimé depuis au moins le mois de décembre 2017. Il ajoute que le constat d'huissier établi est un mode de preuve disproportionné au but poursuivi et inutile dans la mesure où il a été dressé cinq mois après le licenciement et deux mois après la saisine du conseil de prud'hommes. S'agissant de la filature par un détective privé, il souligne qu'elle est intervenue six mois après la rupture du contrat de travail et quatre mois après sa saisine du conseil de prud'hommes. La société soutient que les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits car elle les a découverts au mois de décembre 2017 et a engagé la procédure de licenciement moins de deux mois plus tard. Elle fait valoir que la lettre du salarié du 17 février 2017 ne faisait état que de soupçons. Elle ajoute que M. [P] [C] avait la charge du client DARTY et qu'il était à l'origine de l'augmentation des prix. Elle soutient que les deux moyens de preuve utilisés sont licites et proportionnés au but poursuivi. Elle affirme que dès la fin de l'année 2015, le salarié a créé la société FAST & TRANSPORT laquelle allait la concurrencer. Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Le 15 décembre 2016 et le 16 février 2017, M. [P] [C] a adressé des courriers à son employeur en évoquant les dires de la secrétaire quant au fait qu'il travaillerait pour la société FAST & TRANSPORT. Cependant d'une part, ces courriers constituent les propres dires du salarié. D'autre part, il n'y fait état que d'interrogations de la part de la secrétaire de la société de sorte qu'à cette date, la société n'avait pas de connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. En conséquence, la cour retient que les faits reprochés à M. [P] [C] ne sont pas prescrits. A l'appui de la mesure de licenciement, la société produit deux attestations de M. [A] et de M. [T] relatant dans quelles conditions les documents ont été découverts dans l'ordinateur de M. [P] [C] au mois de décembre 2017, un constat d'huissier et un rapport établi par un détective privé. La cour constate que M. [P] [C] ne conteste pas les documents trouvés dans son ordinateur mais soutient que ce constat était inutile et disproportionné au but poursuivi. Il évoque également l'atteinte à la vie privée. L'ordinateur examiné par le commissaire de justice est l'ordinateur professionnel du salarié se trouvant sur son lieu de travail de sorte qu'il ne peut pas être considéré qu'il a été porté atteinte à sa vie privée. La cour relève qu'il résulte des copies d'écran figurant dans ce constat que les documents en cause ont été enregistrés aux mois de janvier et février 2016 alors que le salarié était en fonction. Certains documents concernent la constitution de la société FAST & TRANSPORT ce qui n'est pas en soi fautif, mais d'autres démontrent l'implication de M. [P] [C] dans cette société. Ainsi, le 13 janvier 2016, une lettre aux fins de demande de location d'un dépôt adressée à la mairie de [Localité 4] a été rédigée et signée par le salarié en qualité de directeur technique et par M. [D] en qualité de président. Cette lettre indique que la société a pour objet le transport de marchandises pour le compte notamment des sociétés DARTY et BOULANGER, sociétés clientes de la société DEFI TRANS. Ce même constat démontre que le 5 février 2016, M. [B] de la société DARTY a indiqué à la société FAST & TRANSPORT son intention de travailler avec elle. Or à cette date, la société DARTY n'avait pas rompu ses relations avec la société DEFI TRANS. En effet, la société DEFI TRANS a adressé le 27 novembre 2015 à M. [B] de la société Darty un mail lui annonçant une augmentation de tarifs. La société DEFI TRANS affirme dans le cadre du présent litige que le rédacteur de cet écrit est M. [P] [C] mais ne le démontre pas. En réponse, le même jour, M. [B] a indiqué réfléchir, rechercher de nouveaux prestataires et a demandé à la société de revoir sa proposition. Ce n'est que le 5 juillet 2016 que la société DARTY et la société DEFI TRANS ont conclu un accord aux termes duquel leurs relations commerciales prendraient fin le 15 octobre 2016. Dès lors, lorsque M. [B] a indiqué à la société FAST & TRANSPORT souhaiter travailler avec elle, la société DARTY et la société DEFI TRANS étaient toujours en relations commerciales ce que ne pouvait pas ignorer M. [P] [C]. Aucun élément ne permet de retenir que la société DEFI TRANS souhaitait se séparer de la société DARTY et que pour ce faire, elle a volontairement augmenter ses tarifs, ni qu'elle a demandé à M. [P] [C] d'intervenir afin que la cession du contrat DARTY se fasse dans les meilleures conditions et que quatorze salariés soient repris par la société FAST & TRANSPORT. En conséquence, la cour retient que M. [P] [C] alors qu'il était salarié de la société DEFI TRANS a participé à la création de la société FAST & TRANSPORT, en est devenu le directeur technique, le client Darty de la société DEFI TRANS devenant son client. Ces faits qui constituent un manquement à l'obligation de loyauté, empêchaient la poursuite immédiate du contrat de travail. Dès lors, le licenciement de M. [P] [C] est fondé sur une faute grave. La décision des premiers juges sera confirmée à ce titre et en ce qu'ils ont débouté le salarié de ses demandes au titre de la mise à pied conservatoire, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le rappel de salaire au titre des mois de décembre 2017 et janvier 2018 M. [P] [C] sollicite le paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er au 6 décembre 2017 inclus et du 20 décembre au 14 janvier 2018. Il précise avoir été en arrêt de travail pour maladie du 7 au 19 décembre 2017 et en mise à pied à titre conservatoire à compter du 15 janvier 2018. Il fait valoir que la société a refusé de lui fournir du travail à compter du 1er décembre alors qu'il se tenait à sa disposition et qu'elle n'a organisé une visite de reprise que le 8 janvier 2018. La société soutient qu'aucun salaire n'est dû au salarié pour cette période car il n'a pas travaillé de son fait. L'employeur a pour obligation de fournir du travail au salarié et de lui payer le salaire convenu. Si l'employeur ne fournit pas de travail au salarié, il doit néanmoins lui payer son salaire dès lors que ce dernier se tient à sa disposition. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de ses obligations à ce titre et de justifier le cas échéant du refus du salarié d'effectuer un travail ou de son non maintien à disposition. La société ne produit aucun élément à l'appui de ses dires et il est établi au contraire par le message adressé par M. [P] [C] le 30 novembre 2017 et par sa lettre du 1er décembre 2017 adressée en recommandé à l'employeur, qu'il s'est tenu à sa disposition et qu'il a sollicité l'organisation d'une visite de reprise. Dès lors, la société sera condamnée à lui payer les salaires correspondant à ces deux périodes soit la somme de 5 571,18 euros à titre de rappel de salaire, somme exacte et non utilement contestée par la société, outre celle de 557,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée sur ces chefs de demande. Sur les heures supplémentaires M. [P] [C] soutient qu'il a accompli de nombreuses heures supplémentaires dont certaines lui étaient payées sous forme d'indemnités kilométriques dispensant l'employeur de cotisations sociales. Il ajoute que l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires n'a pas besoin d'être explicite. La société soutient que ces heures supplémentaires ne sont pas dues car le salarié a travaillé pour la concurrence et qu'elle n'a pas sollicité l'exécution de ces heures de travail. Elle fait valoir que le salarié ne justifie pas d'un décompte précis, que les attestations qu'il verse aux débats sont de pure complaisance et que les frais professionnels qui lui ont été payés étaient justifiés. Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, M. [P] [C] produit des attestations de Messieurs [H], [R], [J], [F], [X], [U], [O], livreurs, qui certifient pour les deux premiers qu'ils pouvaient le joindre la nuit et pour les autres témoins, qu'il travaillait selon une grande amplitude de travail à compter de 6 heures pour M. [J] et de 6 heures 15 pour Messieurs [F], [X], [U] et [O] et qu'il était présent à leur retour soit à 15 heures 30 soit à 18 heures 30, ce du lundi au samedi. Il présente ainsi à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à la société qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. La société ne produit pas d'éléments quant aux horaires de travail du salarié. Elle objecte qu'il travaillait pour une autre société. Mais d'une part, la période de réclamation excède la période au cours de laquelle la cour a retenu que M. [P] [C] avait commis une faute grave ; d'autre part, ce fait n'exclut pas à soi seul la réalisation d'heures supplémentaires pour la société DEFI TRANS. En outre, la société ne pouvait pas ignorer que le salarié effectuait des heures supplémentaires alors qu'il travaillait au dépôt et qu'elles étaient rendues nécessaires par sa charge de travail en qualité d'interlocuteur des livreurs. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour a la conviction que M. [P] [C] a effectué des heures supplémentaires à hauteur de la somme de 28 968,62 euros. La société sera condamnée au paiement de cette somme et à celle de 2 896,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée sur ce chef de demande. Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé M. [P] [C] soutient que la société a dissimulé ses heures supplémentaires en les payant sous forme d'indemnités kilométriques alors qu'il n'exposait pas de frais de déplacement compte tenu de son emploi de directeur technique, statut cadre, travaillant dans l'entrepôt, ne conduisant pas de véhicule et habitant à environ cinq kilomètres. Il ajoute que la société n'a pas mentionné les autres heures supplémentaires sur ses bulletins de paie. La société conteste toute intention de dissimuler les heures supplémentaires effectuées en produisant un tableau des déplacements effectués par le salarié soit de son domicile à son lieu de travail soit de son lieu de travail aux différents lieux de chargement. Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. La cour retient qu'il ne résulte pas suffisamment des circonstance de l'espèce que la société a eu l'intention de dissimuler l'emploi de M. [P] [C]. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre. La décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive La société fait valoir que l'action de M. [P] [C] est abusive compte tenu de la faute qu'il a commise. Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. L'issue du litige démontre suffisamment que la procédure diligentée par M. [P] [C] n'est pas abusive. Dès lors, la société sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision des premiers juges sera confirmée sur ce chef de demande. Sur le cours des intérêts En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du même code. Sur la remise des documents Au regard de l'issue du litige, il sera ordonné à la société de remettre à M. [P] [C] un bulletin de salaire conforme à la présente décision sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte. Sur les dépens et les frais irrépétibles Partie perdante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge du salarié. La société sera condamnée à payer à M. [P] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant infirmée à ce titre. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre, la décision des premiers juges étant confirmée sur ce chef de demande à son égard. PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement, sauf en ce qui concerne le rappel de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018, les heures supplémentaires, les dépens et les frais irrépétibles sollicités par M. [N] [P] [C], Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société DEFI TRANS à payer à M. [N] [P] [C] les sommes suivantes : - 5 571,18 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de décembre 2017 et janvier 2018 ; - 557,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents ; - 28 968,62 euros au titre des heures supplémentaires ; - 2 896,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par la société DEFI TRANS de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes soit le 2 mai 2018 et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière, Ordonne à la société DEFI TRANS de remettre à M. [N] [P] [C] un bulletin de salaire conforme à la présente décision, Dit n'y avoir lieu à astreinte, Condamne la société DEFI TRANS à payer à M. [N] [P] [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société DEFI TRANS aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1332-4 du code du travailarticle L.1222-1 du Code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c9502b828318c4e643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel