Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c9502b828318c4e645
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 792 624 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07265 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGPM Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 11/01829 APPELANT Monsieur [L] [K] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Alice LAVIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2320 INTIMES Monsieur [G] [P] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SAVEUR ORIENTALE [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - Contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE': Soutenant avoir été engagé par la société Saveur orientale en qualité de serveur par contrat de travail à durée déterminée du 1er mars 2010, conclu pour la période du 11 mars 2010 au 10 mars 2011 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 321,04 euros pour une durée de travail mensuelle de 151 heures et reprochant à l'employeur d'avoir rompu abusivement le contrat de travail de manière anticipée sans lui avoir payé tous ses salaires, M. [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 27 janvier 2011 à l'encontre de cette société et de son liquidateur amiable, M. [G] [P] afin d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Après plusieurs renvois en 2011, 2012 et 2013, une décision de sursis à statuer prononcée le 12 mars 2013 et maintenue le 27 août 2015 dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par la société à l'encontre de M. [K], laquelle a finalement été classée sans suite le 28 février 2018, l'affaire a été appelée aux audiences des 1er août 2018, 27 novembre 2018 et 13 février 2019. Par jugement du 17 juin 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris, section commerce, statuant en formation de départage a débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes, la société Saveur orientale représentée par M. [P] de ses demandes et a condamné M. [K] aux dépens. M. [K] a régulièrement relevé appel du jugement le 13 août 2021, tant à l'encontre de la société Saveur orientale que de M. [P]. Aux termes de ses dernières conclusions prises à l'encontre de M. [P], liquidateur amiable de la société Saveur orientale, notifiées par voie électronique le 27 septembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] prie la cour de : - infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, - condamner la société Saveur orientale et M. [P] son liquidateur amiable à lui payer les sommes de : * 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, * 11'860 euros à titre de salaires du 11 mars 2010 au 7 janvier 2011, outre 1 180,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 585,24 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, * 2 642,08 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail, * 7 926,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, - assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir, - ordonner l'exécution provisoire de droit, - condamner la société Saveur orientale aux dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Saveur orientale et M. [G] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la société Saveur orientale prient la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2023. MOTIVATION': Sur l'existence de la relation de travail': La cour rappelle que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'une activité rémunérée accomplie sous la subordination de l'employeur ; que le lien de subordination se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné et enfin, qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif de supporter la charge de la preuve M. [K] qui soutient avoir été engagé en qualité de serveur par la société Saveur orientale verse aux débats': - une copie du contrat de travail à durée déterminée en date du 1er mars 2010, signé par les deux parties'; à effet au 11 mars 2010, - deux copies de bulletins de salaire pour les mois d'août et septembre 2010, émis par la société Saveur orientale à son profit et mentionnant des durées de travail de 78 heures en août et 82 heures en septembre, ainsi que le versement des sommes de 658,32 euros brut et 692,08 euros brut, que le salarié reconnait avoir perçues, - la copie de la déclaration unique d'embauche établie par la société Saveur orientale et reçue par l'Urssaf le 27 avril 2010 mentionnant une embauche de M. [K] à compter du 29 avril 2010. Par ailleurs, M. [K] verse aux débats une attestation de M. [U] selon laquelle M. [K] a travaillé du matin au soir depuis 2010 dans l'établissement du [Adresse 1] à [Localité 6], sans finir son contrat, ainsi qu'un courrier de l'URSSAF en date du 4 mai 2011 attestant avoir bien reçu une déclaration préalable à l'embauche concernant M. [K] à compter du 1er mai 2010. Ces éléments sont suffisants pour établir l'existence d'un contrat de travail apparent et il appartient à la société Saveur orientale représentée par M. [P] son liquidateur amiable qui en conteste l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. Elle indique que les pièces communiquées par le salarié ( contrat de travail et bulletins de salaire ) sont des faux en faisant valoir que': - la signature portée sur le contrat de travail n'est pas celle du gérant de la société (M. [C] devenu liquidateur amiable),et aucun contrat n'a été signé avec M. [K], - la société avait initialement bien eu l'intention d'embaucher M. [K] à compter du 1er mai 2010 mais y avait renoncé lorsqu'elle avait réalisé que celui-ci ne disposait pas d'un titre lui permettant de travailler en France et que la carte de résident qu'il présentait était un faux, - les bulletins de salaire communiqués sont des faux dans la mesure où ils font mention de cotisations patronales ne concernant que les entreprises de plus de 20 salariés alors que la société employait moins de 20 salariés ; de même, le versement transport concerne la ville de [Localité 7] alors que l'établissement était situé à [Localité 6] ; enfin, une prévoyance cadre y est mentionnée alors que l'emploi prétendu ne relevait pas de ce statut. La cour relève que la plainte pénale effectuée par la société en cours de procédure devant le conseil de prud'hommes plus de deux ans après la saisine initiée par M. [K] a fait l'objet d'un classement sans suite, qu'une déclaration préalable à l'embauche a bien été effectuée en avril 2010 alors que la société possédait nécessairement les pièces justificatives de M. [K] et a été réceptionnée par l'URSSAF et que les éléments versés par la société ne suffisent pas à prouver que tous les documents produits par M. [K] sont des faux. La cour considère en conséquence de ce qui précède que malgré les incohérences que présentent les bulletins de salaire, et l'absence de communication des originaux, la société échoue à démontrer que le contrat de travail apparent communiqué par M. [K] est purement fictif alors qu'elle a effectué une déclaration préalable à l'embauche le 27 avril 2010, et que la cour constate que la date à laquelle M. [K] prétend que le contrat de travail a été rompu dans son courrier du 12 janvier 2011 dont l'avis d'envoi en recommandé fait apparaître un cachet de la poste portant la date du 17 janvier 2011, coïncide à quelques jours près, avec la date de dissolution de la société selon le K bis communiqué. La cour retient en conséquence l'existence d'une relation de travail entre M. [K] et la société Saveur orientale à compter du 11 mars 2010. Sur les demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail': A titre liminaire, la cour observe que la société Saveur orientale qui fait a l'objet d'une liquidation amiable déjà en cours en première instance est représentée par son liquidateur M. [P] à l'encontre duquel aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle n'est alléguée de sorte que les condamnations, s'il y a lieu seront prononcées à l'encontre de la société, représentée par son liquidateur et que M. [K] est débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [P]. Sur le rappel de salaire pour la période courant du 11 mars 2010 au 7 janvier 2011': Sur la base d'un salaire mensuel convenu de 1 321,04 euros brut pour 151 heures de travail par mois selon les mentions du contrat de travail et compte tenu du règlement des sommes de 658,32 euros brut et 692,08 euros brut, telles que mentionnées sur les deux bulletins de salaire communiqués, que M. [K] admet avoir perçu, la cour condamne la société Saveur orientale représentée par M. [C] son liquidateur amiable à payer à M. [K] la somme de 11'860 euros outre 1 180,60 euros au titre des congés payés afférents, dans les limites de la demande. Sur la rupture du contrat de travail': Sur les dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail : Il ressort du courrier du 12 janvier 2011 adressé en recommandé visé ci-dessus, dont la cour n'a pas retenu qu'il s'agissait d'un faux comme le prétend l'employeur que la rupture du contrat de travail s'est produite de façon anticipée du fait de l'employeur le 7 janvier 2011. Cette rupture non justifiée par l'accord des parties, la faute grave ou la force majeure, est abusive en application de l'article L. 1243-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, de sorte que conformément à l'article 1243-4 du code du travail, elle «'ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.'» M. [K] réclame la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2'642,08 euros de dommages -intérêts et c'est vainement que la société s'y oppose dès lors que la cour a retenu l'existence du contrat de travail et le caractère abusif de la rupture. La société Saveur orientale représentée par son liquidateur amiable est donc condamnée au paiement de cette somme correspondant aux deux mois de salaires non versés jusqu'à la fin du contrat de travail à durée déterminée. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande. Sur l'indemnité de fin de contrat': Le contrat de travail comprend une clause prévoyant le versement d'une indemnité de fin de contrat égale à 10% du montant de la rémunération totale brut perçue pendant la durée du contrat, conformément à l'article L. 1243-8 du code du travail et M. [K] en réclame le paiement, indiquant ne pas l'avoir perçue lors de la cessation de la relation contractuelle. Eu égard à la solution du litige, la cour ayant retenu l'existence de la relation contractuelle, c'est vainement que la société s'oppose à la demande dès lors qu'elle ne justifie pas du paiement de cette indemnité due sans préjudice de l'indemnité de rupture. La société Saveur orientale, représentée par son liquidateur amiable est donc condamnée au paiement de la somme de 1'585,24 euros représentant 10% des sommes qui étaient dues sur la durée du contrat. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande. Sur l'indemnité pour travail dissimulé': Comme le soutient à bon droit le salarié, le caractère tardif de la déclaration préalable à l'embauche, le non paiement des salaires convenus, la mention sur les deux bulletins de salaire d'un nombre d'heures inférieur au travail convenu, suffisent à caractériser le caractère intentionnel de la dissmulation d'emploi alléguée, telle que prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige. La société Saveur orientale représentée par son liquidateur amiable est donc condamnée à verser à M. [K] une somme de 7'926,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé conformément à l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive': M. [K] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 3 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en reprochant à l'employeur d'avoir ralenti la procédure prud'homale par le biais d'une plainte pénale. Le seul fait que celle-ci a été classée sans suite plusieurs années après son dépôt ne suffit pas à établir son caractère abusif de sorte que la faute n'étant pas caractérisée, la demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [K] de ce chef de demande. Sur les autres demandes': Conformément à la demande qui est présentée les intérêts au taux légal sont dus à compter de la présente décision. Il n'y a pas lieu à statuer sur l'exécution provisoire, la présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, La société Saveur orientale représentée par son liquidateur amiable est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et M. [P] et la société sont déboutés de la demande qu'ils présentent sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement, Infirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, et des demandes qu'il présentait à l'encontre de M. [G] [P] ès qualités de liquidateur amiable, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société Saveur orientale représentée par M. [G] [P] ès qualités de liquidateur amiable à verser à M. [L] [K] avec intérêts au taux légal à compter de ce jour les sommes de': * 11'860 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du 11 mars 2010 au 7 janvier 2011 outre 1 180,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 585,24 euros à titre d'indemnité de fin de contrat, * 2 642,08 euros de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, * 7 926,24 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé; Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'exécution provisoire présentée par M. [L] [K], Déboute M. [L] [K] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [G] [P] ès qualités de liquidateur amiable, Déboute la société Saveur orientale et M. [G] [P] ès qualités de leur demande présentée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Saveur orientale représentée par M. [G] [P] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du code du travail dans sa version aparticle 1243-4 du code du travailarticle L. 1243-8 du code du travail et M.article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement est iarticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du Code de procédure civile
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653b59c9502b828318c4e645
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