Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59c9502b828318c4e647
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 2 191 322 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° 2023/ , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09574 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEV7N Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/05623 APPELANT Monsieur [X] [Z] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 666 INTIMEE S.A.S. FAUST FRANCE [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A 235 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Juin 2023, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Marie-Christine HERVIER, présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 octobre 2013, M. [X] [Z] a été engagé par la société Faust France en qualité de mécanicien modèle pour une durée de travail mensuelle de 65 heures moyennant une rémunération de 612,30 euros brut. A compter du mois de mars 2017, ses bulletins de salaire font apparaître une durée mensuelle de travail de 110 heures pour une rémunération mensuelle brute de 1 400 euros. M. [Z] a été convoqué le 25 octobre 2019 à un entretien préalable à un licenciement pour motifs économiques, fixé au 8 novembre 2019. Les motifs du licencement lui ont été notifiés le 21 novembre 2019. Il a accepté la proposition de contrat de sécurisation professionnelle présentée par l'employeur de sorte que la relation de travail a pris fin le 29 novembre 2016. La société Faust France employait au moins 11 salariés lors de la rupture du contrat de travail et appliquait la convention collective nationale des industries de l'habillement du 17 février 1958. Contestant son licencement et estimant ne pas être rempli de ses droits notamment au regard de son temps de travail, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 août 2020. Par jugement du 23 septembre 2021 auquel la cour renvoie pour plus ample exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales, le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, la société Faust France de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [Z] aux dépens. M. [Z] a régulièrement relevé appel du jugement le 18 novembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455, du code de procédure civile, M. [Z] prie la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, - requalifier son contrat en contrat de travail à temps complet, - dire qu'il effectuait 173,20 heures de travail hebdomadaire, - fixer son salaire de référence à la somme de 2 316,53 euros, - condamner la société Faust France à lui verser les sommes de : * 21 913,22 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant du mois de novembre 2016 au mois de novembre 2019, outre 2 191,32 euros au titre des congés payés afférents, * 14 336,52 euros à titre de rappel sur heures supplémentaires pour la période courant du 23 novembre 2016 au 23 novembre 2019 outre 1 433,65 euros au titre des congés payés afférents, subsidiairement, 2 324,84 euros pour la période courant de juin à novembre 2019 outre 232,48 euros au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - dire que son licenciement est sans motif économique sérieux et que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, - condamner la société Faust France à lui verser les sommes de : * 16 215,71 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1 158,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 1 379,30 euros à titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement outre 137,93 euros au titre des congés payés afférents, * 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre, * 5 000 euros de dommages-intérêts au titre du non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation, * 13 899,18 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 3 000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - ordonner l'actualisation de l'attestation pour pôle emploi, du solde de tout compte et des bulletins de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, - condamner la société à lui régler la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société aux intérêts au taux légal sur toutes les sommes qu'elle sera condamnée à payer, - condamner la société aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Faust France prie la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens, Subsidiairement, - déclarer M. [Z] prescrit pour sa demande relative aux salaires échus antérieurement au 25 août 2017 et le débouter de sa demande portant sur la période du 25 août 2017 au 27 novembre 2019, - déclarer M. [Z] prescrit pour sa demande relative aux heures supplémentaires effectuées antérieurement au 25 août 2017 et le débouter de sa demande portant sur la période du 25 août 2017 au 27 novembre 2019 le débouter de sa demande portant sur la période du 25 août 2017 au 8 novembre 2019, - réduire le montant des dommages-intérêts octroyés à M. [Z] sur la rupture du contrat de travail, - en tout état de cause, - juger ne pas être saisie d'une demande au titre du non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [Z] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mai 2024. MOTIVATION Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la requalification du contrat en contrat de travail à temps plein : M. [Z] soutient que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein en invoquant : - une non-conformité aux exigences légales dès lors que le contrat écrit ne mentionne pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, et que la modification du temps de travail à 110 heures par mois est intervenue sans son accord et sans rédaction d'un contrat de travail écrit, - la présomption simple de temps de travail à temps complet engendrée par les manquements précédents que l'employeur échoue à renverser, - la réalité de son temps de travail était de 173 heures par mois. De son côté, la société Faust France conclut au débouté en faisant valoir que M. [Z] ne rapporte pas la preuve qu'il se tenait à sa disposition, qu'il travaillait bien 65 heures par mois, puis 110 heures par mois, citant la répartition du temps de travail dans ses écritures de sorte qu'il pouvait prévoir à l'avance son rythme de travail sans être tenu à sa disposition permanante. Elle s'appuie sur deux attestations : - celle d'un styliste (M. [V]) qui indique sans aucune précision de date que 'M. [Z] n'était jamais là le vendredi' et que quand il passait à l'atelier 'des fois il était là et d'autres fois, il n'était pas là', - celle d'un responsable d'atelier (M. [G]) qui indique sans davantage de précision de date que M. [Z] 'ne travaillait pas le vendredi' et que 'pendant un certain temps, il travaillait l'après-midi' et ensuite 'pendant deux ans à peu près, il travaillait jusqu'à 17 heures mais il commencé après moi'. Aux termes de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 applicable à la cause, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification, les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, et les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. La cour rappelle que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur. Il est constant que le contrat de travail du 29 novembre 2013 faisant état de 65 heures de travail mensuel ne fait pas mention de la répartition du temps de travail du salarié entre les jours de la semaine. Par ailleurs, l'employeur ne justifie d'aucun contrat écrit à compter du mois d'avril 2017 alors que les bulletins de salaire mentionnent une durée de travail mensuel de 110 heures. La durée de travail est donc présumée être un temps complet et il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en prouvant la durée hebdomadaire ou mensuelle convenue et que M. [Z] n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de l'employeur. En produisant deux attestations non circonstanciées et imprécises quant aux périodes concernées, l'employeur échoue à rapporter cette preuve et il ne peut davantage se prévaloir des seules mentions des bulletins de salaire. La cour fait donc droit à la demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef de demande. Sur la demande de rappel de salaire au titre du temps complet : Se prévalant d'une durée de travail à temps complet, M. [Z] forme une demande de rappel de salaire à hauteur de la somme de 21 913,22 euros pour la période courant de novembre 2016 à novembre 2019 sur la base d'un salaire horaire de 12,727 euros tel qu'il figure sur ses bulletins de salaire. La société Faust France conclut au débouté et à l'irrecevabilité de la demande sur la période antérieure au 25 août 2017 sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail faisant valoir que dès lors que M. [Z] a saisi la juridiction prudhomale le 25 août 2020, sa demande de rappel de salaire ne peut porter sur une période antérieure au 25 août 2017. Sur la prescription, M. [Z] conclut à bon droit au rejet de la fin de non recevoir soulevée dès lors que l'article L. 3145-1 du code du travail prévoit que : 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat' et que son contrat de travail a été rompu le 29 novembre 2019, de sorte que sa demande est recevable à compter du 29 novembre 2016. La fin de non-recevoir soulevée est rejetée. Sur le fond, la société conclut vainement au débouté en faisant valoir que M. [Z] ne travaillait pas à temps complet dès lors que la cour a jugé que l'employeur échouait à renverser la présomption de temps complet découlant des irrégularités puis de l'absence de contrat écrit à temps partiel. La demande étant justement fondée sur le taux horaire mentionné sur les bulletins de salaire pour la période concernée, la cour y fait droit et condamne la société Faust France à payer à M. [Z] la somme réclamée de 21 913,22 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet outre 2 191,32 euros à titre d'indemnité de congés payés. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef de demande. Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires : M. [Z] sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 14 336,52 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période courant du mois de novembre 2016 au mois de novembre 2019. Comme précédemment, la société Faust Fance soulève la prescription de la demande pour la période antérieure au 25 août 2017 et pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, cette demande est écartée en application de l'article L. 3245-1 du code du travail. Sur le fond, il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. A l'appui de sa demande, M. [Z] fait valoir qu'en réalité, il travaillait 173,5 heures par mois, chaque mois et s'appuie sur le décompte mensuel de ses heures, sur une note de service faisant état d'horaires à compter du 6 juin 2019 de 9h30 à 13 heures et de 14 h à 18h30 et sur deux attestations d'anciens salariés. Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur en charge du contrôle du temps de travail de son salarié de répondre en fournissant ses propres éléments. La société Faust France fait valoir que les attestations des anciens salariés ne sont pas circonstanciées, que les tableaux sont effectués par M. [Z] lui -même et que la note de service n'était 'évidemment' pas destinée aux salariés à temps partiel et que M. [Z] se l'est procurée pour y apposer fallacieusment sa signature. Ces arguments sonts inopérants dès lors que la charge de la preuve ne repose pas sur le seul M. [Z] qui doit seulement fournir des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments, ce que la cour a considéré qu'il avait fait et la société Faust France ne verse quant à elle aucun élément à ce titre, évoquant cependant des incohérences des demandes relatives notamment aux jours fériés. Au vu des éléments fournis par les deux parties, la cour considère que M. [Z] a effecté des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et condamne en conséquence la société Faust France lui verser la somme de 7 806 euros à titre de rappel de salaire sur la période considérée outre 780, 60 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur l'indemnité pour travail dissimulé : Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, ' est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :(...) 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie' ; La dissimulation d'emploi salarié prévue par le 2° de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. La société s'oppose à la demande en faisant valoir que l'exécution des heures supplémentaires ne suffit pas à caractériser l'élément intentionnel de la dissimulation alléguée, pas plus que la requalification. La cour relève que les bulletins de paie de M. [Z] versés aux débats font état de 65 et 110 heures de travail par semaine, nombre inférieur à celui réellement travaillé, au delà de la requalification en temps complet, en raison aussi des heures supplémentaires accomplies comme indiqué ci-dessus et pourtant ils ne mentionnent aucune d'entre elles. Par ailleurs, la note de service de l'employeur signée par le salarié fait également état de la soumission de celui-ci à un horaire de travail supérieur à celui mentionné sur les bulletins de salaire établis. L'ensemble des ces éléments suffit à démontrer l'élément intentionnel de cette dissimulation des heures réellement travaillées sur les bulletins de paie. En application de l'article L. 8223-1 du code du travail, la société Faust France est condamnée à verser à M. [Z] une somme de 12 874,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur le non-respect de l'obligation d'adaptation et de formation : Aux termes de l'article L. 6321-1 du code du travail, 'L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.' M. [Z] soutient que l'employeur a manqué à son obligation à son égard et qu'il en a subi un préjudice distinct alors qu'il avait indiqué être prét à se former sur un autre poste pour conserver son emploi. La société conclut au débouté. La cour considère que M. [Z] âgé de 61 ans au moment du licenciement et à l'égard duquel l'employeur n'est pas en mesure de prouver le respect de l'obligation d'adaptation et de formation à sa charge, justifie d'un préjudice en raison de ce manquement qui sera suffisamment réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros. La société est condamnée au paiement de cette somme et le jugement infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef de demande. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : M. [Z] reproche à l'employeur de ne pas avoir exécuté le contrat de travail de bonne foi en ayant ni respecté le formalisme exigé pour les contrats à temps partiel, ni payé l'intégralité des heures travaillées, exploitant sa crainte de se retrouver sans emploi et réclame sa condamnation à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice. La cour considère que la faute de l'employeur est établie et qu'il en est résulté un préjudice pour le salarié au-delà de celui qui a été réparé par l'allocation des rappels de salaires et condamne la société Faust France à verser à M. [Z] une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts siffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de notification du licenciement, fixant les limites du litige est motivée dans les termes suivants : '[...] nous vous informons, à notre grand regret, que nous nous trouvons dans l'obligation de vous licencier pour motiff économique, en raison de difficultés économique du à une baisse de fréquantation de la clientèle et baisse du chiffre d'affaire. [...]' M. [Z] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en invoquant l'absence de difficultés économiques et le manquement à l'obligation de reclassement. La société Faust France conclut au débouté en faisant valoir qu'elle connaissait une baisse significative de son chiffre d'affaires sur plus de trois semestres consécutifs, qu'elle a dû se réorganiser, supprimer son activité en France et par conséquent supprimer l'emploi de M. [Z], s'appuyant sur son bilan au 3 décembre 2018 et sur l'attestation de son expert-comptable. La cour rappelle sur l'obligation de reclassement que l'article L. 1233- 4 du code du travail dispose que : 'Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.' La cour relève, outre le fait que la société Faust France ne mentionne pas les conséquences de ses difficultés économiques sur l'emploi de M. [Z] et sa suppression dans le courrier de notification des motifs du licenciement, mais ce point n'est pas discuté par les parties, que l'employeur en se contentant de produire une copie de feuilles d'un registre du personnel ne mentionnant même pas le nom de la société, ne justifie pas que le reclassement du salarié était impossible et qu'il ne l'allègue pas non plus. Il n'est produit aucun élément par l'employeur pour justifier ses recherches loyales et sérieuses de reclassement et il ne produit aucun élément pour justifier de la cessation de son activité de production qu'il invoque dans ses écritures. La cour considère qu'ainsi le manquement à l'obligation de reclassement est établi et que le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse : Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : M. [Z] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 16 215,71 euros représentant 7 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux. Eu égard à l'ancienneté de M. [Z] (six années complètes), à son âge au moment du licenciement (né en 1958), aux circonstances de la rupture, à ce qu'il justifie de sa situation actuelle (aucun élément), au montant de son salaire mensuel brut, la cour condamne la société Faust France à lui verser la somme de 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : M. [Z] sollicite une somme 1 158,26 euros à ce titre sans présenter aucun moyen dans ses écritures ni justifier en quoi que ce soit son calcul. La cour ayant alloué un rappel de salaire à M. [Z] tant au titre du temps complet que des heures supplémentaires outre l'indemnité de congés payés afférents considère qu'il a été rempli de ses droits et le déboute de sa demande. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande de solde de l'indemnité légale de licenciement : Il résulte du solde de tout compte que M. [Z] a perçu à ce titte une somme de 2 143,75 euros Il réclame un reliquat de 1 379,30 euros outre 137,93 euros au titre des congés payés afférents sans présenter aucune explication dans ses écritures ni décompte dans ses pièces communiquées. Eu égard à la solution du litige et en application de l'article L. 1234-9 du code du travail, sur la base d'un salaire de référence que la cour fixe au vu des condamnations prononcées et du taux horaire convenu entre les parties à 2 145,83 euros brut, et de l'ancienneté du salairé (préavis inclu), il reste dû à M. [Z] une somme de 1 209,06 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. La société Faust France est condamnée au paiement de cette somme. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. M. [Z] est débouté de sa demande de congés payés afférente à l'indemnité légale de licenciement, celle-ci n'ouvrant pas droit à congés payés. Il est d'office fait application de l'article L. 1235-4 du code du travail et la société Faust France doit rembourser à Pôle emploi les indmnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] depuis son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de 3 mois. Sur les autres demandes : Les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale sont dus à compter de la présentation à l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 28 août 2020 selon les mentions figurant sur l'avis de réceptiondu courrier recommandé revenu avec la mention 'avisé, non réclamé', ceux portant sur les créances de nature indemnitaire sont dus à compter de la présente décision. Eu égard à la solution du litige, la cour ayant dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse la demande de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre est sans objet. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de ce chef de demande. La société Faust France est condamnée à délivrer à M. [Z] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, la demande en ce sens est rejetée. La société Faust France, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [Z] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [Z] de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, de congés payés afférents à l'indemnité légale de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Rejette les fins de non-recevoir tirées de la prescription soulevées par la société Faust France, Requalifie le contrat de travail en contrat de travail à temps complet, Condamne la société Faust France à verser à M. [X] [Z] les sommes de : - 21 913,22 euros à titre de rappel de salaire sur temps complet pour la période courant de novembre 2016 à novembre 2019 outre 2 191,32 euros à titre d'indemnité de congés payés, - 7 806 euros à titre de rappel de salaire sur la période courant de novembre 2016 à novembre 2019 outre 780,60 euros à titre d'indemnité de congés payés, Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Faust France à verser à M. [X] [Z] les sommes de : - 14 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 209,06 euros à titre de rappel d'indemnité légale de licenciement, - 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour manquement à l'obligation d'adaptation et de formation, - 12 874,98 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail, Dit que les intérêts au taux légal portant sur les créances de nature salariale sont dus à compter du 28 août 2020 et ceux portant sur les créances de nature indemnitaire, à compter de la présente décision, Condamne la société Faust France à délivrer à M. [X] [Z] une attestation pour Pôle emploi, un bulletin de paie récapitulatif et un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision, Condamne la société Faust France à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage éventuellement versées à M. [Z] depuis son licenciement jusqu'à ce jour, dans la limite de 3 mois, Déboute M. [X] [Z] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Faust France, Condamne la société Faust France aux dépens de première instance et d'appel et à verser à M. [X] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 3145-1 du code du travail prévoit quearticle L. 8221-5 du code du travail narticle L. 1234-9 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 3123-14 du code du travailarticle L. 3245-1 du code du travail.article L. 233-16 du code de commerce.article L. 3245-1 du code du travail faisant valoir quearticle L. 1235-4 du code du travail et la société Fausarticle L.8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 6321-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59c9502b828318c4e647
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel