Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ca502b828318c4e64f
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 497 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01061 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHC2K Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 22/01198 APPELANT Monsieur [M] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094 INTIMÉE Madame [L] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [L] [W] a été engagée par M. [M] [C], sous l'enseigne Le Week End, (ci-après l' employeur) dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 7 février 2022 en qualité de ' barman serveuse' niveau 1 échelon l, de 11 heures à 18 heures du lundi au jeudi. La convention collective applicable est celle des Hôtels, cafés et restaurants (HCR). A compter du mois de mai 2022, Mme [W] a été rémunérée sur la base d'un temps partiel de 65 heures, aucun avenant n'a été signé. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 27 octobre 2022. Par requête réceptionnée le 18 novembre 2022, Mme [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir condamner son employeur à des rappels de salaire sur la base d'un temps plein. Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 9 janvier 2023, le conseil de prud' hommes a rendu la décision suivante : « ORDONNE à Monsieur [C] [M] (Enseigne LE WEEK END) de payer à madame [L] [W] la somme suivante : - 4 978,00 €uros à titre de rappel de salaires au titre du temps plein contractuellement convenu. DIT n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes formulées par madame [L] [W]. DIT n'y avoir lieu à référé pour la demande reconventionnelle et au titre de l`article 700 du code de procédure civile de Monsieur [C] [M] (Enseigne LE WEEK END). CONDAMNE monsieur [C] [M] (Enseigne LE WEEK END) aux entiers dépens ». L' employeur a interjeté appel de la décision le 2 février 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 23 février 2023, l'employeur demande à la cour de : « INFIRMER l'ordonnance rendue par le CPH de Paris le 09/01/2023 en ce qu' il a - ORDONNE à M. [C] [M] (enseigne LE WEEK END) de payer à Madame [L] [W] la somme suivante : - 4978 € à titre de rappel de salaire - CONFIRMER l' ordonnance de référé en ce qu' elle a : - DIT n' y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes Statuant à nouveau, M. [C] [M] (enseigne LE WEEK END) sollicite de la Cour d' appel de céans de : - DIRE n'y avoir lieu à référé pour l'ensemble des demandes de Madame [L] [W] ; - DEBOUTER de l' ensemble de ses demandes Madame [L] [W] ; - CONDAMNER Madame [L] [W] à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 ». Par dernières conclusions reçues au greffe le 4 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de : « Confirmer l'ordonnance déféré ; - Condamner Monsieur [C] [M] à la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du CPC pour la procédure de première instance ; - Condamner Monsieur [C] [M] à la somme de 1500 € au titre de l' article 700 du CPC pour la procédure d' appel ; - Le condamner aux entiers dépens ; - Rappeler que les condamnations sont prononcées à titre provisionnel ». L' ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l' article 455 du code procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le rappel de salaires L'employeur fait valoir que : - le juge des référés est incompétent alors que le passage à temps partiel a été sollicité par la salariée elle-même qui souhaitait pouvoir se consacrer à d'autres projets personnels comme cela ressort des attestations qu'il produit aux débats ; - il a accepté cette demande de modification et a matérialisé ce changement auprès de son expert-comptable le 3 mai 2022 ; - il était dès lors convenu qu'à compter de mai 2022, la salariée ne travaillerait plus que pour le service de midi de 11 heures à 14 heures du lundi au vendredi et elle a été payée pour les heures effectuées par ses soins ; - il produit des attestations de clients démontrant que Mme [W] n'était présente que pour le service de midi ; elle travaillait pour d'autres employeurs et avait fait une exposition de ses oeuvres au sein du restaurant ; - les éléments qu'il produit pour démontrer que son employée ne restait pas à sa disposition constante constituent une contestation sérieuse « quant à la demande de requalification du contrat ». Mme [W] oppose que : - son employeur n'a pas respecté son engagement de lui donner du travail à temps plein ; - aucune absence qui lui est imputée n'a été invoquée par l'employeur pour justifier de la minoration de salaires à compter du mois de mai 2022 ; - « même à supposer qu' (elle) ait sollicité une modification de son temps de travail pour un mi-temps afin de pouvoir s'adonner à ses activités artistiques, il n'en demeure pas moins que comme Monsieur [C] [M] le reconnaît lui-même, aucun avenant contractuel n'a été signé pour formaliser ce « passage » à temps partiel, Monsieur [C] [M] ne pouvant (lui) opposer une prétendue matérialisation de ce changement auprès de son expert-comptable le 3 mai 2022, ce dernier ne pouvant (l')engager » ; - il y a lieu de soustraire de la différence des sommes qu'elle a perçues, entre le temps plein et le temps partiel, des retenues de salaire au titre des absences mentionnées sur ses bulletins de paye ; - la demande visant à faire constater l'existence d'un contrat à temps plein, le conseil de prud'hommes ne peut dénier sa compétence pour statuer en référé, alors qu'il existe déjà un contrat de travail à temps plein signé le 7 février 2022 et que sa demande vise à faire constater une charge insuffisante de travail injustifiée au regard du temps plein contractuellement convenu ; - la saisine de la juridiction au fond ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés puisse statuer. Sur ce, En liminaire, sur la compétence de la formation de référé, il convient de rappeler les dispositions applicables. Ainsi aux termes de l'article R. 1455-5 code du travail, « dans tous les cas d' urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud' hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d' un différend. » Selon l'article R. 1456-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Enfin, en application de l'article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l' existence de l'obligation n' est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. » Force est de considérer que si les parties visent les articles ci-dessus, aucune d'elle ne présente des moyens au soutien de l'application de l'un d'eux en particulier ou de chacun d'eux. La seule constante est que les parties mentionnent l'existence ou non de contestation sérieuse. Les demandes telles qu' elles sont formulées au regard de l'exécution du contrat de travail seront donc examinées en application des dispositions susceptibles d'être mobilisées, en l'occurrence l'article R. 1455-7 précité, peu important que les demandes n'aient pas été présentées à titre provisionnel, la cour relevant en outre que les condamnation prononcées par le premier juge ne l'ont pas été à titre provisionnel. Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail « le contrat de travail est exécuté de bonne foi ». Il n'est pas contesté que le contrat liant les parties est un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, qu'aucun avenant n'a été signé pour réduire le nombre d'heures, que Mme [W] ne travaille qu'à raison de 65 heures par mois. Il ressort en outre des pièces produites aux débats que Mme [W] n'a jamais contesté avant l'engagement par ses soins de la procédure, le montant de son salaire réduit à compter de mai 2022 ni davantage le nombre d'heures qui y sont mentionnées à compter de cette date. S'agissant des attestations de clients produites aux débats, la cour relève que certaines ne mentionnent pas le nom ou le prénom de Mme [W] (« elle jamais travaille » ou « la serveuse ») et que d'autres ne sont pas suffisamment circonstanciées s'agissant de la période mentionnée (avant ou après mai 2022 ). Les attestations de clients qui font état de ce que Mme [W] a travaillé à mi-temps à compter de mai 2022 ne permettent pas d'établir l'accord des parties sur la modification des éléments essentiels du contrat, s'agissant du temps de travail et du salaire. S'il n'est pas vraiment contesté que Mme [W] a demandé à travailler moins d'heures que ce qui était initialement convenu entre les parties, force est de constater cependant qu'aucun élément extrinsèque ne permet de démontrer que les parties se sont accordées sur le volume d'heures et sur leur répartition, à savoir du lundi au vendredi de 11 heures à 14 heures. Ainsi, que l'a pertinemment retenu le premier juge, la modification de la durée du travail concerne un élément essentiel du contrat et constitue donc une modification du contrat de travail pour laquelle l'accord du salarié est exigé. Ainsi, faute pour l'employeur de démontrer l'accord express de Mme [W] sur ces modifications par la signature d'un avenant, c'est à bon droit que le premier juge a retenu l'absence de contestation sérieuse portant sur les demandes visant à l'exécution du contrat de travail signé entre les parties, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. La décision est donc confirmée de ce chef, sauf à préciser que la somme ainsi allouée l'est à titre provisionnel. Sur la demande d'infirmation s'agissant de l'absence de condamnation en première instance au titre des frais de procédure Sur ce, Aux termes de l'article 700 du code civil « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d' office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations(...) ». En application des dispositions rappelées ci-dessus, il n'y a pas lieu d'infirmer l'ordonnance en ce que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à la demande de Mme [W] s'agissant des frais de procédure, alors que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il « n' (était) pas inéquitable de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ». Il en résulte que l'ordonnance sera confirmée sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'employeur, qui succombe doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel. Les circonstances du litige ne justifient pas de prononcer une condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance de référé sauf à préciser que les sommes allouées l'ont été à titre provisionnel ; Y ajoutant, Dit que la somme de 4 978 euros allouée par le conseil de prud'hommes l'a été à titre provisionnel ; Condamne M. [M] [C], sous l'enseigne Le Week End, aux dépens d'appel ; Déboute les parties de leur demande respective d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du CPC pour la procédure darticle 455 du code procédure civile.article 700 du CPC pour la procédure de premièarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile de Monsie
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ca502b828318c4e64f
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