Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59ca502b828318c4e651
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDTP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Décembre 2022 - conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° R 22/00091 APPELANTE Madame [H] [W] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉE S.A.S.U. SAMPERS [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alissar ABI FARAH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0536 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Marie-Paule ALZEARI, présidente Eric LEGRIS, président Christine LAGARDE, conseillère Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société Sampers (ci-après la 'Société') a pour activité la réalisation de travaux d'étanchéité et emploie environ 35 salariés. Mme [H] [W] a été engagée par la Société à compter du 1er juillet 2019, en contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistante de direction. La convention collective applicable est celle du bâtiment. Elle a été placée en télétravail en raison de la pandémie de Covid-19, puis en raison de sa grossesse, sans formalisation de cette organisation du travail. Pendant le congé maternité de Mme [W], le siège social de l'entreprise a été transféré de [Localité 5] (91) à [Localité 7] (44), et l'établissement de [Localité 5] auquel était rattaché Mme [W], à [Localité 4] (77), ces transferts étant effectifs depuis le 1er avril 2022. Pendant son absence Mme [W] a été informée de ces déménagements. Mme [W] a passé une visite de reprise le 9 mai 2022 qui a donné lieu à la proposition du docteur [X], médecin du travail « collaborateur médecin », des mesures individuelles suivantes : « L'état de santé ce jour de la salariée ne lui permet pas une reprise du travail. Je l'adresse chez son médecin pour prise en charge et soins. Salariée à revoir à la reprise ». Elle a été placée en arrêt de travail et a passé une nouvelle visite de reprise le 27 septembre 2022 à l'issue de laquelle le même médecin a fait la proposition suivante « préconisation de privilégier le télétravail ». Mme [W] est toujours en arrêt de travail depuis cette date. Aux termes d'échanges entre les parties, la Société a proposé à Mme [W] deux jours de télétravail par semaine ce qu'elle n'a pas accepté. C'est dans ce contexte que, le 7 octobre 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'« infirmer la décision prise au nom du médecin du travail le 27 septembre 2022 » sur le fondement des articles R. 4624-45 et R. 1455-12 du code du travail et de « prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail quant à la nécessité, pour raison de santé, de limiter d'une manière drastique les déplacements de la demanderesse ». Par jugement du 23 décembre 2022, selon la procédure accélérée au fond, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « DÉCLARE IRRECEVABLE la demande selon la procédure accélérée, de Madame [W] tendant à la contestation de l'avis d'inaptitude émis parle Médecin du Travail, en ce qu'elle ne repose pas sur des éléments de nature médicale ; DÉBOUTE Madame [H] [W] de ses demandes ; MET les dépens à la charge des parties ». Selon déclaration du 6 février 2023, Mme [W] a interjeté appel de cette décision. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mars 2023, Mme [W] demande à la cour de : « Vu l'article L.4624-7 du Code du Travail, ensemble les articles R.4624-45 et R.1455-12 du Code du Travail Vu l'incidence des décisions de la société SAMPERS SAS sur la santé de Madame [H] [W] et le refus de prise en compte de ces incidences graves sur la santé de l'intéressée en cas de reprise des fonctions dans les conditions imposées, Infirmer la décision prise au nom du médecin du travail le 27 septembre 2022, Et statuant a nouveau, Prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail quant à la nécessité, pour raison de santé, de limiter dune manière drastique les déplacements de la demanderesse, En conséquence, Transmettre le dossier pour avis médical au médecin inspecteur du travail et surseoir à statuer jusqu'au dépôt de son rapport, En tout état de cause : Condamner la société SAMPERS SAS à verser à Madame [H] [W] une somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société SAMPERS SAS en tous les dépens de première instance et d'appel ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 21 avril 2023, la Société demande à la cour de : « Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [W] de sa demande d'infirmation de l'avis de la médecine du travail du 27 septembre 2022 et dès lors de transmission du dossier au médecin inspecteur du travail pour avis médical d'autre part. En tout état de cause, débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes. Condamner Madame [W] à verser la société SAMPERS la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC. Mettre les dépens à la charge de Madame [W] ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile. EXPOSÉ DES MOTIFS Sur la contestation de l'avis d'inaptitude du 26 septembre 2022 L'appelante fait valoir que : - « c'est intentionnellement, et sans intérêt pour l'entreprise installée près de [Localité 6], que l'employeur a cherché différentes solutions pour (l')écarter de l'entreprise, d'abord en lui retirant ses fonctions, ce qui est définitivement acquis, puis en ne tirant pas les conséquences de son refus d'aller à [Localité 6], voire de travailler pour une autre société du même groupe (VIGASPI-IALT) appartenant au même dirigeant » ; - par les transports en commun elle mettrait aux heures creuses, deux heures aller et deux heures retour, et en voiture 48 à 53 minutes par trajet ; - son médecin lui a interdit, après un accouchement difficile, de conduite un véhicule sur une durée aussi importante ; - « le Conseil de Prud'hommes a manifestement cherché à contourner le problème médical présenté par Madame [H] [W] des suites de son accouchement, l'absence de bonne foi dont a fait preuve le rédacteur étant manifeste, puisqu'il a, pour privilégier la position de l'employeur, dénaturé totalement les propos de Madame [H] [W], négligeant la demande proprement dite en présupposant que cette dernier ne voulait pas reprendre ses fonctions autrement qu'en télétravail »; - c'est bien la distance imposée par la Société entre son domicile et le nouveau lieu de travail « imposé intentionnellement par l'employeur » à une distance en transport en commun de plus de deux heures qui se trouve en cause sur le plan médical à raison de l'impossibilité d'effectuer le trajet aller et retour en véhicule automobile pour raison de santé et 4 heures en cas de transport en commun ; - le législateur a maintenu l'institution du médecin régional du travail, seul habilité à évaluer un dossier médical et elle fournira à ce dernier tous les éléments de nature médicale permettant d'évaluer sa situation de santé et d'indiquer, si elle est apte, et le cas échéant, les restrictions nécessaires d'une manière plus précise, et la répartition entre le télétravail et la présence physique. En réponse, l'employeur soutient que : - Mme [W] était rattachée au siège de [Localité 5] (91) de telle sorte que son lieu de travail a été déplacé pour être à [Localité 4] (77) et il n'a jamais été envisagé de lui proposer une mutation « dans le 44 » ; - « Mme [W] instrumentalise l'avis relatif à la visite de reprise du 27 septembre 2022 pour tenter d'imposer à l'employeur sa volonté d'un télétravail à 100%, niant purement et simplement le pouvoir de direction de ce dernier, ou à défaut d'un télétravail à 100%, d'obtenir un avis d'inaptitude au motif d'une prétendue impossibilité de poursuivre le contrat de travail, impossibilité étrangère à son état de santé, mais relevant de considérations d'organisation personnelle ; -En l'absence de tout élément médical en ce sens, les affirmations de madame [W] quant à une atteinte à sa santé et à sa sécurité du fait des trajets dans le cadre du transfert de son lieu de travail relève d'un postulat édicté a priori puisque la salariée n'ayant jamais repris son poste, elle n'a jamais effectué lesdits trajets ». Sur ce, Selon l'article L. 4624-7 du code du travail : « I. Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes selon la procédure accélérée au fond d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l'employeur, n'est pas partie au litige. II. Le conseil de prud'hommes peut confier toute mesure d'instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l'éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s'adjoindre le concours de tiers. À la demande de l'employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l'employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification. III. La décision du conseil de prud'hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ». L'article R. 4624-45 du code du travail dispose : « En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l'article L. 4624-7, le conseil de prud'hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail. Le conseil de prud'hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l'article R. 1455-12. Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ». La cour relève, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, que la demande de Mme [W] est recevable alors qu'elle tend à contester l'avis du médecin de travail du 27 septembre 2022 et de désigner un médecin expert pour éclairer la cour au visa de l'article L. 4624-7 du code du travail. Dès lors le jugement entrepris mérite infirmation. La cour relève aussi qu'aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il a été proposé à Mme [W] d'aller travailler [Localité 6] et que par courrier du 22 avril 2022 l'employeur lui a proposé de télétravailler deux jours par semaine qui « pourraient correspondre aux mercredi et au vendredi » précisant dans un courrier du 3 mai 2022 que « le choix des jours résulterait d'un commun accord » (...). Il n'est pas contesté, vu le déménagement de l'établissement de [Localité 5] (91) à [Localité 4] (77) à compter du 1er avril 2022, ce qui relève du pouvoir de l'employeur, que le temps de trajet de Mme [W] s'est allongé. Elle produit des simulations prenant des horaires de départ vers 13 heures, que ce soit pour l'aller ou le retour, démontrant un temps de trajet de 48 à 53 minutes par trajet simple en voiture et environ deux heures par trajet simple en transport en commun. L'attestation de suivi critiquée du 27 septembre 2022 fait état de la proposition suivante par le médecin du travail : « préconisation de privilégier le télétravail » et est intervenue dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin ayant déjà rencontré Mme [W] le 9 mai 2022, qui estimait alors qu'à cette date, cette dernière n'était pas apte à une reprise du travail. Le 27 septembre 2022, ce médecin n'a pas rendu d'avis d'inaptitude, et a seulement préconisé de privilégier le télétravail, après avoir reçu Mme [W] et après échange avec l'employeur. Les conclusions du médecin du travail ne sont pas contredites par le « certificat médical en urgence » établi le 29 avril 2022, et signé via Doctolib, par le docteur [E]., Médecin généraliste, qui certifie avoir examiné Mme [W] et qui atteste de ce qu'« Elle présente des troubles médicaux ne lui permettant pas de se déplacer de plus de 15 km par rapport à son lieu de résidence pour une durée minimale de un an ». Ces conclusions ne sont pas davantage contredites par le « certificat médical en urgence » établi le 9 février 2023, et signé via Doctolib, par le docteur [E]., Médecin généraliste, qui certifie que Mme [W] « présente des problèmes médicaux suite à son accouchement compliqué du 25 janvier 2022 qui ne lui permettent pas de se déplacer de plus de 15 km par rapport à son lieu de résidence de façon régulière. Ce certificat est valable pour une durée minimale de un an ». En effet, ce certificat médical est insuffisamment circonstancié s'agissant de la constatation de « l'impossibilité » de se déplacer au delà d'un rayon de 15 kilomètres, alors que le médecin qui ne doit rapporter que ce qui est réellement constaté, ne précise pas si cette interdiction concerne l'ensemble des moyens de déplacement et ne précise pas ce qui peut être entendu par « de façon régulière ». Surtout, l'étude du médecin du travail a un spectre différent de celui du médecin généraliste, et ses avis sont donnés après avoir pris en compte les conditions de travail et échange avec l'employeur, ce qui n'est pas du domaine de compétence du médecin généraliste. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante, la cour disposant d'éléments suffisants lui permettant d'être éclairée sur la situation médicale de Mme [W]. Dès lors, il ressort des considérations qui précèdent que Mme [W] sera déboutée de ses demandes, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Dès lors la demande de sursis à statuer est sans objet. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [W], qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement ; Statuant à nouveau ; Déboute Mme [H] [W] de sa demande de « prendre avis auprès du médecin inspecteur du travail » ; Condamne Mme [H] [W] aux dépens ; Condamne Mme [H] [W] à payer à la société Sampers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre. La Greffière, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59ca502b828318c4e651
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