Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59cb502b828318c4e657
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 350 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01360 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFA5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Melun - RG n° 22/00143
APPELANT
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier COURTEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G539
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007920 du 25/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. JL INTERNATIONAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Magistrat, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [R] a été engagé à compter du 5 septembre 2017, au sein de la société JLI, en qualité de conducteur en période scolaire (CAPS), coefficient 137 V, groupe 7 bis , par un contrat de travail écrit à durée indéterminée.
Son contrat de travail était intermittent à durée indéterminée et à temps partiel.
La convention collective applicable à l'entreprise est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
La société JLI compte plus de 10 salariés ; elle précise employer environ 1 800 salariés sur le territoire national.
En dernier lieu, M. [R] était affecté au marché du département du Rhône (69), sur le lot n°5.
A l'été 2022, le département du Rhône (69) a indiqué à JLI que son dossier de candidature n'avait pas été retenu pour l'attribution des lots 4, 5 et 6. C'est la société CD GLM ' Ulysse (« Ulysse ») qui en était attributaire à compter du 1er août 2022.
M. [R] s'est déclaré candidat aux élections professionnelles le 23 mars 2022.
Le 15 juillet 2022, JLI a informé M. [R] de son transfert au 1er août 2022.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun.
Vu l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Melun qui a :
- dit n'y avoir pas lieu à référé,
- invité M. [R] à mieux se pourvoir,
- rejeté la demande d'article 700 du code de procédure civile de la société JL International,
- mis les dépens à la charge de M. [R].
Vu la notification de cette ordonnance à la date du 2 février 2023.
Vu l'appel interjeté par M. [B] [R] à la date du 14 février 2023.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 mars 2023 par M. [B] [R] qui demande de :
- infirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Melun statuant en référé du 26 janvier 2023,
Et en conséquence :
- annuler les effets de son transfert en violation de son statut protecteur
- réintégrer M. [R] au sein de la société JLI et procéder aux régularisations afférentes au sein du registre unique du personnel,
- condamner la société JLI à verser à M. [R] les sommes suivantes :
* Rappel de salaire d'août 2022 à janvier 2023 : 6.484,80€
* Congés payés afférents : 648 €
* Provision sur dommages et intérêts : 10.000 €
- ordonner à la société JLI de réintégrer puis fournir du travail à M. [R] sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification de l'arrêt et dire que la cour se réservera la liquidation de l'astreinte,
- ordonner la remise des bulletins de paie de août à décembre 2022 conforme à la décision intervenir sous une astreinte de 100 € par jour à compter du 8ème jour suivant notification de l'arrêt
Article 700 du code de procédure civile alinéa 2 : 2.000 €
Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire au visa des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
Dire que les sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine articles 1231-6 et suivants du code civil,
Condamner l'employeur aux éventuels dépens article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 avril 2023 par la SAS JL International qui demande de :
- déclarer Monsieur [R] mal fondé en son appel et l'en débouter,
- confirmer l'ordonnance de référé, y ajoutant qu'elle condamne M. [R] à verser une somme de 3 500 € au titre de l'article 700.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées.
SUR CE,
M. [R] fait valoir que le candidat à une élection professionnelle est un salarié protégé et que, partant, l'autorisation de l'inspection du travail doit être sollicitée et précise qu'il s'est déclaré candidat aux élections professionnelles le 23 mars 2022 par couriel et qu'il a été transféré, sans que l'inspection du travail ne soit sollicitée, le 15 juillet 2022.
Il indique qu'il a été évincé de l'entreprise 4 mois après avoir déclaré sa candidature aux élections du CSE, que cette élection n'a pas encore eu lieu de sorte que sa candidature est toujours valable. Il estime que le dépôt de sa candidature constitue une candidature imminente, que le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral (PAP), outre que la négociation d'un protocole d'accord préélectoral a été sinistrée par le comportement de l'employeur.
Il ajoute qu'évincé sur une durée de 6 mois au jour de l'audience, il sollicite un rappel de salaire à hauteur de 6.484,80 € ainsi que les documents sociaux conformes, que son éviction lui cause un dommage imminent, alors que la date limite de dépôt des candidatures syndicales au premier tour, au sein du PAP ouvert à signature était fixée au 9 mars 2023 et qu'ainsi, faute de réintégration dans un délai raisonnable, il sera privé de la possibilité de présenter sa candidature de manière effective.
Il demande d'être réintégré sous astreinte afin de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'il estime subir et sollicite une provision sur dommages et intérêts.
La société JLI fait valoir en réplique, à titre principal, qu' il n'y a pas lieu à référé, au vu de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'absence d'urgence ; à titre subsidiaire, elle estime que les demandes du salarié sont infondées.
Elle estime que M. [R] ne démontre ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ni le dommage imminent, ni le trouble manifestement illicite.
Plus précisément, elle indique qu'il n'y a aucune situation d'urgence , M. [R] ayant attendu plus de quatre mois pour saisir le conseil de prud'hommes et ayant été régulièrement transféré à Ulysse et ne souffrant donc d'aucun préjudice, qu'il échoue à démontrer.
Elle conteste de sa protection, comme candidat aux élections professionnelles.
Elle fait valoir que pour être candidat, encore faut-il qu'un protocole d'accord préélectoral ait été régularisé, ce qui n'est pas le cas à ce jour, la candidature conférant au salarié une protection dans ce seul cas-là, et la protection invoquée par M. [R] supposant le cas d'une élection imminente.
Elle indique que l'article L. 2411-7 du code du travail et la jurisprudence auxquels se réfère le salarié se rapportent au licenciement et non au cas d'un transfert conventionnel, que le contrat de travail liant JLI à M. [R] a été valablement transféré à Ulysse, le 1er août 2022, que ce transfert s'est fait en application de l'accord du 3 juillet 2020 relatif au changement de prestataire et prévoyant le transfert automatique des salariés affectés à un marché perdu, de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante.
Elle fait valoir que M. [R] ne peut donc pas non plus percevoir un rappel de salaire pour la période d'août à décembre 2022 et qu'il ne justifie au surplus d'aucun préjudice.
L'article R.1455-5 du code du travail dispose que :
« Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L'article R.1455-6 du même code du travail prévoit que :
« La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Aux termes de l'article R1455-7 du même code, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
L'article L.2411-7 du code du travail dispose que :
« L'autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l'envoi par lettre recommandée de la candidature à l'employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l'employeur la candidature aux fonctions de membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique a été reçue par l'employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement. »
Le caractère imminent de la candidature n'est pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral. (Cass, Soc., 25 octobre 2017, n°16-13.844 ; Soc. 30 septembre 2020, n°19-12.272 et 19-12.273).
L'article L.2414-1 du code du travail dispose que :
« Le transfert d'un salarié compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement par application de l'article L. 1224-1 ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail lorsqu'il est investi de l'un des mandats suivants :
1° Délégué syndical et ancien délégué syndical ;
2° Membre élu et ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou candidat à ces fonctions ;
3° Représentant syndical au comité social et économique et ancien représentant syndical au comité social et économique ;
4° Représentant de proximité et ancien représentant de proximité ou candidat à ces fonctions ;
5° Membre et ancien membre de la délégation du personnel du comité social et économique interentreprises ou candidat à ces fonctions ;
6° Membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen ;
7° Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société européenne
7° bis Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société coopérative européenne ;
7° ter Membre du groupe spécial de négociation et représentant au comité de la société issue de la fusion transfrontalière ;
8° Représentant du personnel d'une entreprise extérieure, désigné à la commission santé, sécurité et conditions de travail d'un établissement comprenant au moins une installation classée figurant sur la liste prévue à l'article L. 515-36 du code de l'environnement ou mentionnée à l'article L. 211-2 du code minier ;
9° Membre d'une commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 717-7 du code rural et de la pêche maritime ;
10° Représentant des salariés dans une chambre d'agriculture mentionné à l'article L. 515-1 du code rural et de la pêche maritime ;
11° Salarié mandaté dans les conditions prévues aux articles L. 2232-23-1 et L. 2232-26, dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation, ou ancien salarié mandaté, durant les six mois suivant la date à laquelle son mandat a pris fin. Lorsque aucun accord n'a été conclu à l'issue de la négociation au titre de laquelle le salarié a été mandaté, le délai de protection court à compter de la date de fin de cette négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord ;
12° Assesseur maritime mentionné à l'article 7 de la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime ;
13° Défenseur syndical mentionné à l'article L. 1453-4. »
La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun dont bénéficient les salariés investis d'un mandat électif ou syndical s'étend aux candidats à ces élections ; les dispositions de l'article L. 425-1, alinéa 6, ancien, du code du travail, qui subordonnent le transfert d'un délégué du personnel, en cas de cession partielle d'entreprise ou d'établissement, à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail étant destinées à permettre à celui-ci de s'assurer que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ne se limitent pas aux seuls représentants élus, et s'appliquent aux candidats aux élections qui sont exposés au même risque.
En l'espèce, M. [R] a déclaré sa candidature pour les prochaines élections professionnelles par courriel en date du 23 mars 2022 ('je vous déclare ma candidature au premeir tour des élections CSE sur la liste Co DIESE TRV') en soulignant que plusieurs jugements avaient été rendus en lien avec le retard dans mise en place du CSE.
Il a été informé le 15 juillet 2022 par la société JLI qu'il était transféré à Ulysse au 1er août 2022, dans le cadre d'un transfert conventionnel, suite à la perte du marché relatif aux lots 4, 5 et 6 dont la société CD GLM - Ulysse (« Ulysse ») est devenue attributaire.
Il a été transféré au 1er août 2022, sans qu'une autorisation de l'inspection du travail ait été sollicitée.
La société JLI, contestant le bénéfice du régime protecteur et partant la nécessité d'une autorisation de l'inspection du travail dans la situation particulière de M. [R], rappelle toutefois que ce transfert est intervenu dans le cadre de l'accord du 3 juillet 2020 relatif au changement de prestataire et prévoyant le transfert automatique des salariés affectés à un marché perdu, de l'entreprise sortante vers l'entreprise entrante.
La cour estime qu' indépendamment du caractère imminent ou non de l'élection, cette contestation, qui requiert une interprétation combinée des textes précités, s'agissant de l'appréciation de la revendication du bénéfice du régime protecteur, au cas d' un salarié transféré spécifiquement comme M. [R] en exécution d'un accord collectif, suite à la perte d'un marché, s'analyse en une contestation sérieuse au sens de l'article R.1455-5 du code du travail.
En outre, la société JLI souligne que ce transfert est intervenu en date du 1er août 2022 et M. [R] ne conteste pas travailler effectivement au sein de l'entreprise entrante ni percevoir la rémunération y afférente, de sorte qu'il ne justifie pas non plus subir actuellement un trouble manifestement illicite au sens de l'article R.1455-6 du même code du travail.
Par suite de ces motifs, faute de justifier de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, M. [R] sollicite vainement en référé une provision sur dommages et intérêts ; il en est de même s'agissant de sa demande de rappel de salaire.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 26 janvier 2023 par la formation des référés du conseil de prud'hommes de Melun ayant dit n'y avoir pas lieu à référé est confirmée.
Il convient, au regard des circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé.
En outre, il est conforme à l'équité de laisser également à leur charge les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elles ont exposé ainsi que les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La greffière, Le président,Articles de loi cités
article L. 515-36 du code de lArticle 700 du code de procédure civile alinéaarticle 515 du code de procédure civilearticle L. 515-1 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 2411-7 du code du travail et la jurisprudencarticle L. 211-2 du code minierarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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