Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 26 octobre 2023
- ECLI
- 653b59cb502b828318c4e65b
- Date
- 26 octobre 2023
- Condamnation
- 360 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 26 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02985 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHR7T
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 21/00213
APPELANT
Monsieur [H] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Véronique MEURIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1275
INTIMÉE
S.A. BRENNTAG
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [H] [R] a été recruté le 3 octobre 2011 par la société Brenntag en qualité d'opérateur, statut ouvrier, coefficient 160 et ce par contrat à durée indéterminée.
Le 8 octobre 2019, M. [R] était victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail.
Le 3 juin 2020, M. [R] était examiné par le médecin du travail à l'occasion d'une visite de reprise à l'issue de laquelle il était déclaré inapte.
Il était licencié par courrier du 28 juillet 2020, aux motifs de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement.
Le 7 mai 2021, M. [R] saisissait par requête le conseil de prud'hommes de Melun des demandes suivantes :
- 20.000,00 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1.037,74 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 940,26 € au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Remise sous astreinte de 50 € par jour et par document des bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle emploi,
- Capitalisation des intérêts,
- Exécution provisoire et dépens.
La société Brenntag a soulevé l'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes.
Par jugement du 23 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Melun :
- a déclaré l'exception d'incompétence fondée,
- s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun,
- a réservé les dépens.
Le jugement a été notifié le 28 avril 2023.
Vu l'appel interjeté le 10 mai 2023 par M. [R].
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 20 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [H] [R] demande de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 23 mars 2023 en ce qu'il a dit qu'il y a lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée et s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun,
Statuant à nouveau,
- débouter la société Brenntag de son exception d'incompétence.
- dire que le conseil de prud'hommes de Melun est compétent pour connaître des demandes formulées par M. [H] [R].
- ordonner le renvoi de l'affaire opposant M. [H] [R] et la société Brenntag devant le conseil de prud'hommes de Melun afin qu'elle se poursuive à la diligence du conseil devant la section Industrie.
- condamner la société Brenntag à verser à M. [H] [R] la somme de 3 600 € au titre des frais irrépétibles.
- condamner la société Brenntag aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 22 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SA Brenntag demande de :
- confirmer le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun, En conséquence,
- Débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence matérielle du conseil de prud'hommes
M. [R] fait valoir qu'il ne sollicitait pas du conseil de prud'hommes l'indemnisation des conséquences préjudiciables de son accident du travail mais que sa contestation porte uniquement sur le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude.
Il précise que ses seules demandes se rapportent à la rupture de son contrat, solde d'indemnité compensatrice de préavis et de licenciement ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le conseil de prud'hommes demeure exclusivement compétent pour ces questions, et que l'incompétence du conseil de prud'hommes sur ces demandes reviendrait à vider intégralement de sa substance sa compétence exclusive en matière de rupture du contrat de travail.
Il ajoute que l'existence d'un avis d'inaptitude et d'une procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable ne prive pas le conseil de prud'hommes de rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des simples affirmations de la lettre de licenciement et que le pôle social du tribunal judiciaire n'a pas compétence pour trancher un licenciement pour motif personnel qui doit être causé.
La société Brenntag estime au contraire que la juridiction prud'homale judiciaire est incompétente matériellement pour trancher le litige.
Elle fait valoir que si M. [R] sollicite des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il ressort en réalité de l'analyse de ses écritures, qu'il sollicite la réparation des conséquences de l'accident de travail dont il a été victime le 8 octobre 2019, qu'il est manifeste que M. [R] entend obtenir du conseil de prud'hommes qu'il se prononce sur l'existence d'une faute inexcusable imputable à la société Brenntag et qui serait à l'origine de son accident, enfin que le pôle social du tribunal judiciaire est seul compétent pour apprécier tous les dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, y compris celui lié à la perte de l'emploi.
Elle soutient que le salarié ne peut, sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité, saisir le juge prud'homal de demandes indemnitaires ayant en réalité pour objet de réparer un préjudice né d'un accident du travail, et ce d'autant que M. [R] a en parallèle engagé un recours en reconnaissance de faute inexcusable dans le cadre duquel il fait valoir l'ensemble de ses droits, et notamment un préjudice professionnel, résultant d'un accident du travail. Elle estime que les réclamations prud'homales qu'il expose de ce chef au titre de la rupture de son contrat de travail font ainsi manifestement double emploi avec celles relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Elle ajoute qu'elle a veillé à respecter son obligation de sécurité, contestant que l'inaptitude de M. [R] résulte exclusivement d'un manquement de la société à cette obligation.
Aux termes de l'article L.1411-1 alinéa premier du code du travail, « le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient ».
L'article L.451-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « (') aucune action en réparation des accidents et maladies mentionnés par le présent livre ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime ou ses ayants droit.»
En cas de licenciement suite à une inaptitude consécutive à un accident du travail, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une résiliation aux torts de l'employeur.
En revanche, le juge prud'homal n'est pas compétent pour indemniser des préjudices résultant de l'accident du travail, tels que la perte de l'emploi ou des droits à retraite.
Relève en effet de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale la réparation des risques professionnels, de même que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Ainsi, demeurent dans le champ de compétence de la juridiction prud'homale les litiges relatifs à la rupture, la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale ne concernant pas l'indemnisation qui peut être allouée à un salarié au titre d'une rupture de contrat abusive ou illicite.
Dans le cas où il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [R] ne réclame pas des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant de son accident du travail mais demande précisément réparation en raison de son licenciement qu'il estime sans cause réelle et sérieuse.
L'ensemble de ses demandes se rapportent à la rupture de son contrat de travail intervenue dans le cadre de ce licenciement : indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité spéciale de licenciement, solde de l'indemnité compensatrice de préavis, remise des documents liés à la fin du contrat de travail.
Si M. [R] invoque, au soutien de ses demandes, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il ne demande pas au conseil de prud'hommes de se prononcer sur l'existence d'une faute inexcusable, faute inexcusable qu'il a revanche pu invoquer devant le pôle social du tribunal judiciaire qu'il a saisi parallèlement aux fins de voir indemniser les préjudices résultant de l'accident du travail.
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est invoqué par le salarié dans le cadre de la présente procédure pour statuer sur le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et partant sur ses demandes indemnitaires susvisées, lesquelles n'ont pas pour objet de réparer un préjudice né de l'accident du travail dont il a été victime.
M. [R] fait justement valoir qu'il revient à la juridiction prud'homale de rechercher la véritable cause du licenciement et de statuer sur les demandes qu'il a formées devant elle. Celles-ci n'ont pas en réalité pour objet de réparer un préjudice né d'un accident du travail ni ne font double emploi avec celles qu'il a présentées devant le tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu de retenir que le conseil de prud'hommes de Melun est compétent pour connaître des demandes formulées par M. [R], en rejetant l'exception d'incompétence soulevée par la société Brenntag.
L'appel portant sur la compétence et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, il reviendra au conseil de prud'hommes d'apprécier en première instance les moyens invoqués au fond dans le cadre du présent litige, en ce compris celui tiré d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et les demandes au fond des parties.
Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a dit qu'il y avait lieu de déclarer l'exception d'incompétence fondée et s'est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Melun.
L'affaire est renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Melun afin qu'elle se poursuive au fond.
Sur les autres demandes
La société Brenntag, qui succombe, doit supporter les dépens.
Il y a lieu de la débouter de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à verser à M. [R] la somme de 1 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la société Brenntag,
Dit que le conseil de prud'hommes de Melun est compétent pour connaître des demandes formulées par M. [H] [R],
Ordonne le renvoi de l'affaire opposant M. [H] [R] et la société Brenntag devant le conseil de prud'hommes de Melun,
Condamner la SA Brenntag à verser à M. [H] [R] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner la SA Brenntag aux entiers dépens.
La greffière, Le président,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
653b59cb502b828318c4e65b
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